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07/05/2009 | FRANCE | N°08-10375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-10375


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 septembre 2007), que M. X..., gérant salarié d'une société à responsabilité limitée, a, dans le cadre des régimes de retraite complémentaires obligatoires, adhéré le 1er avril 1977 à l'Union de prévoyance des cadres devenue l'union de retraite des cadres, puis la compagnie NOV-RC (l'organisme) ; que, souffrant de douleurs lombaires à partir de 1980 avec des arrêts de travail successifs pris en charge par la caisse primaire d

'assurance maladie locale, M. X... a été placé en invalidité le 27 septembre 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 septembre 2007), que M. X..., gérant salarié d'une société à responsabilité limitée, a, dans le cadre des régimes de retraite complémentaires obligatoires, adhéré le 1er avril 1977 à l'Union de prévoyance des cadres devenue l'union de retraite des cadres, puis la compagnie NOV-RC (l'organisme) ; que, souffrant de douleurs lombaires à partir de 1980 avec des arrêts de travail successifs pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie locale, M. X... a été placé en invalidité le 27 septembre 1986, puis a pris sa retraite le 1er février 1998 ; qu'à la suite de la liquidation de ses droits à pension de retraite et contestant le calcul des points retenus par l'organisme, il a saisi le tribunal de grande instance, en fondant notamment sa demande sur les stipulations collectives applicables aux points accordés par le régime en situation de maladie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, pour la détermination des droits du participant au régime de retraite des cadres à attribution de points de retraite au titre des périodes de maladie, résultant des stipulations de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable à la cause, les arrêts de travail successifs du participant doivent, lorsqu'ils sont dus à une même maladie et dès lors qu'au moins l'un d'entre eux a donné lieu soit à l'octroi, pendant au moins trois mois consécutifs, de prestations en espèces de l'assurance maladie ou d'indemnités journalières allouées pour une maladie professionnelle, soit à l'octroi d'une pension d'invalidité, être regardés comme constituant un arrêt de travail unique ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter M. Robert X... de ses demandes, que les arrêts de travail successifs qu'a connus M. Robert X..., du 10 novembre 1980 jusqu'à son départ en retraite le 1er février 1998 constituaient des arrêts de travail distincts, qu'il convenait d'apprécier, de manière séparée, pour déterminer les droits de M. Robert X... à attribution de points de retraite au titre de ses périodes de maladie, sans relever que ces arrêts de travail successifs étaient dus à des maladies différentes, quand elle relevait que M. Robert X... avait bénéficié de prestations versées par la sécurité sociale au titre d'arrêts de travail du 27 février 1981 au 30 juin 1981 et du 17 septembre 1983 au 30 novembre 1984 et s'était vu attribuer une pension d'invalidité le 27 septembre 1986, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'article 8 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable, ne prévoyait l'attribution de points gratuits qu'en cas d'absence pour maladie d'une durée supérieure à trois mois, et que cette durée devait avoir été prise en charge par l'assurance maladie, constate, après avoir recensé les absences indemnisées de l'assuré, que celles dont M. X... se prévaut pour contester le calcul de points fait par l'organisme, sont chacune d'une durée inférieure à la durée requise ;

Qu'appliquant ainsi cette stipulation collective, et alors qu'aucune disposition d'ordre public ou autre stipulation de cette convention et de ses annexes n'oblige à vérifier si un cumul est à faire pour des absences multiples inférieures à trois mois provoquées par une même maladie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CAPRON, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Robert X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait droit à 3 978 points de retraite au 1er février 1998 et tendant à ce qu'il soit jugé que l'Union de retraite des cadres devrait calculer ses points de retraite complémentaire à liquider sur la base de 3 978 points ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que Monsieur X... a adhéré le 1er avril 1977 à l'Union de prévoyance des cadres devenue Union de retraite des cadres ; qu'il a subi des arrêts de travail successifs à compter du 11 novembre 1980, a été placé en invalidité le 27 septembre 1986 et a pris sa retraite le 1er février 1998 ; / qu'il conteste le décompte de points qui lui ont été attribués par l'Union de retraite des cadres ; / attendu qu'il résulte de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947, qui a institué le régime de retraite des cadres, relatif à l'attribution des points pendant les périodes de maladie, que " le participant qui bénéficie pendant au moins 3 mois consécutifs de date à date suivant son arrêt de travail a) des prestations en espèces de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité du régime général de la sécurité sociale ou du régime de base agricole ou du régime minier, b) des indemnités journalières allouées après un accident de travail ou pour une maladie professionnelle, c) des indemnités journalières pour les périodes