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12/05/2009 | FRANCE | N°07-15168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2009, 07-15168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 3 mai 2007), que M. X..., mis en redressement judiciaire le 19 juin 2003, a bénéficié d'un plan de continuation, arrêté le 25 juin 2004, dont le commissaire à l'exécution du plan, Mme Y...- Z.... a demandé la résolution en invoquant le non-respect de ses engagements financiers ;

Attendu que Mme Y...- Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

° / que s'il doit s'interroger sur le montant du passif, dans la mesure où le plan de redre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 3 mai 2007), que M. X..., mis en redressement judiciaire le 19 juin 2003, a bénéficié d'un plan de continuation, arrêté le 25 juin 2004, dont le commissaire à l'exécution du plan, Mme Y...- Z.... a demandé la résolution en invoquant le non-respect de ses engagements financiers ;

Attendu que Mme Y...- Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1° / que s'il doit s'interroger sur le montant du passif, dans la mesure où le plan de redressement doit permettre de l'apurer, le juge, qui adopte le plan, n'a pas pour vocation de statuer sur le montant du passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant que le chiffre retenu par le jugement du 25 juin 2004 ne pouvait être remis en cause, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil et l'article L. 321-70 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2° / qu'en tout cas, en refusant par principe d'examiner la pertinence de la somme de 25 817, 18 euros, mise en avant par le liquidateur, pour s'en tenir à celle mentionnée dans le jugement du 25 juin 2004, sachant que ce jugement lui-même avait envisagé l'hypothèse d'un passif excédant 31 928, 63 euros, consigné entre les mains du liquidateur, puisque le plan adopté comportait l'engagement fourni par l'épouse du débiteur, de couvrir le passif excédant la somme détenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 621-82 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le jugement du 25 juin 2004 avait retenu que l'état définitif des créances s'élevait à 16 685, 28 euros, la cour d'appel n'a pas dit que ce montant ne pouvait être remis en cause ;

Et, attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les dettes échues antérieurement au jugement du 25 juin 2004, n'étaient justifiées qu'à concurrence de 28 155, 37 euros, soit à un montant inférieur à la somme de 31 928, 63 euros reçue par Mme Y...- Z..., la cour d'appel a pu en déduire que le non-respect du plan n'était pas démontré ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...- Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 439 (COMM.) ;

Moyen produit par Me Foussard, Avocat aux Conseils, pour Mme Y...- Z..., ès qualités ;

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé qu'il n'y avait lieu à liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a déclaré sur la base d'un rapport de Me Y...
Z... procédant par simples affirmations qu'après règlement des dettes de poursuite d'activité, il restait un solde disponible de 16. 815 pour régler la somme de 25. 436, 18 et qu'il manquait donc 8. 621 ; que ces chiffres ne sont pas démontrés ; que Me Y...
Z... ne les explique pas ; que M. X... déclare que les décomptes produits sont incompréhensibles, ce qui vaut contestation de l'ensemble ; que le montant des frais de liquidation judiciaire, notamment est contesté ; qu'il est constant que la somme de 31. 928, 63 a bien été versée à Me Y...
Z... ; que celle-ci fait état d'un passif antérieur (au jugement de liquidation) de 25. 817, 18, d'un passif de l'article L 621-32 de 6. 111, 45 et de frais de liquidation judiciaire de 7. 165, 09 ; que si ces montants, totalisant 39. 093, 72 étaient exacts, le manquant serait non pas de 8. 621 mais de 39. 093 moins 31. 298, 63 soit 7. 795, 09 ; mais que le Tribunal a constaté par le jugement irrévocable du 25 juin 2004 que l'état des créances « définitif » s'élevait à 16. 685, 28, échus ; que Me Y...
Z... faisait état dans divers documents d'un passif de l'article L 621-32 du Code de commerce, de 5. 464, 45 ; qu'elle prétend aujourd'hui qu'il s'élève à 6. 111, 45 ; que la somme de 7. 165, 09 correspond à des frais évalués dans une lettre du 30 février 2004 et non définitif ; que Me Y...
Z... ne juge pas utile d'en donner le détail dans ses conclusions ni d'en apporter les justifications ; que la Cour ne peut tenir compte, pour apprécier la pertinence du jugement entrepris que des frais justifiés antérieurs à celui-ci ; que sont versés aux débats des arrêtés d'émoluments du juge commissaire des 4 juin 2004 et 30 août 2004 d'un montant de 3. 708, 16 TTC et 1. 650, 48 TTC ; que Me Y...
Z... ne justifie de rien d'autre hormis 3. 897, 49 TTC pour son mandat de liquidateur, postérieur au jugement entrepris ; que 16. 685, 28 + 6. 111, 45 + 3. 708, 16 + 1. 650, 48 font 28. 155, 37, somme inférieure à 31. 928, 63 ; que la somme au titre de l'article L 621-32 du Code de commerce inclut pour 951, 56 et 1. 196 les frais d'avoués dont on ne sait à quoi ils correspondent alors que les dépens de plusieurs décisions ont été mis à la charge du trésor public ; qu'il résulte de ce qui précède que le défaut de respect du plan n'est pas démontré » (arrêt, p. 2, § 8 et 9, et p. 9 jusqu'au § 2).

ALORS QUE, premièrement, s'il doit s'interroger sur le montant du passif, dans la mesure où le plan de redressement doit permettre de l'apurer, le juge, qui adopte le plan, n'a pas pour vocation de statuer sur le montant du passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant que le chiffre retenu par le jugement du 25 juin 2004 ne pouvait être remis en cause, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil et l'article L 321-70 du Code de commerce (article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en refusant par principe d'examiner la pertinence de la somme de 25 817, 18, mise en avant par le liquidateur, pour s'en tenir à celle mentionnée dans le jugement du 25 juin 2004, sachant que ce jugement lui-même avait envisagé l'hypothèse d'un passif excédant 31 928, 63, consigné entre les mains du liquidateur, puisque le plan adopté comportait l'engagement fourni par l'épouse du débiteur, de couvrir le passif excédant la somme détenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 621-82 ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15168
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2009, pourvoi n°07-15168


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15168
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