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12/05/2009 | FRANCE | N°08-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-12053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., mis en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 1999 désignant M. Z... liquidateur, a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2004 qui a ordonné son expulsion d'une maison d'habitation et d'un ensemble immobilier dont il avait été propriétaire, cédés à la Safer

puis revendus à M. Y... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., mis en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 1999 désignant M. Z... liquidateur, a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2004 qui a ordonné son expulsion d'une maison d'habitation et d'un ensemble immobilier dont il avait été propriétaire, cédés à la Safer puis revendus à M. Y... ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que seul le liquidateur a qualité pour interjeter appel, que M. X... a souscrit la déclaration d'appel seul et a pris des conclusions en son nom personnel et que même s'il avait pu former ce recours à titre conservatoire, sa recevabilité dépendait néanmoins de la présence ultérieure du liquidateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, M. X... avait qualité pour se défendre seul à une action attachée à sa personne, de sorte que l'appel interjeté contre une décision ordonnant son expulsion était recevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 437 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Mulhouse du 16 juillet 2004 ;

Aux motifs que « M. Y... soutient à bon droit qu'en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce l'appel interjeté par M. X... s'avère irrecevable ; qu'il n'est en effet pas justifié que la liquidation judiciaire de M. X... serait clôturée et dès lors seul Maître Z... ès-qualités de liquidateur avait qualité pour interjeter appel ; qu'en méconnaissance de ce texte M. X... a souscrit la déclaration d'appel seul – s'il a précisé être représenté par Maître Z..., ce dernier n'est jamais intervenu à la procédure ni n'y a été appelé – et ses conclusions se trouvent être exclusivement en son nom personnel ; que même si M. X... aurait pu former ce recours seul à titre conservatoire – ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas – sa recevabilité dépendait néanmoins de la présence ultérieure du liquidateur à la procédure ; que M. X... ne saurait s'abstraire du respect de ces règles d'ordre public en arguant de son défaut d'assignation en première instance alors que Maître Z... qui avait seul qualité pour défendre avait été régulièrement cité, et que l'allégation selon laquelle Maître Z... ne l'aurait pas avisé de la procédure s'avère étrangère à M. Y... ; que sans qu'il y ait lieu à examen des moyens de fond, il échet de déclarer l'appel irrecevable » (arrêt, pp. 2 et 3) ;

Alors que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, a personnellement interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion d'un immeuble dont il avait été propriétaire et qu'il continuait d'habiter avec son épouse ; que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que Me Z... avait seul, en tant que liquidateur, qualité pour exercer cette voie de recours ; qu'en statuant ainsi quand la demande, qui par sa nature était relative au droit de jouissance d'un local d'habitation, ne concernait pas l'administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12053
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-12053


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12053
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