LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que M. Y... a souscrit le 2 mai 2001, auprès de la société Axa conseil vie, devenue depuis Axa France vie, trois contrats d'assurance-vie Expantiel Indice d'une durée de huit années ; que, pour financer le dernier contrat, il a souscrit, le 3 mai 2001, auprès de la société Axa France finance, devenue depuis Axa banque, un prêt garanti par le nantissement des trois contrats d'assurance ; que le 26 juin 2001, il a souscrit deux autres contrats d'assurance-vie, dénommés Expantiel CG3 pour une durée de dix années ; que soutenant avoir fait l'objet d'un démarchage illégal l'ayant conduit à prendre des engagements définitifs sans que l'obligation d'information et de conseil prévue par la loi n'ait été respectée, il a, en juin et juillet 2003, assigné les sociétés Axa France vie, Axa banque ainsi que M. X..., préposé de la société Axa France vie, afin de voir prononcer notamment l'annulation des contrats d'assurance-vie souscrits et le remboursement du prêt ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en nullité des contrats d'assurance-vie, alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par son mandataire à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; dès lors en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en nullité des contrats de M. Y..., qu'un quelconque fait ayant un effet suspensif ou interruptif ou de prorogation, ne pouvait être utilement invoqué, sans examiner, comme elle y était expressément invitée, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 12 avril 2002 pour le compte de son adhérent, M. Y..., par l'Orgeco à la société Axa n'était pas interruptive de la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Mais attendu que dès lors qu'il n'était pas soutenu que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 12 avril 2002 à l'assureur émanait du mandataire de l'assuré et concernait le règlement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes du chef de son action en responsabilité extra ou précontractuelle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre au souscripteur une proposition d'assurances ou de contrat comprenant un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, indiquant pour les contrats qui en comportent les valeurs de rachat du terme de chacune des huit premières années au moins, et, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation, distincte des conditions générales et particulières du contrat ; dès lors en se bornant, pour débouter M. Y... de son action en responsabilité, à affirmer que les souscriptions aux contrats Expantiel Indice étaient parfaitement régulières puisqu'il avait toute liberté de renoncer à son contrat d'assurance-vie même après l'octroi du prêt par Axa Banque et pour les contrats Expantiel CG3 qu'étant en situation de parfaite information lors de leur souscription, il lui appartenait de se prévaloir de la faculté de renonciation si les conditions contractuelles ne le satisfaisaient pas, sans vérifier, comme il y était expressément invité, si l'assureur et / ou son représentant avaient remis à M. Y... les documents et informations exigés par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa du même article jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'avait pas été privé de la possibilité de se prévaloir de la faculté légale de renonciation, a exactement décidé que la responsabilité des sociétés Axa France vie, Axa Banque et de M. X... n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. Vincent Y... tendant à obtenir la nullité des contrats d'assurance vie ;
AUX MOTIFS QUE la prescription biennale s'applique bien aux actions dérivant du contrat d'assurance et donc à l'action en nullité des contrats avec pour point de départ le jour où l'assuré a été mis à même de connaître la mauvaise exécution de son obligation par l'assureur ; qu'en l'espèce force est donc de constater que Vincent Y... ayant, dès courant mai 2001, obtenu la délivrance des conditions générales et spéciales des contrats souscrits, de toutes les informations nécessaires dont il se prétend avoir été privé, le délai de deux années était largement expiré à la date de la délivrance, le 28 juillet 2003, de l'assignation introductive d'instance, sans que puisse être utilement invoqué un quelconque fait ayant un effet suspensif ou interruptif ou de prorogation à cet égard, qu'il y a donc lieu de déclarer prescrite l'action en nullité des contrats de Vincent Y... ;
