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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-13652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2008), que la société Perfextrem (la société) est intervenue sur le marché des options négociables de Paris (le Monep) à partir d'octobre 2005 par l'intermédiaire de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), prestataire de services en investissement ; que la banque et la société ont conclu à cet effet une convention de compte courant et une convention de compte-

titres, celle-ci destinée à assurer la couverture des positions de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2008), que la société Perfextrem (la société) est intervenue sur le marché des options négociables de Paris (le Monep) à partir d'octobre 2005 par l'intermédiaire de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), prestataire de services en investissement ; que la banque et la société ont conclu à cet effet une convention de compte courant et une convention de compte-titres, celle-ci destinée à assurer la couverture des positions de la société sur le marché ; que la société ayant, le 15 juin 2006, demandé la fermeture de son compte et le transfert de la totalité de ses titres, la banque a, le 16 juin 2006, procédé à la vente des titres restant en portefeuille et imputé le prix de vente sur le solde débiteur du compte courant ; que la société l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque à remettre sur son compte 19 500 actions Alstom et 2 448 actions Vinci vendues sans autorisation, à défaut de lui verser les sommes de 714 675 et 22 937,76 euros, outre en toute hypothèse la somme de 633 800 euros résultant notamment de la rupture brutale du concours dont elle bénéficiait, alors, selon le moyen :

1°/ que la société avait soutenu que les titres Alstom et Vinci figurant sur son compte ne pouvaient pas avoir constitué la couverture prévue par l'article 3.2.2. de la convention et ne pouvaient donc pas être devenus la propriété de la banque dans la mesure où, à la date du 15 juin 2006, toutes les positions sur le Monep avaient été fermées de sorte que la société n'avait plus besoin de couverture, à telle enseigne qu'elle avait bénéficié d'une restitution de couverture ; qu'en n'ayant pas répondu à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'étant fondée sur l'article 3.2.2. de la convention de compte-titres qui aurait stipulé que "les espèces ou les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la banque", quand celle-ci stipulait en réalité que "les espèces ou les instruments financiers constitutifs de la couverture figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la banque", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention dont il résultait que seuls les titres constituant la couverture, ce qui n'était justement pas le cas des titres vendus par la banque, pouvaient être appréhendés par cette dernière en cas de débit résultant des ordres transmis par le client et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'article 7.1.1. de la convention de compte-titres prévoyait, lorsque le client restait redevable de sommes envers la banque au moment de la clôture du compte et du transfert des titres, que les titres pouvaient être transférés par la banque sur un compte spécifique en attendant le déblocage de la situation, ce qui avaient été expressément invoqué par la société ; que la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la ligne de crédit avait été accordée pour la durée nécessaire au transfert des titres occasionné par la clôture du compte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la banque ne pouvait que consigner les titres sur un compte spécial dans l'attente du règlement de la situation, et non se les approprier et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 3.2.2. de la convention de compte-titres, les espèces et instruments financiers figurant au crédit des comptes du client sont affectés à la garantie des engagements pris par lui et transférés en pleine propriété à la banque aux fins de règlement de toute somme due au titre des ordres transmis, qu'une somme de 1 321 884 francs était due à la banque à ce titre par la société et que le transfert de propriété s'est réalisé le 15 juin 2006, lorsque la société a fermé toutes ses positions et réclamé le transfert de ses titres dans un autre établissement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la convention et qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que le moyen pris en sa troisième branche est inopérant, dès lors que les dispositions de l'article 7.1.1. de la convention, qui concernent la clôture du compte à l'initiative de la banque, étaient inapplicables ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Perfextrem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour la société Perfextrem

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Perfextrem de ses demandes tendant à la condamnation de la Banque populaire Loire et Lyonnais à remettre sur son compte 19 500 actions Alstom et 2 448 actions Vinci vendues sans son autorisation, à défaut de lui verser les sommes de 714 675 et 22 937, 76 euros, outre en toute hypothèse la somme de 633 800 euros résultant notamment de la rupture brutale du concours dont elle bénéficiait ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture brutale de concours, il ressortait du courrier de la banque du 2 juin 2006 que le concours de 1 321 844, 66 euros avait été accordé de manière occasionnelle et seulement pour la durée nécessaire au transfert par la clientèle de ses activités Monep sans débouclage de ses positions ; que la dette ainsi contractée devait être très rapidement apurée ; que le courrier de dénonciation rédigé en termes généraux et adressé le 19 juin 2006 par la banque ne concernait que les concours à durée indéterminée ; que c'était donc à bon droit que les premiers juges avaient écarté les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; que sur la vente des actions Alstom et Vinci, la convention de compte titres conclue entre les parties contenait en son chapitre intitulé « garanties » les stipulations suivantes : « toutes les espèces et tous les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont affectés à la garantie des engagements pris par le client dans le cadre de ses opérations de bourse » ; « les espèces ou les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la banque populaire aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et d'autre part de toute somme due à la banque populaire au titre des ordres transmis par le client » et « pour tout ordre, le client s'engage à constituer et à maintenir une couverture globale suffisante pour satisfaire tant aux dispositions règlementaires qu'aux exigences de la banque populaire » ; que la somme de 1 321 884, 66 euros était bien due à la banque au titre des ordres transmis par le client ; qu'elle correspondait en effet au montant de la couverture que le client s'était, à l'occasion de la transmission d'ordres de bourse, engagé à constituer et à maintenir ; que le transfert de propriété prévu s'était par conséquent réalisé le 15 juin 2006 lorsque la société avait fermé toutes ses positions Monep et réclamé le déplacement dans un autre établissement bancaire des derniers titres (les actions Vinci et Alstom) figurant au crédit de son compte alors même que ce compte présentait un solde débiteur d'un montant supérieur à la valeur de ces titres ; que la preuve d'une faute de la banque, qui avait cédé le 16 juin 2006 des actions dont la propriété lui avait été transférée, n'était pas rapportée ;

