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12/05/2009 | FRANCE | N°07-21645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 07-21645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cambrai auto distribution (SACAD) a été mise en redress

ement judiciaire le 30 décembre 2003, puis a bénéficié d'un plan de cession, M. X..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cambrai auto distribution (SACAD) a été mise en redressement judiciaire le 30 décembre 2003, puis a bénéficié d'un plan de cession, M. X..., précédemment représentant des créanciers, étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par actes des 28 septembre 2004 et 4 octobre 2004, M. Y... a assigné la société SACAD et M. X..., ès qualités, en nullité pour dol de la vente d'un véhicule automobile, acquis le 13 octobre 2003, et paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 13 avril 2006, la vente a été annulée ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action de M. Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celui-ci le 11 mai 2007 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 15 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... irrecevable en son action tendant à obtenir la nullité de la vente conclue avec la société SACAD ;

AU VISA des conclusions déposées le 11 mai 2007 par M. Alain Y... demande de :
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'annulation de la vente, à la restitution du prix, au paiement des dépens et à celui d'une somme de 1 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- le réformant sur les dommages et intérêts, condamner la SACAD et Me X... ès qualités à lui payer une somme de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la Cour ne peut statuer qu'au vu des dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées le 11 mai 2007 par Monsieur Y... bien que ce dernier ait déposé des écritures postérieurement à cette date, soit le 15 juin 2007, la Cour d'appel violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne saurait écarter des conclusions déposées avant la clôture des débats sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les autres parties d'y répondre ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les conclusions déposées par Monsieur Y... le 15 juin 2007, soit avant la clôture des débats prononcée le 19 juin suivant, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la société SACAD et Maître X... d'y répondre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... irrecevable en son action tendant à obtenir la nullité de la vente conclue avec la société SACAD ;

AUX MOTIFS QUE il résulte des termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce applicable au présent litige qu'à compter de la publication du jugement prononçant le redressement judiciaire d'une société, tous les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure, doivent déclarer leur créance ;
La créance résultant de l'action en annulation du contrat pour vice du consentement a son origine au jour de la conclusion du contrat, peu importe que la découverte du fait à l'origine du vice du consentement soit faite postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
La recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente de M. Alain Y... est donc soumise à la déclaration préalable de sa créance ;
En l'espèce, M. Y... a acheté le véhicule litigieux par contrat du 13 octobre 2003, le jugement ouvrant la procédure judiciaire a été rendu le 30 décembre 2003, le contrat de vente étant donc antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'action de M. Y... n'est recevable que s'il est justifié d'une déclaration de créance ou d'un relevé de forclusion ;
M. Alain Y... qui ne répond pas au moyen soulevé par les appelants, ne justifie pas d'une déclaration de créance ou d'une demande de relevé de forclusion, et sera dès lors déclaré irrecevable en son action, le jugement étant réformé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE les créances de restitution consécutives à l'annulation d'un contrat naissent le jour de la décision qui prononce la nullité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'annulation du contrat de vente automobile litigieuse a été prononcée le 13 avril 2006, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la venderesse, la société SACAD ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la vente automobile intentée par l'exposant, que la créance de restitution de ce dernier était née le jour de la conclusion de la convention de cession, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la venderesse, de sorte qu'elle aurait dû être déclarée à son passif, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur Y... produisait en appel une lettre accompagnée d'un avis de réception, par laquelle il déclarait entre les mains de Maître X..., représentant des créanciers, sa créance à l'égard de la société SACAD ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action en nullité intentée par l'exposant, qu'il ne justifiait pas avoir déclaré sa créance au passif de la société SACAD, la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en décidant que Monsieur Y... ne justifiait pas de ce qu'il avait procédé à la déclaration de sa créance, sans analyser, de façon sommaire, les éléments de preuve produits par ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, est présumée avoir été produite aux débats toute pièce mentionnée dans le bordereau de communication annexé aux conclusions des parties ; que le juge ne saurait dès lors écarter une pièce mentionnée dans le bordereau de communication d'une partie sans l'inviter à s'expliquer sur son absence au dossier ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication joint aux conclusions d'appel de Monsieur Y... mentionnait expressément la déclaration de créance réalisée entre les mains de Maître X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SACAD ; qu'en affirmant cependant que l'exposant ne justifiait pas avoir procédé à une telle déclaration de créance, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'éventuelle absence de ce document au dossier qui lui avait été transmis, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21645
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-21645


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21645
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