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07/05/2009 | FRANCE | N°08-13497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-13497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2008), que le 7 novembre 2006, la cour d'appel de Pau a, sur recours d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du 10 janvier 2006, alloué diverses indemnités à M. X..., atteint d'une affection pulmonaire d'origine professionnelle, en réparation de ses préjudices, et notamment la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. X... a saisi la cour d'appel de Pau d'une req

uête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 7 novembre 2006 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2008), que le 7 novembre 2006, la cour d'appel de Pau a, sur recours d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du 10 janvier 2006, alloué diverses indemnités à M. X..., atteint d'une affection pulmonaire d'origine professionnelle, en réparation de ses préjudices, et notamment la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. X... a saisi la cour d'appel de Pau d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 7 novembre 2006 ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X... et de substituer dans l'arrêt rectifié la somme de 16 300 euros à celle de 15 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant de la décision ; que, dans son arrêt du 7 novembre 2006, la cour d'appel de Pau, pour allouer à M. X... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, a énoncé que la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale régulière, l'incertitude qui plane sur l'évolution de la maladie et l'anxiété qu'elle induit cause à M. X... un préjudice moral certain qui, compte tenu de son âge et de son état de santé actuel justifie l'octroi d'une indemnité que la cour d'appel fixe à la somme de 15 000 euros ; qu'en se fondant cependant sur les articles 4 et 5 du code de procédure civile, pour décider que son précédant arrêt était affecté d'une erreur matérielle, la cour d'appel qui a procédé à la rectification d'une erreur substantielle, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que dans son arrêt du 7 novembre 2006, la cour d'appel de Pau, pour allouer à M. X... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, a énoncé que la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale régulière, l'incertitude qui plane sur l'évolution de la maladie et l'anxiété qu'elle induit cause à M. X... un préjudice moral certain qui, compte tenu de son âge et de son état de santé actuel justifie l'octroi d'une indemnité que la cour d'appel fixe à la somme de 15 000 euros ; que, pour décider que son précédant arrêt était affecté d'une erreur matérielle, la cour d'appel a considéré que les motifs de l'arrêt attaqué ne traduisent pas la volonté de la cour d'appel de réduire les indemnités en deçà des offres du Fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé son précédant arrêt, a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt retient que le Fonds avait admis l'existence d'un préjudice moral certain en rapport avec l'affection liée à l'amiante et avait offert de l'indemniser et que des motifs de l'arrêt du 7 novembre 2006 il ne ressort pas que la cour d'appel avait entendu allouer une somme en-deçà de l'offre ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation et sans méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, l'existence, dans son arrêt du 7 novembre 2006, d'une erreur matérielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rectifié le montant de l'indemnité allouée à Monsieur Marcel X... au titre de son préjudice moral et dit que dans l'arrêt rendu le 7 novembre 2006 il faut substituer la somme de 16.300 conforme aux offres faites à ce titre par le FIVA, à celle de 15.000 ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile : « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ...» ; que l'article 5 dispose que : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé...» ; qu'en l'espèce, le FIVA avait admis l'existence d'un préjudice moral certain en rapport avec l'affection liée à l'amiante et avait offert d'indemniser ce seul chef de préjudice à hauteur de la somme de 16.300 ; que l'objet du litige était constitué par la contestation émise par Mr X... sur les offres d'indemnisation faite par le FIVA ; que la Cour ne pouvait donc fixer les indemnités à des sommes inférieures à celles offertes par le FIVA ; que les motifs de l'arrêt attaqué ne traduisent d'ailleurs pas la volonté de la Cour de réduire les indemnités en deçà des offres du FIVA ; que la fixation de l'indemnisation du préjudice moral à une somme inférieure à celle proposée par le FONDS procède d'une erreur manifeste qu'il convient de rectifier ; que cette erreur n'autorise cependant pas Mr X... à faire réexaminer cette question ; que la requête ne permet à la Cour que de substituer à la somme de 15.000 retenue par la Cour celle de 16.300 conforme à l'offre du FIVA » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant de la décision ; que, dans son arrêt du 7 novembre 2006, la Cour d'appel de PAU, pour allouer à Monsieur Marcel X... une somme de 15.000 en réparation de son préjudice moral, a énoncé que la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale régulière, l'incertitude qui plane sur l'évolution de la maladie et l'anxiété qu'elle induit cause à Monsieur X... un préjudice moral certain qui, compte tenu de son âge et de son état de santé actuel justifie l'octroi d'une indemnité que la Cour fixe à la somme de 15.000 ; qu'en se fondant cependant sur les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, pour décider que son précédant arrêt était affecté d'une erreur matérielle, la Cour d'appel qui a procédé à la rectification d'une erreur substantielle, a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans son arrêt du 7 novembre 2006, la Cour d'appel de PAU, pour allouer à Monsieur Marcel X... une somme de 15.000 en réparation de son préjudice moral, a énoncé que la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale régulière, l'incertitude qui plane sur l'évolution de la maladie et l'anxiété qu'elle induit cause à Monsieur X... un préjudice moral certain qui, compte tenu de son âge et de son état de santé actuel justifie l'octroi d'une indemnité que la Cour fixe à la somme de 15.000 ; que, pour décider que son précédant arrêt était affecté d'une erreur matérielle, la Cour d'appel a considéré que les motifs de l'arrêt attaqué ne traduisent pas la volonté de la Cour de réduire les indemnités en deçà des offres du FIVA ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a dénaturé son précédant arrêt, a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13497
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-13497


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13497
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