ALORS QUE d'une part les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; dès lors en se contentant, pour déclarer prescrite l'action en nullité des contrats de M. Vincent Y..., de retenir que celui-ci ayant obtenu, dès courant mai 2001, la délivrance des conditions générales et spéciales des contrats souscrits, donc de toutes les informations nécessaires dont il prétend avoir été privé, le délai de deux années était expiré à la date de délivrance le 28 juillet 2003 de l'assignation introductive et que ne pouvait être utilement invoqué un fait ayant un effet suspensif ou de prorogation à cet égard, sans vérifier si les dispositions relatives à la prescription biennale étaient rappelées dans ces conditions et étaient opposables à M. Y..., ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 112-1 du code des assurances ;
ALORS QUE d'autre part l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par son mandataire à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; dès lors en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en nullité des contrats de M. Vincent Y..., qu'un quelconque fait ayant un effet suspensif ou interruptif ou de prorogation, ne pouvait être utilement, sans examiner, comme elle y était expressément invitée, si la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2002 pour le compte de son adhérent, M. Vincent Y... par l'ORGECO à la société Axa n'était pas interruptive de la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-2 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Vincent Y... de toutes ses demandes mal fondées du chef de son action en responsabilité extra ou précontractuelle à l'encontre tant de la société Axa France Vie que de la société Axa Banque et Pierre X..., en conséquence condamné M. Vincent Y... à restituer à Axa France Vie la différence entre le montant total des primes et la valeur de rachat, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2005 date d'exécution du jugement, ainsi qu'à rembourser le prêt consenti ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 341-2 du code monétaire et financier ne visent que le colportage de valeurs mobilières et ne peuvent être étendues au cas de la souscription de contrats d'assurance vie prévoyance comme en l'occurrence ; que contrairement à ce que soutient Vincent Y... celui-ci n'a pas fait l'objet d'un démarchage téléphonique de la part de Pierre X... mais c'est Vincent Y... qui l'a rencontré au sens du cabinet de son frère avocat d'office Aldo Y... ; par ailleurs il ne peut être retenu un caractère abusivement hâtif de ces souscriptions opérées alors qu'elles s'inséraient dans le cadre d'un protocole d'exécution d'une opération de prévoyance mené rapidement selon l'objectif essentiellement financier poursuivi par Vincent Y... ; que les pièces versées aux débats démontrent que la demande de financement d'un montant de 1 000 000 de francs auprès de Axa Banque ne pouvait faire échec à l'exercice du droit de renonciation du souscripteur puisqu'il était contractuellement prévu que la renonciation au contrat d'assurance vie entraînerait ipso facto l'annulation du prêt ; que l'article 4 de l'avenant de mise en gage prévoyant expressément que l'exercice de la faculté de renonciation des contrats d'assurance vie entraînerait le remboursement direct à la banque des sommes prêtées démontre ainsi que Vincent Y... pouvait encore se prévaloir de cette faculté lui permettant de vérifier durant tout ce délai de réflexion la conformité des dispositions contractuelles au projet qui lui aurait présenté ; qu'au surplus loin d'avoir été démarché il a été constamment assisté de son frère avocat d'affaires Aldo Y..., lui-même intéressé par cette opération, la négociation des frais et la signature des souscriptions des trois contrats Expantiel Indice s'étant même déroulée dans les locaux professionnels de son frère ; en conséquence de tous ces éléments, il ne peut qu'être constaté que ces souscriptions aux contrats Expantiel Indice étaient parfaitement régulières ne s'agissant en aucun cas de conventions précipitamment conclues à la suite de démarchages prohibés et ne constituaient nullement des opérations illicites ou contraires à l'ordre public, puisque Vincent Y..., qui avait toute liberté de renoncer à son contrat d'assurance vie, et ce même après l'octroi du prêt par Axa Banque, n'a donc été aucunement privé du délai de réflexion accordé au souscripteur par l'article L 132-5-1 du code des assurances ; qu'en ce qui concerne les conditions de la souscription de juin 2001 des contrats à Expantiel CG3, également mises en cause par Vincent Y..., il convient d'observer qu'aucun démarchage prohibé n'est invoqué et que le souscripteur, loin