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07/05/2009 | FRANCE | N°08-11391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-11391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Attendu que le mémoire a été régulièrement signifié au créancier initial, la société SBE ; que la preuve des cessions alléguées de sa créance n'étant pas rapportée, la demande de déchéance du pourvoi formulée par la société MCS et associés ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-2 du code des assurances ;

Attendu que M. et Mme X... ont contracté auprès de la Société

de banque et d'expansion (SBE) un emprunt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Attendu que le mémoire a été régulièrement signifié au créancier initial, la société SBE ; que la preuve des cessions alléguées de sa créance n'étant pas rapportée, la demande de déchéance du pourvoi formulée par la société MCS et associés ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-2 du code des assurances ;

Attendu que M. et Mme X... ont contracté auprès de la Société de banque et d'expansion (SBE) un emprunt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que pour s'assurer contre les risques d'invalidité et de décès, Radoje X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès de la société Prépar vie, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Les Mutuelles du Mans, puis Quatrem assurances collectives (l'assureur) ; que Radoje X... est décédé le 25 juin 2002 ; que le 6 mai 2004, Mme X... a demandé à l'assureur de prendre en charge le remboursement du prêt ; que devant son refus, le 9 juillet 2004, Mme X..., ainsi que ses deux enfants, Mme Y... et M. Nicolas X..., ont assigné devant le tribunal de grande instance la banque et l'assureur en paiement par celui-ci, notamment, du solde du prêt restant dû au 1er juillet 2004 ;

Attendu que pour déclarer forclose cette action, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 11 de la notice d'information tout sinistre déclaré après un délai de douze mois ne sera pas pris en considération ; que les consorts X... ne justifiant, ni même n'alléguant, avoir déclaré le sinistre à l'assureur avant la notification qu'ils lui en ont faite par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mai 2004, c'est à juste titre que l'assureur se prévaut de la forclusion de leur action, dès lors qu'il leur appartenait de lui déclarer ledit sinistre avant le 25 juin 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'existence d'un préjudice causé à l'assureur par ce retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Quatrem assurances collectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Quatrem assurances collectives à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré forclose l'action des consorts X... tendant à voir la Compagnie Quatrem assurances collectives condamnée à garantir le décès de Radoje X... ;

AUX MOTIFS QU'au regard du moyen de forclusion soulevé par la société Quatrem assurances collectives, la cour observe que l'article 11 de la notice d'information accompagnant le bon de consentement à l'assurance énonçait in fine dans un encadré rouge que "tout sinistre déclaré après un délai de 12 mois ne sera pas pris en considération" ; QUE les consorts X... ne justifiant ni même n'alléguant avoir déclaré le sinistre à l'assureur avant la notification qu'ils lui en ont faite par la lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2004, c'est à juste titre que la société Quatrem assurances collectes se prévaut de la forclusion de leur action, dès lors qu'il leur appartenait de lui déclarer ledit sinistre avant le 25 juin 2003 ; QUE s'il apparaît, en effet, que Mme X... avait fait parvenir à la société MCS un certificat de décès de son mari cet envoi, de mars 2003, ne peut être pris en considération dès lors que la société de recouvrement était le mandataire de l'établissement prêteur et non de la compagnie d'assurance ; QUE sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'action des consorts X... doit être déclarée irrecevable comme étant forclose ;

1) ALORS QUE la déchéance pour déclaration tardive d'un sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice ; qu'en considérant que l'assuré était déchu de la garantie pour avoir déclaré le sinistre après le délai d'un an stipulé à la police, sans constater l'existence du préjudice que ce retard aurait causé à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances ;

2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait juger que la déclaration du sinistre faite auprès du mandataire du souscripteur de la police d'assurance de groupe n'était pas opposable à l'assureur sans rechercher si la notice d'information remise à l'assuré précisait les modalités de déclaration du sinistre et notamment, que le sinistre devait être déclaré à l'assureur ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3) ET ALORS QUE en tout état de cause, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'en se bornant à énoncer que l'envoi par Mme X... du certificat de décès à la société MCS ne pouvait être pris en considération, cette société de recouvrement étant le mandataire de l'établissement prêteur et non de l'assureur, sans rechercher si la société MCS, en informant Mme X... par lettre du 28 mars 2003, soit à l'intérieur du délai de déchéance, que l'assurance ne « pouvait plus être actionnée » à raison de la déchéance du terme, ne s'était pas conduite en mandataire apparent de la compagnie d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11391
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-11391


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11391
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