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12/05/2009 | FRANCE | N°08-15667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-15667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008), que le 26 novembre 1993, la commission des Communautés européennes a accordé dans le cadre d'un projet pilote d'agriculture biologique à la société Franciade, aux droits de laquelle vient la société Ligéa, une subvention susceptible de remboursement en cas de non-respect des conditions d'utilisation ; que la société Ligéa et la Société de production agrobiologique et alimentaire Sainte-Marthe (société Sainte-Mart

he) ont conclu le 17 janvier 1994 une convention de délégation et de répartitio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008), que le 26 novembre 1993, la commission des Communautés européennes a accordé dans le cadre d'un projet pilote d'agriculture biologique à la société Franciade, aux droits de laquelle vient la société Ligéa, une subvention susceptible de remboursement en cas de non-respect des conditions d'utilisation ; que la société Ligéa et la Société de production agrobiologique et alimentaire Sainte-Marthe (société Sainte-Marthe) ont conclu le 17 janvier 1994 une convention de délégation et de répartition des actions et du montant de cette subvention, stipulant une "caution solidaire" de cette dernière ; que la société Ligéa s'étant vu notifier par la commission une demande de remboursement d'une certaine somme, s'en est acquittée puis a assigné la société Sainte-Marthe en paiement de la part lui revenant ;

Attendu que la société Sainte-Marthe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Ligéa une certaine somme, alors, selon le moyen, que la garantie autonome est une convention par laquelle le garant s'engage envers le créancier du débiteur à lui payer une certaine somme en garantie de l'exécution du contrat de base ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'article 6 de la convention du 17 janvier 1994 ne comportait pas un engagement de garantie souscrit par la société Sainte-Marthe envers un créancier de la société Ligéa, mais un engagement de rembourser à cette dernière les sommes que la Commission européenne pourrait lui réclamer au titre de la subvention versée ; qu'en retenant que cette clause constituait une garantie autonome que la société Sainte-Marthe était tenue d'exécuter sans pouvoir invoquer l'inexécution par la société Ligéa de ses obligations quant à l'utilisation de l'aide communautaire, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article 6 de la convention du 17 janvier 1994 que la société Sainte-Marthe s'est engagée à restituer sans condition les sommes perçues par elle qui feraient l'objet d'une réclamation de la commission et que la clause de garantie ne comporte aucune réserve, l'arrêt retient que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si les parties ont manqué à leurs obligations dans la mise en oeuvre de la décision d'octroi de la subvention ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile de production agro biologique et alimentaire Sainte-Marthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ligéa la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la Société civile de production agro biologique et alimentaire Sainte-Marthe

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société civile de production agrobiologique et alimentaire de Sainte-Marthe à payer à la société coopérative agricole Ligea, venant aux droits de la société Franciade, la somme de 233.470,81 en principal, outre celle de 2.319 à titre d'intérêts de retard,

AUX MOTIFS QUE la convention de délégation conclue entre les parties le 17 janvier 1994 prévoit que la société Sainte-Marthe est chargée de réaliser, à son initiative et sous sa seule responsabilité, après accord du coordinateur Franciade, la conservation d'espèces légumières et fruitières menacées, des investissements dans une partie du système informatique et dans une chambre froide, l'engagement d'un ouvrier agricole pour l'exécution des tâches, la confection d'un support individuel à caractère pédagogique et la traduction en anglais de dossiers ; qu'elle stipule que la part d'aide communautaire pouvait être attribuée à la société Sainte-Marthe correspond à une somme maximum de 598.877 Ecus ; que selon l'article 6 de cette convention intitulé « caution solidaire », « la SCPPA Sainte-Marthe, représentée par son gérant, Monsieur Philippe X..., déclare se porter caution solidaire et indivisible au bénéfice de la Franciade pour toutes les sommes qui auront été reçues au titre des aides de la CEE sous couvert de la Franciade et qui seraient contestées ou réclamées ultérieurement par l'administration CEE » ; qu'en dépit de l'intitulé erroné de cette clause qui ne se réfère pas à la garantie de la dette d'un débiteur principal à l'égard d'un créancier et ne peut donc constituer un cautionnement, l'engagement de rembourser à la Franciade toutes les sommes qui pourraient être réclamées par la Commission des Communautés européennes s'analyse comme une garantie autonome que la société Sainte-Marthe a contractée envers la société Franciade, indépendante du contrat de base, en l'occurrence la décision de la Commission européenne du 26 novembre 1993, et n'impliquant pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si les parties ont manqué à leurs obligations dans la mise en oeuvre de la décision européenne d'octroi d'une subvention, et que la société Sainte-Marthe n'est pas fondée à différer le paiement des somme réclamées dont elle ne remet pas en cause le montant, ni à soulever des objections ou des contestations sur les responsabilités respectives des parties, alors que la clause de garantie ne comporte aucune réserve,

ALORS QUE la garantie autonome est une convention par laquelle le garant s'engage envers le créancier du débiteur à lui payer une certaine somme en garantie de l'exécution du contrat de base ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'article 6 de la convention du 17 janvier 1994 ne comportait pas un engagement de garantie souscrit par la société Sainte-Marthe envers un créancier de la société Franciade, mais un engagement de rembourser à cette dernière les sommes que la Commission européenne pourrait lui réclamer au titre de la subvention versée ; qu'en retenant que cette clause constituait une garantie autonome que la société Sainte-Marthe était tenue d'exécuter sans pouvoir invoquer l'inexécution par la société Franciade de ses obligations quant à l'utilisation de l'aide communautaire, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15667
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-15667


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15667
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