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12/05/2009 | FRANCE | N°08-11877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 08-11877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), et les productions, que la société Lamarque Patrimoine a vendu à la société GDP Vendôme la totalité des actions composant le capital de la société La Rotonde moyennant un prix forfaitaire plancher de 905 509 euros ; que la société Compagnie européenne de garanties immobilières (société Cegi) a déclaré se constituer caution solidaire pour garantir irrévocablement et inconditionnellement le paiement de cet

te somme au profit des vendeurs ; qu'ultérieurement a été signé un protocole d'ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), et les productions, que la société Lamarque Patrimoine a vendu à la société GDP Vendôme la totalité des actions composant le capital de la société La Rotonde moyennant un prix forfaitaire plancher de 905 509 euros ; que la société Compagnie européenne de garanties immobilières (société Cegi) a déclaré se constituer caution solidaire pour garantir irrévocablement et inconditionnellement le paiement de cette somme au profit des vendeurs ; qu'ultérieurement a été signé un protocole d'accord fixant le prix définitif de la cession à 678 000 euros, qui a été payé par la société GDP Vendôme à la société Lamarque patrimoine ; que celle-ci a assigné la société Cegi en exécution de son engagement pour le solde ;

Attendu que la société Lamarque patrimoine fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger que l'acte de garantie délivré par la société Cegi le 21 décembre 2004 constituait une garantie autonome et condamner en conséquence la société Cegi au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une garantie autonome l'engagement, irrévocable et inconditionnel, de payer une certaine somme en considération de l'obligation souscrite par un tiers ; que ni la simple référence à l'opération juridique à l'occasion de laquelle la garantie a été souscrite, ni l'exigence formelle de la production de pièces justificatives ne font obstacle au caractère autonome de la garantie ; qu'en retenant que l'engagement irrévocable et inconditionnel de la société Cegi était dépourvu d'autonomie dès lors que la justification de la mise en demeure infructueuse du donneur d'ordre constituait un préalable nécessaire à sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2011 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'aux termes de l'acte du 21 décembre 2004, la société Cegi s'engageait "irrévocablement et inconditionnellement à payer aux vendeurs (la société Lamarque patrimoine) la somme ci-dessus visée (de 905 509 euros) à son échéance convenue que les vendeurs lui réclameront", étant précisé par le même acte que "tout paiement du garant réduira à due concurrence le montant maximum du présent engagement" ; qu'en énonçant que la garantie ne portait pas sur une somme déterminée, mais sur un montant maximum dont devait être déduit à due concurrence tout paiement fait par le "donneur d'ordre", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que constitue une garantie autonome l'engagement, irrévocable et inconditionnel, de payer une certaine somme en considération de l'obligation souscrite par un tiers ; que le caractère dégressif ou glissant de la somme susceptible d'être exigée du garant ne fait pas obstacle au caractère autonome de la garantie ; qu'en écartant la qualification de garantie autonome, au motif que la garantie portait sur un montant maximum dont devait être déduit tout paiement effectué par le donneur d'ordre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2011 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°/ qu'il appartient au juger de qualifier les faits et actes qui lui sont soumis, indépendamment de la dénomination qu'auraient pu employer les parties ; qu'en retenant que l'acte du 21 décembre 2004 ne pouvait être qualifié de garantie à première demande dès lors que cet engagement était lui-même qualifié de caution et qu'il faisait expressément référence aux articles 2028 et 2029 du code civil, tout en constatant que le garant s'engageait irrévocablement et inconditionnellement, et pour une durée strictement limitée, au paiement de la somme maximum de 905 509 euros, sur simple demande du vendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en jeu de la garantie était subordonnée à l'exigence d'une mise en demeure adressée à la société GDP Vendôme restée infructueuse et que l'acte faisait expressément référence aux dispositions des articles 2028 et 2029 du code civil relatifs aux recours de la caution ; que la cour d'appel, qui a ainsi exclu le caractère autonome de l'engagement litigieux par rapport au contrat de base, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lamarque patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 2 500 euros à la société GDP Vendôme et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Lamarque patrimoine.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société LAMARQUE PATRIMOINE de ses demandes tendant à voir juger que l'acte de garantie délivré par la société CEGI le 21 décembre 2004 constituait une garantie autonome, et condamner en conséquence la société CEGI au paiement de la somme de 905 509 euros, diminuée de la somme de 678 000 euros, soit 227 509 euros majorés du taux d'intérêt légal à compter du 28 février 2005,

