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07/05/2009 | FRANCE | N°08-12265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-12265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission départementale de l'éducation spéciale des Alpes-Maritimes lui ayant notifié sa décision de maintenir en première catégorie le complément d'allocation d'éducation spéciale qui lui était attribué au profit de sa fille Leslie, pour la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2004, M. X... a saisi d'un recours la juridictio

n de l'incapacité ;

Attendu que pour dire que M. X... avait droit à une allocation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission départementale de l'éducation spéciale des Alpes-Maritimes lui ayant notifié sa décision de maintenir en première catégorie le complément d'allocation d'éducation spéciale qui lui était attribué au profit de sa fille Leslie, pour la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2004, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de l'incapacité ;

Attendu que pour dire que M. X... avait droit à une allocation d'éducation spéciale assortie du complément de deuxième catégorie, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapporté la preuve que la cessation d'activité de la mère de l'enfant soit exclusivement justifiée par le handicap de sa fille ni qu'une tierce personne ait été engagée à temps plein, et qu'il convient donc d'écarter la demande de complément de la 5° catégorie, mais qu'à la date de la demande, l'état de Leslie X..., qui présentait un handicap entraînant des dépenses égales ou supérieurs à 331,61 euros, justifiait l'attribution d'un complément de deuxième catégorie ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, tout en constatant que M. X... sollicitait l'attribution d'un complément de la cinquième ou, à défaut, de la quatrième catégorie, et sans rechercher si l'état de Leslie X... ne justifiait pas l'attribution d'un complément d'allocation spéciale relevant de cette dernière catégorie, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne les Maisons départementales des personnes handicapées du Gard et des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Maurice X... tendant à l'attribution d'une allocation d'éducation spéciale assortie du complément de quatrième catégorie ;

AUX MOTIFS QUE la cour relève que le bénéfice d'un complément d'allocation d'éducation spéciale de cinquième catégorie visé à l'article R. 541-2, 5°, du Code de la sécurité so ciale, est soumis à la contrainte pour l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté ; qu'au 1er janvier 2002, le handicap doit entraîner des dépenses d'un montant égal ou supérieur à 244,92 ; que la cour remarque qu'il n'est pas rapporté que la cessation d'activité de Madame X... soit exclusivement justifiée par le handicap de Leslie ou qu'une tierce personne ait été engagée à temps plein ; qu'il convient donc d'écarter la demande de complément de cinquième catégorie ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que, lors de sa demande, le handicap de Leslie X... entraînait des dépenses d'un montant égal ou supérieur à 337,25 ; qu'ainsi apparaît-il, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et contradictoirement débattus, que Leslie X... présentait, à la date de sa demande de complément d'allocation d'éducation spéciale, soit le 1er avril 2002, un handicap entraînant par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 331,61 ; qu'il s'en déduit qu'à la date de référence susvisée, l'état de Leslie X... justifiait l'attribution d'un complément de deuxième catégorie, visée à l'article R.541-2, 2°, du Code de la sécurité sociale, issu du décret du 29 mars 2002 et dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 200 5-102 du 11 février 2005 ; que la cour accordera à Monsieur Maurice X..., pour sa fille Leslie, le complément d'allocation d'éducation spéciale de deuxième catégorie ;

ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, Monsieur X... sollicitait le bénéfice du complément d'allocation d'éducation spéciale de quatrième et de cinquième catégorie (arrêt attaqué, p. 4 § 2) ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait prétendre au bénéfice du complément de cinquième catégorie, puis en entérinant les conclusions de l'expert médical PLACHOT, qui n'avait étudié les droits litigieux qu'au regard des critères concernant la deuxième catégorie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est finalement abstenue de rechercher si la situation dont justifiait Monsieur X... ne ressortissait pas à la quatrième catégorie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.541-2, 4°, du Code de la sécurité socia le.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12265
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-12265


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12265
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