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12/05/2009 | FRANCE | N°07-45674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2007), que Mme X..., qui était employée en qualité de visiteur médical par la société Biometh, a été licenciée pour motif économique le 18 avril 2006 en raison d'une réorganisation du réseau commercial de la société consécutive à la décision du ministre de la santé de radier une spécialité pharmaceutique distribuée par l'entreprise de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et d'accroître le montant de

la participation des assurés sociaux pour d'autres spécialités ;
Attendu que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2007), que Mme X..., qui était employée en qualité de visiteur médical par la société Biometh, a été licenciée pour motif économique le 18 avril 2006 en raison d'une réorganisation du réseau commercial de la société consécutive à la décision du ministre de la santé de radier une spécialité pharmaceutique distribuée par l'entreprise de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et d'accroître le montant de la participation des assurés sociaux pour d'autres spécialités ;
Attendu que la société Biometh fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la restructuration de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques inhérentes à l'évolution du marché ; qu'ainsi, en l'espèce, où le licenciement de Mme X... était justifié par le déremboursement de deux médicaments commercialisés par l'entreprise et par la décision des laboratoires qui les fabriquaient de ne plus assurer la promotion de ce médicament auprès des médecins généralistes dont Mme X... avait la charge, la cour d'appel, en lui reprochant de ne produire aucun élément comptable de nature à faire apparaître les conséquences financières prévisibles des déremboursements des produits ni les répercussions effectives que ces déremboursements (ou la diminution des remboursements) ont pu avoir sur la situation de l'entreprise, c'est-à-dire de justifier des difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que l'on ignore la provenance du document graphique produit pour justifier la baisse des ventes des médicaments dont le déremboursement avait été décidé, la cour d'appel a, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, méconnu les termes du litige dans la mesure où dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la source de ce document était le GERS, "groupement d'intérêt économique créé par les entreprises de l'industrie pharmaceutique, qui ont décidé de mettre en commun leurs données de vente Ville et Hôpital", utiles pour la compréhension et le suivi de leurs marchés" ;
3°/ que lorsque la mesure de réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas au juge de contrôler le choix fait par l'employeur entre cette solution et d'autres solutions possibles ; qu'ainsi la cour d'appel, en retenant, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par la nécessité de supprimer la promotion auprès des médecins généralistes des médicaments qui n'étaient plus remboursés, qu'elle pouvait mettre l'accent sur la commercialisation d'autres produits, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ que l'obligation de reclassement n'est que de moyen et impose seulement à l'employeur d'effectuer une recherche personnalisée des postes susceptibles de convenir au salarié et de les lui proposer ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en relevant que 7 postes en interne ou en externe avaient été proposés à Mme X... laquelle les avait refusés car elle ne voulait pas quitter Nantes, et que de vaines recherches avaient été effectuées dans les filiales du groupe, a considéré qu'elle n'avait pas exécuté son obligation faute d'avoir tout mis en oeuvre pour essayer de reclasser celle-ci, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5°/ qu'en se référant à une lettre du 24 novembre 2005 annonçant la création d'une société ayant pour objet la promotion en pharmacies de spécialités non remboursées par la sécurité sociale comme par exemple pour Bailleul le produit "Cystine B6" et en affirmant qu'aucune recherche n'a été effectuée au sein de cette société pour Mme X..., sans préciser si à l'époque du licenciement, en mars 2006, il aurait existé dans cette société des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas établi que la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a, abstraction des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, décidé à bon droit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biometh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biometh à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Biometh,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Biometh à verser à Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1)
AUX MOTIFS QUE d'une part pour justifier une mesure de licenciement économique la réorganisation de l'entreprise qui a pour effet des suppressions de poste doit être consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que si une société est parfaitement fondée à mettre en oeuvre des restructurations pour prévenir des difficultés économiques prévisibles, encore faut-il que soit caractérisée l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité ; qu'il convient d'observer qu'à l'exception d'un document graphique dont on ignore la provenance qui n'est ni signé ni daté et qui ne concerne que Bailleul France, la société Biometh ne produit aux débats aucun élément comptable de nature à faire apparaître les conséquences financières prévisibles des déremboursements des produits ni les répercussions effectives que ces déremboursements (ou la diminution des remboursements) ont pu avoir sur la situation de l'entreprise ; que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie d'autant que la société Biometh pouvait parfaitement mettre l'accent sur la commercialisation d'autres produits ;
