LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Phocéenne de gestion, la Cie Aviva assurances venant aux droits d'Abeille Assurances, la société Cameval et la société SNTU ;
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006 ), que, lors d'orages survenus en 1994, de l'eau et de la boue provenant du lotissement dénommé Les Cytises situé en amont et en bordure de la propriété de M. X... se sont déversés sur le fonds de celui-ci, y provoquant des dommages ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et trouble de jouissance en ce qu'elle est formée contre l'association syndicale libre Les Cytises (ASL), l'arrêt retient que la demande est formulée exclusivement à l'encontre celle-ci et que les dispositions de l'article 640 du code civil ne permettent pas de la condamner à prendre en charge les dommages subis par le fonds de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la qualité de "propriétaire supérieur" de l'ASL, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X... et met hors de cause la SCP Architecture Maury et Ventura, la société Abeille et la société Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Association syndicale libre Les Cytises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre Les Cytises à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de l'Association syndicale libre Les Cytises ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SP2I, de la SCP d'architecture Maury et Ventura et de la société Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur Marius X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE dans son rapport du 28 avril 1999, le consultant a exposé que les désordres dont Monsieur X... a été victime proviennent des coulées d'eau et de boues provenant des terrains amont, qui viennent envahir la chaussée, provoquant un débordement des eaux de pluie sur la parcelle de Monsieur X... ; qu'il a relevé que le ravinement de la partie haute de ce fonds, un affaissement conséquent au droit du portail d'accès la rendant inaccessible depuis la voie du lotissement, et une accumulation de matériaux divers en partie basse qui ont détérioré une partie de la clôture est (grillage renversé, mur bahut déplacé) ; que Monsieur Y... estime que les causes des désordres, concomitantes, sont de trois ordres : - absence d'un ouvrage de soutènement en prolongement du mur de soutènement existant côté Ouest de la voie, - inadaptation de l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales, - existence d'une contre-pente sur la chaussée ; qu'il a suggéré les travaux suivants, qu'il a évalués : - rehaussement de la partie la plus basse du mur actuel, du côté de la voie opposée à l'entrée charretière de Monsieur X... (coût 30.000 francs soit 4.573,47 euros H.T), - modification des dispositions de réception des eaux de pluie par l'agrandissement de la grille de caniveau et de la bouche d'égout, par la pose d'une grille tampon au niveau du trottoir et la réalisation d'un caniveau à grille à l'entrée du portail de Monsieur X... ainsi que le nivellement de la chaussée pour rectifier les contres pentes (coût 62.000 francs soit 9.451,84 euros), - évacuation des déblais sur la propriété de Monsieur X... et terrassement (coût 50.000 francs soit 7.622,45 euros), - réfection du mur bahut et de la clôture de Monsieur X... (coût 60.000 francs soit 9.146,94 euros) ; qu'invoquant les dispositions de l'article 640 du Code civil, Monsieur X... reproche à l'ASL « Les Cytises », dont nul ne conteste sa qualité de propriétaire des VRD, d'avoir aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant son fonds ; que le rapport de consultation établit effectivement que les travaux réalisés sur les parcelles du lotissement et les désordres affectant les VRD ont accru la quantité d'eau se déversant sur le fonds de Monsieur X... par fortes pluies ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'ASL, en sa qualité de propriétaire des VRD, à faire cesser cette aggravation de servitude en réalisant les travaux que Monsieur Y... a préconisés concernant le rehaussement du mur, la modification des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et la correction de la pente de la chaussée, travaux s'élevant à la somme totale de 92 000,00 F., soit 14 025,31 ; que cependant, concernant la prise en charge des dommages subis par le fonds de Monsieur X..., les dispositions de l'article 640 du Code civil ne permettent pas de condamner l'ASL à les prendre en charge. L'action en responsabilité ainsi engagée ne peut se fonder sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, l'ASL n'étant pas l'auteur des travaux réalisés. L'article 1384 alinéa 1er du même code ne peut non plus fonder la responsabilité de l'association syndicale, qui n'est pas gardien de l'eau tombant sur les VRD ni de la terre ou des matériaux déplacés par la pluie, le consultant précisant que ceux-ci proviennent des fonds situés en amont ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes en réparation des dommages subis par son fonds en ce qu'il formule ces prétentions exclusivement à l'encontre de l'association syndicale ;
1°) ALORS QU' il appartient au juge, en application de l'article 641 du Code civil, de réparer le dommage résultant de l'aggravation de la servitude dont il constate l'existence ; que pour débouter Monsieur X... propriétaire du fonds inférieur de sa demande de dommages-intérêts, la Cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 640 du Code civil ne permettent pas de condamner l'association syndicale libre du lotissement à prendre en charge les dommages subis par son fonds ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que les travaux réalisés sur les parcelles du lotissement et les désordres affectant les V.R.D. situées sur le fonds supérieur ont accru la quantité d'eau se déversant sur le fonds de Monsieur X... lequel subissait des dommages, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article 641 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives du 13 novembre 2006, l'association syndicale libre du lotissement ne contestait pas sa qualité à répondre du dommage en tant que « propriétaire supérieur » ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Monsieur X... devait être débouté de ses demandes en ce qu'elles étaient exclusivement dirigées contre l'association syndicale libre, la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer contradictoirement a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour écarter la responsabilité de l'association syndicale libre sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la Cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas le gardien de l'eau tombant sur les V.R.D. ni de la terre ou des matériaux déplacés par la pluie ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants quand il ressortait de ses constatations que l'association syndicale libre était propriétaire des ouvrages à l'origine des désordres ayant affecté le fonds de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.