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12/05/2009 | FRANCE | N°08-16343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-16343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brumath, 14 novembre 2007), rendu en dernier ressort, que l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Trois Chênes (la caisse) a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 2 166

,35 euros en principal au titre du solde débiteur de leur compte courant, alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brumath, 14 novembre 2007), rendu en dernier ressort, que l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Trois Chênes (la caisse) a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 2 166,35 euros en principal au titre du solde débiteur de leur compte courant, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait par la partie défenderesse de déclarer à l'audience qu'elle reconnaît la créance de la demanderesse constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil ; qu'en énonçant, alors même que le défendeur ne demandait pas la révocation de son aveu en prouvant une erreur de fait, qu'il y avait lieu de considérer que l'acquiescement de M. X... à sa dette ne portait pas nécessairement sur la somme de 2 166,35 euros qui lui était réclamée mais sur une créance de la caisse résultant de l'ensemble de leurs relations contractuelles et dont le montant n'était pas établi dans le cadre de la présente instance, le juge de proximité a violé l'article 1356 du code civil ;

2°/ que justifie légalement sa décision le juge du fond qui, pour condamner le titulaire d'un compte bancaire à combler le solde débiteur, constate qu'il n'a jamais protesté à la réception des relevés ; qu'en la présente espèce, le juge de proximité se devait, avant de débouter la caisse de sa demande en paiement au motif qu'elle ne justifiait pas suffisamment du montant de sa créance, de rechercher si M. et Mme X... avaient élevé des contestations à la réception du relevé de compte du 15 mars 2007 ainsi que du décompte de créance au 15 mars 2007 qui leur avait été adressé par le service contentieux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, il a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté plusieurs erreurs ou omissions entachant le document faisant apparaître un solde débiteur de 2 166,35 euros au 12 mars 2007, et retenu, par une interprétation souveraine de l'acquiescement de M. X... à sa dette et une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, qu'il y avait lieu de considérer que cet acquiescement ne portait pas nécessairement sur la somme de 2 166,35 euros mais sur une créance de la caisse résultant de l'ensemble de leurs relations contractuelles et dont le montant n'était pas établi, le juge de proximité qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Trois Chênes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Trois Chênes

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté le CREDIT MUTUEL de sa demande tendant à voir condamner les époux X... à lui payer la somme de 2.166,35 uros en principal au titre du solde débiteur de leur compte courant,

AUX MOTIFS QUE « (..) la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES verse aux débats à /appui de sa demande, outre les conditions du contrat, un seul document intitulé gestion comptable - historique comptable d'un produit' qui fait apparaître un solde débiteur de 2.166,35 uros au 12 mars 2007 (pièce n °3 de la demanderesse). Toutefois, à l'examen de ce document, il apparaît que, le 08/09/2005, le solde du compte des défendeurs était de - 2.960,57 uros, que ce même jour, les défendeurs ont bénéficié d'un prêt de 14.000 uros portant le solde de leur compte à + 11.039,43 uros et que l'écriture suivante, à savoir un débit de 529,26 uros /e 12/09/2005, porte à nouveau le solde du compte à un montant négatif de - 334,50 uros. Il apparaît également sur ce document que, le 13/09/2005, /e solde du compte est positif pour un montant de 194,76 uros et qu'un débit de 156,03 uros le 30/09/2005 fait passer ce solde à un montant négatif de - 151,27 uros Toujjours sur ce document, aucune écriture n'apparaît entre le 30/09/2005 et le 07/11/2006, et le solde du compte passe de - 151,27 uros le 30/09/2005 à - 2.250,11 uros le 07/11/2006 à la suite d'une opération créditrice de 362,03 uros le 07/11/2006. Il résulte de ces constatations que le document versé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES à l'appui de sa demande est donc entaché de plusieurs erreurs ou omissions et ne permet pas, en l'état, de justifier la demande de paiement de la somme de 2166,35 uros exposée. Ce document faisant apparaître le versement d'un prêt mais une seule échéance de remboursement de ce prêt le 30/09/2005, et le contrat de prêt n'étant pas versé aux débats, il y a lieu de considérer que l'acquiescement de Monsieur X... René à sa dette ne porte pas nécessairement sur la somme de 2.166,35 Euros qui lui est réclamée mais sur une créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES résultant de l'ensemble de leurs relations contractuelles et dont le montant n'est pas établi dans le cadre de la présente instance. La demande devra donc être rejetée.»

ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le juge de proximité a relevé d'office et sans provoquer les observations contradictoires des parties le moyen pris de ce que l'exposant ne justifiait pas suffisamment sa demande en paiement de la somme principale de 2.166,35 uros ; Que, ce faisant, il a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le fait par la partie défenderesse de déclarer à l'audience qu'elle reconnaît la créance de la demanderesse constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil ; Qu'en énonçant, alors même que le défendeur ne demandait pas la révocation de son aveu en prouvant une erreur de fait, qu îl y avait lieu de considérer que l'acquiescement de Monsieur X... à sa dette ne portait pas nécessairement sur la somme de 2.166,35 uros qui lui était réclamée mais sur une créance de l'exposant résultant de l'ensemble de leurs relations contractuelles et dont le montant n'était pas établi dans le cadre de la présente instance, le juge de proximité a violé l'article 1356 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE justifie légalement sa décision le juge du fond qui, pour condamner le titulaire d'un compte bancaire à combler le solde débiteur, constate qu'il n'a jamais protesté à la réception des relevés ; Qu'en la présente espèce, le juge de proximité se devait, avant de débouter la banque de sa demande en paiement au motif qu'elle ne justifiait pas suffisamment du montant de sa créance, de rechercher si les époux X... avaient élevé des contestations à la réception du relevé de compte du 15 mars 2007 ainsi que du décompte de créance au 15 mars 2007 qui leur avait été adressé par le service contentieux ; Qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, il a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16343
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brumath, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-16343


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16343
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