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12/05/2009 | FRANCE | N°07-20641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 07-20641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que la société de travail temporaire ATS a conclu, le 5 décembre 1989, un contrat d'affacturage avec la société Sofirec, aux droits de laquelle se trouve la société GE Factofrance ; que, par actes des 26 juin et 6 juillet 1990, signifiés à cette dernière, elle a donné en nantissement à la société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (la Socamett) le compte de garantie et le compte de ré

serve spéciale du contrat d'affacturage ; que la société ATS a été mise en re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que la société de travail temporaire ATS a conclu, le 5 décembre 1989, un contrat d'affacturage avec la société Sofirec, aux droits de laquelle se trouve la société GE Factofrance ; que, par actes des 26 juin et 6 juillet 1990, signifiés à cette dernière, elle a donné en nantissement à la société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (la Socamett) le compte de garantie et le compte de réserve spéciale du contrat d'affacturage ; que la société ATS a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par décisions des 20 septembre et 4 octobre 1990, M. X... étant désigné liquidateur ; que la Socamett, ayant réglé à ce dernier une certaine somme en exécution de sa garantie, a déclaré sa créance à titre privilégié ; que la société GE Factofrance a, quant à elle, adressé au liquidateur, le 28 janvier 1994, le solde des comptes d'affacturage ; qu'après la clôture de la liquidation judiciaire, la Socamett, qui n'avait pas obtenu du liquidateur paiement de la totalité de sa créance, s'est prévalu du non-respect par la société GE Factofrance de son obligation de conservation des fonds nantis et lui a réclamé paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de sa créance ;

Attendu que la Socamett reproche à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable comme prescrite son action tendant à la condamnation de la société GE Factofrance à lui verser une somme de 43 595,57 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que seul peut agir celui qui justifie d'un intérêt actuel et certain ; qu'en l'espèce, le dommage dont la Socamett demandait réparation était constitué par la partie de sa créance devenue irrécouvrable du fait de la clôture de la liquidation judiciaire dont avait fait l'objet la société ATS, laquelle liquidation ne lui avait permis de recevoir que trois versements, le dernier étant intervenu le 15 mai 2001 ; qu'en refusant de considérer cette date comme le point de départ du délai de prescription et en retenant une date - celle du fait générateur de responsabilité - à laquelle le préjudice de la Socamett n'était encore qu'éventuel, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'ignorance légitime de la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, la Socamett indiquait, sans être contredite, que c'est par la lettre de la société GE Factofrance du 9 juin 2004 qu'elle avait eu connaissance de ce que celle-ci avait, le 28 janvier 1994, transmis au liquidateur judiciaire de la société ATS les fonds qui restaient en sa possession ; qu'en retenant que le délai de prescription avait couru à compter du 28 janvier 1994 et que la Socamett n'avait rencontré aucun obstacle pour exercer son action en responsabilité sans rechercher si la Socamett n'avait pas été jusqu'au 9 juin 2004 dans l'ignorance de la naissance de son droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 2270-1 du code civil, et L. 110-4 du code de commerce ;

3°/ que l'effet interruptif de prescription de la déclaration d'une créance est opposable au détenteur du gage et se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile dirigée contre le détenteur du gage qui, par sa faute, a rendu impossible cette attribution ne peut pas commencer à courir tant que la prescription de l'action en attribution du gage est interrompue ; qu'ainsi, en décidant que la déclaration de créance de la Socamett n'a interrompu que la prescription de l'action en paiement de la créance à l'égard de la société ATS, la cour d'appel a violé les articles 2248 du code civil, et L. 110-4 et L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Socamett ayant perdu, au jour où la société GE Factofrance s'est dessaisie du gage, la possiblité d'en obtenir judiciairement l'attribution, ce qui l'autorisait, dès cet instant, à agir en responsabilité contre le détenteur du gage pour obtenir réparation de son préjudice, sans attendre le règlement éventuel, dans le cadre de la procédure collective en cours, de la créance bénéficiant de la garantie, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que le dommage de la Socamett s'était réalisé le 28 janvier 1994 et que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date, la Socamett n'ayant à aucun moment soutenu qu'elle n'aurait eu connaissance de la réalisation du dommage qu'à une date postérieure ;