ALORS QUE 1°) le concours occasionnel est une tolérance souvent implicite de la banque, qui se distingue de l'autorisation de découvert qui constitue une autorisation formelle et encadrée ; que la ligne de crédit ouverte formellement par la banque par lettre du 2 juin 2006 d'un montant de 1 321 844, 66 destinée à éviter à la société d'avoir à déboucler ses positions lors du transfert de son portefeuille constituait non pas un concours occasionnel mais une autorisation de découvert dont la rupture devait respecter un préavis de soixante jours (violation des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier) ;

ALORS QUE 2°) un concours même bref mais sans date précise de son terme est un concours à durée indéterminée ; qu'en ayant retenu que le concours avait été accordé seulement pour la durée nécessaire au transfert par la cliente de ses activité Monep sans débouclage de ses positions et que la dette ainsi contractée devait être rapidement apurée, sans constater de date précise de son terme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la qualification de concours à durée déterminée (manque de base légale au regard des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier) ;

ALORS QUE 3°) le concours accordé à durée déterminée doit en tout état de cause l'être jusqu'à son terme ; qu'en supposant que le concours accordé « pour la durée nécessaire au transfert des activités Monep » ait pu être regardé comme un concours à durée déterminée, la cour d'appel ne pouvait admettre sa rupture unilatérale par la banque sans constater l'échéance du terme (manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil) ;

ALORS QUE 4°) la société Perfextrem avait soutenu que la banque avait elle-même admis que la ligne de crédit accordée le 2 juin 2006 était une autorisation de découvert et non un concours occasionnel dans la mesure où elle l'avait dénoncée le 19 juin 2006 en respectant le préavis de 60 jours pour le reliquat de 378 812 ,57 euros, soit le montant autorisé le 2 juin 2006 diminué du produit de la vente des titres Alstom et Vinci, ce qui n'avait pas été contesté par la banque ; qu'en répondant que cette lettre concernait des « concours à durée indéterminée », c'est-à-dire d'autres concours que celui litigieux, sans préciser d'où elle tirait ce fait qui n'avait même pas été invoqué par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°) la société Perfextrem avait soutenu que les titres Alstom et Vinci figurant sur son compte ne pouvaient pas avoir constitué la couverture prévue par l'article 3.2.2 de la convention et ne pouvaient donc pas être devenus la propriété de la banque dans la mesure où, à la date du 15 juin 2006, toutes les positions sur le Monep avaient été fermées de sorte que la société n'avait plus besoin de couverture, à telle enseigne qu'elle avait bénéficié d'une restitution de couverture ; qu'en n'ayant pas répondu à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 6°) en s'étant fondée sur la convention de compte titres qui aurait stipulé que « les espèces ou les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la banque populaire », quand celle-ci stipulait en réalité que « les espèces ou les instruments financiers constitutifs de la couverture figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la banque populaire », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention dont il résultait que seuls les titres constituant la couverture, ce qui n'était justement pas le cas des titres vendus par la banque, pouvaient être appréhendés par cette dernière en cas de débit résultant des ordres transmis par le client (violation de l'article 1134 du code civil) ;

ALORS QUE 7°) l'article 7.1.1 de la convention de compte titre prévoyait, lorsque le client restait redevable de sommes envers la banque au moment de la clôture du compte et du transfert des titres, que les titres pouvaient être transférés par la banque sur un compte spécifique en attendant le déblocage de la situation, ce qui avait été expressément invoqué par la société ; que la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la ligne de crédit avait été accordée pour la durée nécessaire au transfert des titres occasionné par la clôture du compte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la banque ne pouvait que consigner les titres sur un compte spécial dans l'attente du règlement de la situation, et non se les approprier (violation de l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13652
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13652


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13652
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