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06/05/2009 | FRANCE | N°08-85480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2009, 08-85480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gwénaël,
- Y... Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 juin 2008, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gwénaël,
- Y... Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 juin 2008, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 654-17 du code de commerce, 1, 2, 3, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base égale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé les mis en examen devant la juridiction correctionnelle du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière en ne provisionnant pas au bilan de la Sarl X...-Y..., arrêté au 31 décembre 2000, les sommes susceptibles d'être dues à Robert Z...dans le cadre du litige inhérent à la rupture du contrat de travail de ce dernier (arriérés de commissions, indemnités de prévis et de clientèle) ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des anciens articles L. 626-1 et L. 626-2 et des nouveaux articles L. 654-1 et L. 654-2 5ème du code de commerce ; qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes qui ont, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé une personne morale de droit privé et qui ont tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales... La décision délibérée des dirigeants de la Sarl de ne pas faire figurer en comptabilité les sommes très importantes que leur réclamait leur ancien salarié était bien destinée à ne pas aggraver une situation financière très largement obérée et à masquer ainsi à un candidat acquéreur, puis à un pool bancaire, une situation financière plus détériorée encore qu'ils ne le pensaient et à retarder ainsi la constatation de l'état de cessation de paiement ; qu'il existe donc bien à l'égard de Gwénaël X... et Raymond Y... des charges justifiant leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef également de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; que l'ordonnance attaquée sera donc réformée et Gwénaël X... et Raymond Y... renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre également du délit de banqueroute par comptabilité " ;

" alors que les décisions de la chambre de l'instruction doivent, à peine de nullité être motivées et comporter tous les motifs de nature à justifier le dispositif ; que l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; que les créanciers d'une société ne peuvent souffrir à raison du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, que d'un préjudice qui, à le supposer établi, n'est qu'indirect et dont la réparation ne peut dès lors, être demandée aux juridictions répressives ; que seules les personnes visées par l'article L. 654-17 du code de commerce peuvent mettre en mouvement l'action publique ; que l'arrêt attaqué qui infirme l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoie les prévenus devant la juridiction répressive pour y répondre du chef de délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, sans justifier des articles 1, 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 654-17 du code de commerce de la recevabilité de cette action, ni préciser en quoi les mis en examen étaient étrangers à la procédure collective, et en quoi le préjudice invoqué par la partie civile était particulier et résultait directement de l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que, sur la plainte avec constitution de partie civile portée, notamment, du chef de banqueroute par Robert Z..., créancier de la société X...-Y..., contre les dirigeants de cette société, le procureur de la République a pris des réquisitions d'informer contre personne non dénommée dudit chef ; qu'après mise en examen de Gwénaël X... et Raymond Y..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel du chef précité ;

Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, infirmant cette ordonnance, a renvoyé les mis en examen devant la juridiction correctionnelle pour banqueroute ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les réquisitions d'informer avaient valablement mis en mouvement l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Robert Z...;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85480
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2009, pourvoi n°08-85480


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85480
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