ALORS QUE d'une part la restructuration de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques inhérentes à l'évolution du marché ; qu'ainsi en l'espèce, où le licenciement de Mme X... était justifié par le déremboursement de deux médicaments commercialisés par la société Biometh et par la décision du laboratoire qui les fabriquait de ne plus assurer la promotion de ce médicament auprès des médecins généralistes dont Mme X... avait la charge, la cour d'appel, en reprochant à la société Biometh de ne produire aucun élément comptable de nature à faire apparaître les conséquences financières prévisibles des déremboursements des produits ni les répercussions effectives que ces déremboursements (ou la diminution des remboursements) ont pu avoir sur la situation de l'entreprise, c'est-à-dire de justifier des difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement, a violé les articles L 321-1, et L 122-14-3 du code du travail ;
ALORS QUE d'autre part en affirmant que l'on ignore la provenance du document graphique produit par la société Biometh pour justifier la baisse des ventes des médicaments dont le déremboursement avait été décidé, la cour d'appel a, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, méconnu les termes du litige dans la mesure où dans ses conclusions d'appel (p. 13) la société faisait valoir que la source du document était le GERS : « groupement d'intérêt économique créé par les entreprises de l'industrie pharmaceutique, qui ont décidé de mettre en commun leurs données de ventes Ville et Hôpital, utiles pour la compréhension et le suivi de leurs marchés. »
ALORS QU'enfin lorsque la mesure de réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas au juge de contrôler le choix fait par l'employeur entre cette solution et d'autres solutions possibles ; qu'ainsi la cour d'appel, en retenant, pour juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement motivé par la nécessité de supprimer la promotion auprès des médecins généralistes des médicaments qui n'étaient plus remboursés, que la société Biometh pouvait mettre l'accent sur la commercialisation d'autres produits, a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du code du travail.
2)
AUX MOTIFS QUE d'autre part s'il est exact que la société Biometh a proposé à Mme X... par lettre du 14 mars 2006 des postes de reclassement en interne et des postes de reclassement en externe au sein de la société Bretagne Desserts (dont on ignore la teneur et dans un domaine totalement étranger à celui dans lequel travaillait la salariée), force est de constater que la société ne justifie nullement des démarches réelles et concrètes qu'elle a pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement effectif de l'intéressée au sein du Groupe dont elle faisait partie, étant précisé : que le 24 novembre 2005 un courrier de la société Biometh informait de la création d'une société Offidis en partenariat avec les laboratoires Biocedex dont la mission était la promotion en pharmacies de spécialités non remboursées par la sécurité sociale comme par exemple pour Bailleul le produit «Cystine B6» et qu'aucune recherche n'a été effectuée au sein de cette société ; que le 20 février 2006 la société Biometh a adressé à un certain nombre de sociétés dont les laboratoires Bailleul une lettre type signée par M. Patrice Z..., les informant de la suppression de 10 postes de délégués médicaux et leur demandant de lui faire savoir tous les postes susceptibles de convenir à d'éventuels reclassements ; que dès le 22 février 2006 ces sociétés ont toutes répondu qu'elles ne disposaient d'aucun poste à pourvoir par un courrier strictement identique et signé par le même Patrice Z... ; qu'aucun registre d'entrée et de sortie du personnel n'est versé aux débats ; qu'il s'ensuit que la société Biometh, en s'abstenant de tout mettre en oeuvre pour essayer de reclasser Mme X..., n'a pas respecté l'obligation à laquelle elle était tenue ;
ALORS QUE d'une part l'obligation de reclassement n'est que de moyen et impose seulement à l'employeur d'effectuer une recherche personnalisée des postes susceptibles de convenir au salarié dans l'entreprise et le groupe et de les lui proposer ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en relevant que 7 postes en interne et externe avaient été proposés à Mme X... laquelle les avaient refusés car elle ne voulait pas quitter Nantes, et que de vaines recherches avaient été effectuées dans les filiales du groupe, a considéré que la société Biometh n'avait pas exécuté son obligation faute d'avoir tout mis en oeuvre pour essayer de reclasser celle-ci, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du code du travail ;
ALORS QUE d'autre part en se référant à une lettre du 24 novembre 2005 de la société Biometh annonçant la création d'une société ayant pour objet la promotion en pharmacies de spécialités non remboursées par la sécurité sociale comme par exemple pour Bailleul le produit « Cystine B6 » et en affirmant qu'aucune recherche n'a été effectuée au sein de cette société, sans préciser si à l'époque du licenciement, en mars 2006, il aurait existé dans cette société pour Mme X... des postes disponibles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45674
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-45674


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45674
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