de faire appel à la moindre convention de crédit a spontanément financé avec des fonds personnels les primes versées de plus de 76 000 euros en les répartissant habilement sur des supports en euros et d'autre sur des supports en unités de comptes démontrant ainsi non seulement une satisfaction certaine mais également une parfaite maîtrise des dispositions contractuelles lui permettant d'espérer un profit notable de l'évolution du marché boursier ; que dès lors, il ne peut qu'être constaté que Vincent Y..., qui n'a élevé aucune critique sur la régularité de la souscription de ces contrats, était en situation de parfaite information lors de leur souscription et il lui appartenait, si les conditions contractuelles ne le satisfaisaient pas de se prévaloir de la faculté de renonciation durant le délai légal de trente jours après les premiers versements ; que faute de s'être prévalu de cette faculté, il doit être considéré que Vincent Y... est à présent mal fondé à prétendre avoir été trompé sur la nature de ses contrats et doit être débouté de sa demande reconventionnelle tout autant mal fondée de ce chef ; que sur la prétendue responsabilité délictuelle de la compagnie Axa France Vie, il doit être relevé que Vincent Y... était parfaitement informé du risque de fluctuation en cours de contrat des unités de compte en fonction du marché boursier pour avoir reconnu avoir reçu dans chacun des bulletins d'adhésion les conditions générales et particulières de chaque contrat souscrit et avoir en conséquence été informé de ce que les sommes investies sur des supports en unités de compte étaient susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse ; qu'au surplus, Vincent Y..., qui était assisté lors de ces diverses souscriptions aux contrats Expantiel Indice par son frère, Aldo Y..., avocat d'affaires et conseil en entreprises, du fait des risques inhérents aux placements en bourse, il était parfaitement en mesure de s'engager de manière éclairée et en connaissance de cause ; que Vincent Y... ne peut donc invoquer le moindre comportement dolosif ou fautif et dommageable à l'encontre tant de la société Axa Banque qui n'est pas à l'origine des opérations de placements réalisés, que de la société Axa France Vie ou de son salarié Pierre X..., et doit être débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre au souscripteur une proposition d'assurances ou de contrat comprenant un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, indiquant pour les contrats qui en comportent les valeurs de rachat du terme de chacune des huit premières années au moins, et, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation, distincte des conditions générales et particulières du contrat ; dès lors en se bornant, pour débouter M. Vincent Y... de son action en responsabilité, à affirmer que les souscriptions aux contrats Expantiel Indice étaient parfaitement régulières puisqu'il avait toute liberté de renoncer à son contrat d'assurance vie même après l'octroi du prêt par Axa Banque et pour les contrats Expantiel CG3 qu'étant en situation de parfaite information lors de leur souscription, il lui appartenait de se prévaloir de la faculté de renonciation si les conditions contractuelles ne le satisfaisaient pas, sans vérifier, comme il y était expressément invité, si l'assureur et / ou son représentant avaient remis à M. Vincent Y... les documents et informations exigés par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et ALORS QU'au surplus dans ses conclusions (récapitulatives p. 10, 11, 12 et 19 § 9) M. Vincent Y... avait globalement invoqué le manquement de l'assureur à son obligation d'information préalable, le non respect des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances sans aucunement distinguer entre les contrats souscrits, en faisant notamment observer qu'aucune notice conforme aux exigences légales n'avait été présentée en temps utile, que les conditions générales et les conditions particulières lui avaient été remises bien après la souscription, les conditions particulières ayant été émises beaucoup plus tard les 14, 16 et 23 mai pour les contrats prenant effet au 2 mai et les 11 et 14 juillet 2001 pour les contrats prenant effet au 2 mai et les 11 et 14 juillet 2001 pour les contrats souscrits le 26 juin, dès lors en affirmant que M. Vincent Y... n'a élevé aucune critique sur la régularité de la souscription des contrats Expantiel CG3 de juin 2001, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des écritures dont elle était saisies et partant a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.