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12/05/2009 | FRANCE | N°08-12590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-12590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2007), que le 7 mars puis le 22 août 1996, la société Camille, qui exploitait un fonds de commerce de brasserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 15 octobre 1996, la liquidation judiciaire de la société Camille a été étendue à la société Gaspard, qui avait été créée le 10 novembre 1995 et exploitait le même fonds de commerce, pour confus

ion des patrimoines ; que par jugement du 29 avril 1997, le tribunal a reporté la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2007), que le 7 mars puis le 22 août 1996, la société Camille, qui exploitait un fonds de commerce de brasserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 15 octobre 1996, la liquidation judiciaire de la société Camille a été étendue à la société Gaspard, qui avait été créée le 10 novembre 1995 et exploitait le même fonds de commerce, pour confusion des patrimoines ; que par jugement du 29 avril 1997, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société Camille au 1er avril 1995 ; que le liquidateur a assigné, d'une part, la Banque nationale de Paris (la BNP) en nullité d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Gaspard le 16 novembre 1995 et en nullité du nantissement sur le fonds de commerce garantissant le prêt, sur le fondement des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et, d'autre part, la société Interbrew, qui s'était rendue caution du prêt, en nullité du nantissement sur le fonds de commerce de second rang constitué à son profit sur le fondement des mêmes textes ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat de prêt alors, selon le moyen :

1°/ que par l'effet de l'extension à la société Gaspard de la liquidation judiciaire de la société Camille en raison d'une confusion des patrimoines, le report de la date de cessation des paiements au 1er avril 1995 était opposable à la société Gaspard qui devait être tenue pour en état de cessation des paiements dès sa constitution le 10 novembre 1995, en raison même de la confusion du patrimoine de la société constituée avec une société en état de cessation des paiements, soit antérieurement au prêt du 16 novembre 1995 ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L. 621-7, L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

2°/ qu'en l'absence de tout recours formé par la BNP et par la société Interbrew, la date de cessation des paiements était également opposable à ces sociétés ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de toute base légale au regard des articles L. 621-7, L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

3°/ que la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Gaspard résultait de la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Camille ; qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de M. X..., ès qualités, qui faisait valoir, outre le fait qu'un clerc du notaire M. Y..., qui n'ignorait rien des difficultés de la société Camille, était intervenu comme mandataire de la BNP à l'acte de prêt, que la société Interbrew France, partenaire de la BNP pour la conclusion de l'acte de prêt puis mandataire de celle-ci, avait parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Camille, puisqu'elle était en relation d'affaires avec cette société, et qu'elle était à l'origine du montage du dossier de prêt visant précisément à éluder l'incapacité de la société Camille de faire face à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le liquidateur fondait, devant la cour d'appel, sa demande d'annulation du contrat de prêt sur le seul article L. 621-108 du code de commerce, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le fait que l'acte de prêt ait été rédigé par M. Y..., notaire et gérant du bailleur de la société Camille puis de la société Gaspard qui ne pouvait ignorer les difficultés de la société Camille et les conditions de la reprise du fonds de commerce, ne permet pas de dire que la BNP savait à la date d'octroi du prêt que la société Gaspard était en état de cessation des paiements et que la BNP ne pouvait avoir connaissance à la date du prêt, le 16 novembre 1995, de l'état de cessation des paiements d'une société qui venait d'être créée, le 10 novembre 1995, et qui n'avait pas commencé l'exploitation de son fonds de commerce ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 449 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GASPARD de sa demande en annulation du contrat de prêt consenti par la BNP à cette société le 16 novembre 1995 ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions du jugement du 29 avril 1997 concernant le report de la date de cessation des paiements au 1er avril 1995, qui concernent la SARL CAMILLE, ne sont pas opposables à la SARL GASPARD qui n'était pas créée à cette date, étant précisé qu'en tout état de cause la date de cessation des paiements ne peut être fixée au plus tôt qu'à compter de la constitution de la société ; que le fait que l'acte de prêt ait été rédigé par Me Y... et signé par un clerc de Me Y..., notaire et gérant du bailleur de la SARL CAMILLE puis de la SARL GASPARD qui ne pouvait effectivement ignorer les difficultés de la SARL CAMILLE et les conditions de reprise du fonds de commerce, ne permet pas de dire que la BNP PARIBAS savait à la date d'octroi du prêt que la SARL GASPARD était en état de cessation des paiements alors que le clerc signataire, Madame Z..., avait une procuration limitée dans son objet et non un mandat général ; qu'au surplus la BNP PARIBAS ne pouvait avoir connaissance à la date du prêt le 16 novembre 1995 de l'état de cessation des paiements d'une société qui venait d'être créée le 10 novembre 1995 et qui n'avait pas commencé l'exploitation de son fonds de commerce ;

ALORS QUE, D'UNE PART, par l'effet de l'extension à la SARL GASPARD de la liquidation judiciaire de la SARL CAMILLE en raison d'une confusion des patrimoines, le report de la date de cessation des paiements au 1er avril 1995 était opposable à la SARL GASPARD qui devait être tenue pour en état de cessation des paiements dès sa constitution le 10 novembre 1995, en raison même de la confusion du patrimoine de la société constituée avec une société en état de cessation des paiements, soit antérieurement au prêt du 16 novembre 1995 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles L. 621-7, L. 621-107 et L. 621-108 du Code de Commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de tout recours formé par la BNP et par la Société INTERBREW, la date de cessation des paiements était également opposable à ces sociétés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles L. 621-7, L. 621-107 et L. 621-108 du Code de Commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

ET ALORS ENFIN QUE la connaissance de l'état de cessation des paiements de la SARL GASPARD résultait de la connaissance de l'état de cessation des paiements de la SARL CAMILLE ; qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de Maître X... ès qualités, qui faisait valoir, outre le fait qu'un clerc du notaire Maître Y..., qui n'ignorait rien des difficultés de la SARL CAMILLE, était intervenu comme mandataire de la BNP à l'acte de prêt, que la Société INTERBREW FRANCE, partenaire de la BNP pour la conclusion de l'acte de prêt puis mandataire de celle-ci, avait parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements de la SARL CAMILLE, puisqu'elle était en relation d'affaires avec cette société, et qu'elle était à l'origine du montage du dossier de prêt visant précisément à éluder l'incapacité de la SARL CAMILLE de faire face à ses obligations, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GASPARD de sa demande en annulation du nantissement pris par la BNP PARIBAS et par la Société INTERBREW FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE le nantissement ayant été constitué concomitamment à l'acte de prêt, les dispositions de l'article L. 621-107 alinéa 6 du Code de Commerce sont inapplicables dès lors qu'elles ne visent que les sûretés constituées pour des dettes antérieurement contractées, étant précisé que doit être prise en compte la date de constitution du nantissement et non son inscription ;

ALORS QUE le gage qui porte sur un meuble incorporel, tel un fonds de commerce, ne confère de droit réel au créancier gagiste et n'est constitué au sens de l'article L. 621-107 6° du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou accepté par lui dans un acte authentique ; qu'ainsi, dès lors qu'il était acquis aux débats que, comme l'avait fait valoir l'exposant, il avait été procédé à l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la SARL GASPARD le 30 novembre 1995, soit postérieurement à la date de cessation des paiements caractérisée dès le 10 novembre 1995 par l'effet de la confusion du patrimoine de cette société avec la SARL CAMILLE en état de cessation des paiements, le nantissement était nul si bien que la Cour d'Appel a violé l'article 2075 du Code Civil, et les articles L. 142-3 et L. 621-107 6° du Code de Commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12590
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-12590


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12590
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