AUX MOTIFS QUE l'objet principal du litige ne porte que sur la qualification juridique exacte de l'acte par lequel la CEGI a apporté sa garantie, sur les conséquences de l'exécution du contrat de base et sur l'intervention forcée du donneur d'ordre, outre enfin sur les demandes annexes ; qu'en droit, à la différence de la caution, la garantie à première demande qui relevait de l'article 1134 du Code civil est désormais codifiée, à droit constant, à l'article 2321 du Code civil du même code ; qu'elle doit être autonome par rapport au contrat principal qu'elle est censée garantir ; qu'elle peut être mise en jeu sans autre formalité que la précision des manquements du donneur d'ordre ; qu'elle comporte renonciation du garant à se prévaloir ses exceptions propres à l'obligation principale ; que la durée de sa validité est également indépendante ; que l'évaluation des montants garantis ne doit pas dépendre d'une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base ; que sa mise en oeuvre est, en conséquence, indépendante de l'exécution du contrat de base ; qu'en l'espèce, il est constant que pas acte sous seings privés du 22 décembre 2004, la société GDP VENDOME a cédé à la société LAMARQUE PATRIMOINE la totalité des actions d'une société RESIDENCE LA ROTONDE dont elle était titulaire, moyennant un prix forfaitaire plancher garanti de 905 509 , provisionnement arrêté sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2004 ; qu'en garantie de son obligation de paiement dans la limite de 905 509 , le cessionnaire avait apporté au cédant la "caution de paiement à terme" que lui avait préalablement consentie la CEGI le 21 décembre 2004 avec effet pendant 45 jours à compter de la régularisation de la cession et au plus tard jusqu'au 15 mars 2005 ; que le garant s'engageait irrévocablement et inconditionnellement, déduction faite de tout paiement venant en réduire le montant à due concurrence, au paiement de la somme maximale de 905 509 , sur le simple demande du vendeur, après justification d'une mise en demeure du cessionnaire demeurée infructueuse pendant un mois ; que dans cette hypothèse, la CEGI serait subrogée dans les droits des vendeurs, conformément aux dispositions de l'article 2029 du Code civil, indépendamment des recours qu'elle pourrait exercer en vertu de l'article 2028 du même code ; que pour écarter les éléments de référence au contrat de base, le tribunal de commerce, approuvé en cela par l'intimée, a considéré que la garantie se rapportait à une somme d'argent déterminée, qu'elle était inconditionnelle et irrévocable, faisant même abstraction du bénéfice éventuel de discussion ou de division, et qu'elle pouvait être mise en oeuvre indépendamment de l'obligation principale ; que force est pourtant de constater que la garantie ne porte pas sur une somme déterminée, mais sur un montant maximum dont devait être déduit à due concurrence, tout paiement fait par le donneur d'ordre dont la mise en demeure infructueuse constituait un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie ; que c'est donc à tort que cet engagement a été qualifié de garantie autonome alors que sa mise en oeuvre était subordonnée, pour le solde restant dû, au défaut d'exécution d'une obligation principale, suivant la définition même de la caution résultant des dispositions de l'ancien article 2011 du Code civil ; qu'en outre l'acte, lui-même qualifié de caution, faisait expressément référence aux articles 2028 et 2029 du Code civil applicables à la seule caution ; que dès lors le caractère irrévocable et inconditionnel de l'engagement n'a pas fait dégénérer l'engagement de caution en une garantie à première demande ; qu'en jugeant l'inverse, le tribunal a méconnu l'objet même de la garantie qui se rapportait à l'obligation principale, dont elle constituait l'accessoire ; que, sur les conséquences, il est constant que n'ayant pas encore obtenu le paiement de sa créance, la société LAMARQUE PATRIMOINE a mis en demeure la société GDP VENDOME le 28 février 2005 d'honorer son engagement et appelé le même jour la CEGI en garantie ; qu'elle a enfin fait assigner cette dernière d'abord en référé le 11 mars 2005, puis au fond le 15 juin suivant ; que depuis, les sociétés LAMARQUE PATRIMOINE et GDP VENDOME ont convenu que du fait de la situation comptable sur la base de laquelle le prix des actions de la société RESIDENCE LA ROTONDE avait été provisoirement établi, devait être revu à la baisse ; qu'elles ont établi entre elles le 20 septembre 2005 un protocole arrêtant un prix définitif de 678 000 , désormais payé ; que pour condamner la CEGI au paiement de la somme principale de 227 509 représentant la différence entre le prix provisoire de 905 509 et celui définitif de 678 000 , les premiers juges ont considéré que la garantie de la CEGI était autonome par rapport au contrat de base ; que toutefois, s'agissant en réalité d'un cautionnement, l'extinction de l'obligation de base relative au paiement des actions cédées au prix finalement convenu, entraîne également l'extinction de la caution (arrêt, p. 3, § 1 – p. 4, dernier §),