visées à l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale (malades ou blessés de guerre), ou qui bénéficie d'une pension d'invalidité, a droit, dans les conditions prévues au présent article, pour chaque jour au titre duquel ces prestations lui sont servies, à l'inscription à son compte de retraite d'un nombre de points définis ci-après, sans contrepartie de cotisations " ; / attendu que le nombre de points susceptibles d'être attribués à un participant malade est déterminé en fonction des seules rémunérations ayant donné lieu à versement, pendant la période de référence, de cotisations lesquelles, aux termes de l'article 6 § 1, sont assises sur la tranche B de la rémunération, soit la tranche dépassant le plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ; / que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le paiement par l'employeur de cotisations pendant la période de référence conditionne l'inscription, au compte de retraite, de points " gratuits " pour les périodes de maladie excédant 3 mois donnant lieu au versement de prestations sociales ou d'invalidité donnant lieu au paiement d'une pension, périodes pendant lesquelles aucune cotisation n'est versée ; / attendu qu'il échet de rappeler par ailleurs que la période de référence a fait l'objet de plusieurs modifications dans le temps ; / que le texte en vigueur avant le 1er juillet 1955 qui stipulait que " le participant a droit, en cas de longue maladie ou d'invalidité, pour chaque mois entier pendant lequel il a bénéficié de l'allocation de longue maladie ou de la pension d'invalidité au titre des assurances sociales, à l'inscription à son compte de retraite d'un nombre de points égal à la moyenne mensuelle de ceux acquis par lui pendant les douze mois entiers précédant la première constatation médicale de la maladie " a été remplacé par un avenant du 15 juin 1956 qui a prévu, à compter de cette date, que le nombre de points inscrits au compte de retrait est égal à la moyenne mensuelle de ceux acquis par lui pendant les douze mois précédant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ; qu'un nouvel avenant du 20 octobre 1964 a fixé la période de référence à l'exercice civil qui précède celui au cours duquel s'est produit l'arrêt de travail occasionné par la maladie ou l'accident donnant lieu au service des prestations ; / qu'à compter du 31 décembre 1985, la période de référence des rémunérations a correspondu aux trois exercices civils qui précèdent celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail ; qu'une nouvelle modification est intervenue à compter du 31 décembre 1996, le nombre de points étant calculé, pour tout arrêt postérieurement à cette date, et donnant lieu au service des prestations de l'assurance maladie, à partir des points inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (n-1) ; / attendu ainsi, que depuis le 1er juillet 1955, en cas d'arrêts de travail successifs, qu'il s'agisse d'une maladie nouvelle ou de rechutes, il y a lieu de procéder, lors de chaque arrêt de travail, à la détermination de la période de référence ; / attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X..., qui s'est vu attribuer, pour la période du 1er avril 1977 au 10 novembre 1980, 927 points de retraite du fait des cotisations sur la tranche B de son salaire, a alterné, à compter de cette date, périodes d'activité et périodes de maladie jusqu'au 27 septembre 1986, date à laquelle il a été placé en invalidité ; / qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a bénéficié des prestations versées par la sécurité sociale : - du 10 novembre 1980 au 8 décembre 1980, - du 30 janvier au 15 février 1981, - du 27 février 1981 au 30 juin 1981, - du 28 août au 31 octobre 1981, - du 21 décembre 1981 au 4 janvier 1982, - du 17 septembre 1983 au 30 novembre 1984, - du 19 janvier au 3 février 1985, - du 18 février au 4 mars 1985, - du 30 mars au 13 avril 1985, - du 30 avril au 14 mai 1985, - du 8 juin au 22 juin 1985, - du 19 octobre au 16 décembre 1985, - du 23 décembre 1985 au 15 février 1986, du 10 mars au 4 avril 1986, - du 6 mai au 25 juin 1986, - du 2 août au 27 septembre 1986 ; / attendu que pour toute cette période, seuls les arrêts de travail du 27 février au 30 juin 1981 et du 17 septembre 1983 au 30 novembre 1984, d'une durée supérieure à 3 mois, sont susceptibles de donner lieu à attribution de points de retraite " gratuits ", c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation pendant leur durée ; / attendu que pour l'arrêt du 27 février au 30 juin 1981, les rémunérations ayant donné lieu au versement de cotisations au régime de retraite des cadres à prendre en compte sont celles de l'année 1980, année civile qui précède l'année au cours de laquelle l'arrêt de travail est intervenu ; qu'il résulte de l'examen des situations de compte " points de retraite " produits aux débats que Monsieur X... qui avait acquis 539 points pour la période antérieure au 31 décembre 1979 s'est vu attribuer 229 points au titre de l'exercice 1980 ; que 112 points " gratuits " lui ont été attribués en 1981 au titre de la période d'arrêt de travail pour maladie ; / attendu que pour l'arrêt du 17 septembre 1983 au 30 novembre 1984, la période de référence est l'exercice civil 1982 ; qu'or, il résulte du relevé du compte cotisations relatif à l'exercice 1982 que les rémunérations perçues par Monsieur X... pour cet exercice n'ayant pas atteint la tranche B, aucune cotisation n'a été perçue