Et attendu, en second lieu, que l'action tendant à la condamnation de la société GE Factofrance, détentrice du gage, à réparer le préjudice subi par la Socamett, du fait de la perte de cette garantie, étant distincte, par son objet, de l'action en paiement des sommes dues par la société ATS à la Socamett, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la déclaration de créance de la Socamett au passif de la liquidation judiciaire de la société ATS n'avait pas interrompu la prescription de l'action en responsabilité de la Socamett contre la société GE Factofrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socamett aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socamett à payer à la société GE Factofrance la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société coopérative Socamett.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SOCAMETT tendant à la condamnation de la société GE FACTOFRANCE à lui verser une somme de 43.595,57 ;

AUX MOTIFS QUE la SOCAMETT reproche à la SNC GE FACTOFRANCE d'avoir, bien qu'informée de l'existence du nantissement dont elle est bénéficiaire, remis les fonds à Me X..., ès qualités, le 28 janvier 1994 ; qu'elle demande que la SN CGE FACTOFRANCE soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cette faute ; que la prescription de cette action en responsabilité court à compter du fait dommageable, c'est-à-dire en l'espèce à compter du 28 janvier 1994 ; que la SOCAMETT n'a rencontré aucun obstacle pour intenter cette action ; qu'elle invoque l'ignorance des sommes auxquelles elle pouvait prétendre, ce qui ne la privait pas du droit d'agir en évaluant le montant maximum de son préjudice ; que le délai a donc commencé à courir le 28 janvier 1994 ; que la déclaration de créance de la SOCAMETT au passif de la société ATS n'a interrompu que la prescription des actions en paiement de cette créance ; qu'elle n'a pas interrompu la prescription de l'action en responsabilité de la SOCAMETT contre la SNC GE FACTOFRANCE ; que le délai de prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était expiré le 25 octobre 2004 lorsque la SOCAMETT a fait délivrer son assignation à la SNC GE FACTOFRANCE ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que seul peut agir celui qui justifie d'un intérêt actuel et certain ; qu'en l'espèce, le dommage dont la SOCAMETT demandait réparation était constitué par la partie de sa créance devenue irrécouvrable du fait de la clôture de la liquidation judiciaire dont avait fait l'objet la société ATS, laquelle liquidation ne lui avait permis de recevoir que trois versements, le dernier étant intervenu le 15 mai 2001 ; qu'en refusant de considérer cette date comme le point de départ du délai de prescription et en retenant une date – celle du fait générateur de responsabilité – à laquelle le préjudice de la SOCAMETT n'était encore qu'éventuel, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'ignorance légitime de la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, la SOCAMETT indiquait (concl. du 5 mars 2007, p. 4), sans être contredite, que c'est par la lettre de la société GE FACTOFRANCE du 9 juin 2004 qu'elle avait eu connaissance de ce que celle-ci avait, le 28 janvier 1994, transmis au liquidateur judiciaire de la société ATS les fonds qui restaient en sa possession ; qu'en retenant que le délai de prescription avait couru à compter du 28 janvier 1994 et que la SOCAMETT n'avait rencontré aucun obstacle pour exercer son action en responsabilité sans rechercher si la SOCAMETT n'avait pas été jusqu'au 9 juin 2004 dans l'ignorance de la naissance de son droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 2270-1 du code civil, et L. 110-4 du code de commerce ;

ALORS, ENFIN, QUE l'effet interruptif de prescription de la déclaration d'une créance est opposable au détenteur du gage et se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile dirigée contre le détenteur du gage qui, par sa faute, a rendu impossible cette attribution ne peut pas commencer à courir tant que la prescription de l'action en attribution du gage est interrompue ; qu'ainsi, en décidant que la déclaration de créance de la SOCAMETT n'a interrompu que la prescription de l'action en paiement de la créance à l'égard de la société ATS, la cour d'appel a violé les articles 2248 du code civil, et L. 110-4 et L. 621-43 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20641
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-20641


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20641
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