Alors que, d'une part, constitue une garantie autonome l'engagement, irrévocable et inconditionnel, de payer une certaine somme en considération de l'obligation souscrite par un tiers ; que ni la simple référence à l'opération juridique à l'occasion de laquelle la garantie a été souscrite, ni l'exigence formelle de la production de pièces justificatives ne font obstacle au caractère autonome de la garantie ; qu'en retenant que l'engagement irrévocable et inconditionnel de la société CEGI était dépourvu d'autonomie dès lors que la justification de la mise en demeure infructueuse du donneur d'ordre constituait un préalable nécessaire à sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2011 du même Code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors que, d'autre part, aux termes de l'acte du 21 décembre 2004, la société CEGI s'engageait « irrévocablement et inconditionnellement à payer aux VENDEURS la société LAMARQUE PATRIMOINE la somme ci-dessus visée de 905 509 à son échéance convenue que les VENDEURS lui réclameront », étant précisé par le même acte que « tout paiement du "garant" réduira à due concurrence le montant maximum du présent engagement » ; qu'en énonçant que la garantie ne portait pas sur une somme déterminée mais sur un montant maximum dont devait être déduit à due concurrence tout paiement fait par le "donneur d'ordre", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle précitée et violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, en tout état de cause, (subsidiaire) constitue une garantie autonome l'engagement, irrévocable et inconditionnel, de payer une certaine somme en considération de l'obligation souscrite par un tiers ; que le caractère dégressif ou « glissant » de la somme susceptible d'être exigée du garant ne fait pas obstacle au caractère autonome de la garantie ; qu'en écartant la qualification de garantie autonome, au motif que la garantie portait sur un montant maximum dont devait être déduit tout paiement effectué par le "donneur d'ordre", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2011 du même Code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, enfin, qu'il appartient au juge de qualifier les faits et actes qui lui sont soumis, indépendamment de la dénomination qu'auraient pu employer les parties ; qu'en retenant que l'acte du 21 décembre 2004 ne pouvait être qualifié de garantie à première demande dès lors que cet engagement était « lui-même qualifié de caution » et qu'il « faisait expressément référence aux articles 2028 et 2029 du Code civil » (arrêt, p. 4, § 2), tout en constatant que le garant s'engageait « irrévocablement et inconditionnellement », et pour une durée strictement limitée, « au paiement de la somme maximum de 905 509 , sur simple demande du vendeur » (arrêt, p. 3, dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11877
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-11877


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11877
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