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12/05/2009 | FRANCE | N°08-17711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-17711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vachieri a acquis le 11 décembre 2000 auprès de la société Glace des Alpes trois vitrines à glace qui ont présenté des dysfonctionnements persistants ; qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert puis, au vu du rapport de ce technicien, a assigné son vendeur en paiement de dommages-inté

rêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Vachieri, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vachieri a acquis le 11 décembre 2000 auprès de la société Glace des Alpes trois vitrines à glace qui ont présenté des dysfonctionnements persistants ; qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert puis, au vu du rapport de ce technicien, a assigné son vendeur en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Vachieri, l'arrêt retient que celle-ci a invoqué la garantie des vices cachés pour la première fois le 26 avril 2005 en cause d'appel, quatre ans après la vente et près de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, quand l'article 1648 du code civil exige que l'action soit engagée à bref délai ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Vachieri n'avait pas saisi le juge des référés, dans le bref délai édicté par l'article 1648 du code civil, d'une demande de désignation d'un expert ayant notamment pour mission de rechercher les dysfonctionnements des vitrines à glace, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Glace des Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Vachieri

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SARL VACHIERI en garantie pour vices cachés ;

Aux motifs que : «la non-conformité du matériel à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés invoquée pour la première fois le 26 avril 2005 en cause d'appel, quatre ans après la vente et deux ans après le dépôt du rapport d'expertise. Or l'article 1648 du code civil exige que l'action soit engagée à bref délai. Elle est donc irrecevable en l'état de ces éléments, ce qui rend sans objet le débat sur la validité du rapport d'expertise en l'absence d'examen au fond de la demande» ;

Alors que : l'acheteur qui invoque la garantie des vices cachés en assignant le vendeur en référé pour voir ordonner une expertise, dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil dans sa version applicable en l'espèce, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer, ensuite, que la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la SARL VACHIERI avait fait assigner la SARL GLACES DES ALPES en référé, par une citation du 21 janvier 2003, en vue que soit désigné un expert avec, notamment, pour mission d'examiner les vitrines à glace ayant fait l'objet de la facture du 31 mars 2001 et de décrire leur fonctionnement et leurs dysfonctionnements ; que, pour juger irrecevable la demande en garantie pour vices cachés présentée devant elle par la SARL VACHIERI, la Cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que cette garantie était invoquée pour la première fois le 26 avril 2005, en cause d'appel, quatre ans après la vente et deux ans après le dépôt du rapport d'expertise et qu'en conséquence, cette demande n'avait pas été présentée dans un bref délai ; que la Cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce en se déterminant à la date où elle statuait, et non à la date de la saisine du juge des référés, pour déterminer si la demande en garantie des vices cachés avait été présentée dans un bref délai par la SARL VACHIERI.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL VACHIERI de son action en responsabilité pour manquement par la SARL GLACES DES ALPES à son devoir de conseil ;

Aux motifs que : «c'est … à tort que la SARL VACHIERI conclut à un manquement au devoir de conseil alors que rien n'indique que le matériel commandé n'était pas adapté aux lieux et à l'activité de la SARL VACHIERI» ;

Alors que : celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil, et, notamment, le vendeur professionnel, doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, pour débouter la SARL VACHIERI de son action en responsabilité pour manquement du vendeur professionnel à son obligation d'information et de conseil, la Cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que rien n'indiquait que le matériel commandé n'était pas adapté aux lieux et à l'activité de la SARL VACHIERI ; qu'en se déterminant sur cette seule considération et non sur une preuve, positivement rapportée par la SARL GLACES DES ALPES, que cette dernière s'était bien acquitté de son devoir de conseil à l'égard de l'acquéreur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17711
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-17711


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17711
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