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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-13741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Derrick Blagnac, a nommé M. X... liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 24 avril 2006 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, qu'une avance en compte courant ne constitue

pas un actif disponible et que, dans la mesure où il n'est pas allégué...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Derrick Blagnac, a nommé M. X... liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 24 avril 2006 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, qu'une avance en compte courant ne constitue pas un actif disponible et que, dans la mesure où il n'est pas allégué que son remboursement soit différé ou momentanément bloqué, elle constitue un passif exigible supplémentaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une avance en compte courant, qui n'est pas bloquée ou dont le remboursement n'a pas été demandé, constitue un actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Derrick Blagnac

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de liquidation judiciaire de la Société DERRICK BLAGNAC ;

AUX MOTIFS QUE « selon les articles L. 640-1 et suivants « du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable aux personnes morales dès lors que l'état de cessation des paiements est constaté et que le redressement est manifestement impossible.
Il est constant que la société DERRICK BLAGNAC a été constituée en août 1993 pour exploiter à SURESNES et BLAGNAC un fonds de commerce de prêt-à-porter, sous forme d'une S. A. R. L. dont le capital est détenu par une société CRITERE et Monsieur Maurice Y..., son gérant, également dirigeant de la holding et de ses autres filiales.
En 2004, la société DERRICK BLAGNAC a cédé son fonds de commerce de BLAGNAC et n'a plus d'activité. Ses associés ont décidé le 6 octobre 2004 de procéder à sa dissolution anticipée. Son liquidateur amiable est son ancien gérant.
La société DERRICK BLAGNAC a été condamnée le 30 juin 2005 par le Conseil des Prud'hommes de TOULOUSE au paiement de diverses indemnités en faveur d'un ancien salarié qui en a informé le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Ce dernier faisait procéder à une enquête, dont il saisissait le Tribunal de Commerce qui, aux termes du jugement déféré, ouvrait une procédure de liquidation judiciaire.
L'état actualisé du passif déclaré entre les mains du liquidateur ressort à 60. 761, 696, d'après le détail suivant :
CREANCIER CREANCE MONTANT
CIC créance bancaire 3. 269, 08
GROUPE D et O créance fournisseur 2. 589, 04
SERVICE DES IMPÔTS DE SURESNES arriéré fiscal 1. 1256, 00

TRESORERIE DE SURESNES arriéré fiscal 1 6. 690, 78

BRED BANQUE POPULAIRE caution pour la trésorerie 15. 458, 796

Z... créance salariale 21. 6296, 00
TOTAL 60. 761, 696
Dans le dernier état de ses écritures, la société DERRICK BLAGNAC reconnaît un passif exigible de 23. 673, 90 correspondant à la somme des créances déclarées, déduction faite de la créance de caution de la BRED pour 15. 458, 79 qui fait double emploi avec celle de la Trésorerie de SURESNES et déduction également faite pour 21. 629 de la créance salariale de Monsieur Z... qui serait encore en suspens.
A l'actif, la société DERRICK BLAGNAC dispose d'un remboursement de TVA de 42. 044. Elle prétend disposer également d'une avance que lui a consentie Monsieur Y... à hauteur de 21. 000, spécialement affectée, mais non payée, à la créance salariale de Monsieur Z... contre lequel une plainte pénale a par ailleurs été déposée. Or une avance en compte courant, ne constitue pas un actif disponible, mais un prêt remboursable. Dans la mesure où il n'est pas allégué que le remboursement soit différé ou momentanément bloqué, l'avance en compte courant constitue donc un passif exigible supplémentaire.
En résumé, l'actif disponible est de 42. 044. Le passif exigible est au minimum de (23. 673, 90 + 21. 000) = 44. 673, 90. La société DERRICK BLAGNAC est donc en état de cessation des paiements.
Elle n'a plus d'activité. Elle est d'ailleurs en liquidation amiable depuis fin 2004. Tout redressement est donc manifestement impossible. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de liquidation judiciaire dans toutes ses dispositions, y compris celle ayant reporté la date de cessation des paiements au 24 avril 2006, compte tenu de l'ancienneté des créances, notamment de la créance salariale qui remonte en réalité au 30 juin 2005 » (arrêt p. 2, 3 et 4).
ALORS QUE l'actif disponible représente l'actif réalisable immédiatement ou à bref délai ; que ne se trouve pas en cessation des paiements le débiteur qui dispose de la faculté d'obtenir des crédits supplémentaires lui permettant de régler ses dettes exigibles ; que les liquidités résultant de l'avance en compte courant effectuée par le principal associé pour maintenir à flot sa société sont tenues pour des actifs disponibles et, par conséquent, sont pris en considération pour mesurer la capacité de la société à faire face à son passif exigible ; que pour prononcer la liquidation judiciaire de la Société DERRICK BLAGNAC, la Cour d'appel a constaté que cette société disposait d'un remboursement de TVA de 42. 044 et également d'une avance que lui a consentie Monsieur Y... à hauteur de 21. 000, spécialement affectée, mais non payée, à la créance salariale de Monsieur Z... contre lequel une plainte pénale a par ailleurs été déposée, mais qu'une avance en compte courant, ne constitue pas un actif disponible, mais un prêt remboursable, donc un passif exigible supplémentaire ; qu'en statuant ainsi quand une avance en compte courant consentie par l'un des associés de la société pour la maintenir à flot constitue un actif disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13741
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13741


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13741
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