à ce titre par l'Union de retraite des cadres qui n'a par voie de conséquence attribué aucun point à son adhérent ; / attendu s'agissant de la période d'invalidité qui a débuté le 1er septembre 1986, il convient de prendre en compte l'ensemble des points acquis par cotisations et attribués gratuitement au titre de la période de référence, soit au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 ; que le salaire brut déclaré par Monsieur X... pour ces exercices n'ayant pas permis de dégager une tranche B et n'ayant donné lieu à aucune cotisation, il ne peut prétendre à l'inscription de points de retraite ; / … qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur X... de ses prétentions » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'examen des conventions collectives s'appliquant aux périodes intéressant le cas de M. X... permet de dégager les principes de calcul suivants : / l'octroi annuel de points pour une retraite complémentaire de cadre ne se fait que si les rémunérations atteignent la tranche B, c'est-à-dire dépassent le plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. La situation des rémunérations du demandeur n'a que très rarement satisfait à cette exigence depuis son adhésion à l'URC, le 1er avril 1977. / En cas de maladie de l'adhérent, d'une part pour simplifier les modalités de calcul et d'autre part pour préserver les droits du cotisant, les partenaires sociaux ont convenu que pour tout arrêt de travail de plus de trois mois, si le total des rémunérations annuelles de celui-ci dépassait le plafond, il lui serait octroyé des points gratuits à hauteur de la moyenne mensuelle des points acquis lors de l'année civile précédant la survenue de l'arrêt maladie. Il était clair que ce calcul devrait s'opérer sur une année de référence, soit l'année précédant l'arrêt maladie de plus de trois mois. / Il convient de retenir au surplus que pour les arrêts de maladie postérieurs au 31 décembre 1985 et toujours supérieurs à trois mois, la période de référence devait se calculer sur les trois années précédant cet arrêt. / De ce qui précède, on peut retenir dans les cas de Monsieur Robert X... que les seuls arrêts devant être pris en considération sont : un arrêt de 126 jours du 27 février 1981 au 30 juin 1981 (année de référence 1980) et un arrêt de 435 jours du 17 septembre 1983 au 30 novembre 1984 (année de référence 1982). / Le premier de ces arrêts lui donne droit à 112 points sur la base des points cotisés en 1980, le second arrêt devant se référer à l'année 1982 au cours de laquelle il n'a pas atteint la tranche B, donc pour laquelle il n'a pas cotisé, ne lui donne droit à aucun point. / Monsieur Robert X... est mis en invalidité au 26 septembre 1986, la période de référence se fonde alors sur les trois années précédentes, 1983, 1984 et 1985 pour lesquelles il n'a pas atteint la tranche B et donc n'a pas cotisé, aucun point gratuit ne peut lui être alloué. / En 1989, il bénéficiera de l'attribution gratuite de la garantie minimale de points basée sur une décision des partenaires sociaux prise en 1988, ce qui conduira l'URC à lui allouer 1274 pour la période de 1989 à 1998, année de sa mise en retraite. / Monsieur Robert X... fait donc une erreur dans son raisonnement en ce qu'il retient exclusivement pour année de référence l'année 1981 pour l'ensemble de son calcul, ceci d'autant que selon le mode de calcul qu'il utilise en tenant compte que son premier arrêt de travail survient le 11 novembre 1980, les douze mois de référence qu'il invoque se situeraient entre le 1er novembre 1979 et le 31 octobre 1980, période où, semble-t-il, il n'a pas cotisé n'ayant pas atteint le plafond de sécurité sociale. / Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, pour la détermination des droits du participant au régime de retraite des cadres à attribution de points de retraite au titre des périodes de maladie, résultant des stipulations de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable à la cause, les arrêts de travail successifs du participant doivent, lorsqu'ils sont dus à une même maladie et dès lors qu'au moins l'un d'entre eux a donné lieu soit à l'octroi, pendant au moins trois mois consécutifs, de prestations en espèces de l'assurance maladie ou d'indemnités journalières allouées pour une maladie professionnelle, soit à l'octroi d'une pension d'invalidité, être regardés comme constituant un arrêt de travail unique ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter M. Robert X... de ses demandes, que les arrêts de travail successifs qu'a connus M. Robert X..., du 10 novembre 1980 jusqu'à son départ en retraite le 1er février 1998 constituaient des arrêts de travail distincts, qu'il convenait d'apprécier, de manière séparée, pour déterminer les droits de M. Robert X... à attribution de points de retraite au titre de ses périodes de maladie, sans relever que ces arrêts de travail successifs étaient dus à des maladies différentes, quand elle relevait que M. Robert X... avait bénéficié de prestations versées par la sécurité sociale au titre d'arrêts de travail du 27 février 1981 au 30 juin 1981 et du 17 septembre 1983 au 30 novembre 1984 et s'était vu attribuer une pension d'invalidité le 27 septembre 1986, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10375
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-10375


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10375
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