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06/05/2009 | FRANCE | N°08-84004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2009, 08-84004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Yves,

contre l'arrêt n° 176 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 avril 2008, qui, pour violation d'interdiction professionnelle, usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer sa profession ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la C

onvention européenne des droits de l'homme, 23, 24, 26 et 31 de l'ordonnance n° 45-1418 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Yves,

contre l'arrêt n° 176 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 avril 2008, qui, pour violation d'interdiction professionnelle, usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer sa profession ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 24, 26 et 31 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 314-1, 314-3, 314-10, 433-17, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 704 à 706 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur évocation après annulation d'un jugement de première instance, a déclaré un prévenu, Jean-Yves X..., coupable du délit de violation d'interdiction professionnelle, du délit d'usage de faux en écriture et du délit d'abus de confiance, avec cette circonstance que les faits avaient été commis par un officier ministériel, l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et lui a interdit pour une durée de cinq ans d'exercer directement ou indirectement la profession d'avoué ;

" aux motifs que sur la violation de l'interdiction d'exercer la profession d'avoué entre le 2 mai et le 2 août 2000 reprochée à Jean-Yves X..., il résultait des pièces de la procédure que Jean-Yves X... avait été condamné pour escroquerie et tentative d'escroquerie à une amende de 50 000 francs ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de trois mois d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle d'avoué ; qu'à la suite de cette décision, la première chambre civile de la cour d'appel avait désigné Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de l'étude pendant la période d'interdiction de trois mois, du 2 mai au 2 août 2000 ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de vérifier si, dans la période d'interdiction susvisée, Jean-Yves X... s'était, comme il le prétendait, abstenu de tout acte professionnel ; qu'à cet égard, dès le 5 juin 2000, Me Y..., administrateur provisoire, avait écrit à Danièle Z..., épouse X... ; « tout cela démontre simplement qu'il existe entre lui et vous une véritable collusion, votre mari s'immisçant par votre intermédiaire, et de manière inqualifiable, dans une gestion qui lui a été retirée à effet du 2 mai 2000 " ; que ce courrier démontrait bien que, dès le début de la période d'interdiction, Jean-Yves X... s'était immiscé dans la gestion de l'étude ; que l'interdiction professionnelle qui avait été infligée à Jean-Yves X... ne se limitait pas aux actes purement judiciaires, comme avait semblé le prétendre Jean-Yves X..., mais à tous les actes de la gestion y compris purement matériels, de l'étude d'avoué dont il était le titulaire et à l'occasion desquels il avait commis les infractions ayant donné lieu à la peine complémentaire d'interdiction ; qu'or, il résultait de la lettre du procureur général adressée à Jean-Yves X... le 1er août 2000 : " il apparaît que depuis quelques jours vous vous présentez à l'étude où vous demeurez plusieurs heures d'affilée, indiquant que vous souhaitez organiser le déménagement de vos effets personnels " ; qu'il était en outre établi de façon plus précise que Jean-Yves X... avait fait des actes de gestion de l'étude en souscrivant un abonnement à France Télécom " avantage national plus " à compter du 8 juillet 2000 ; qu'il était donc suffisamment établi que pendant la période d'interdiction, Jean-Yves X... s'était immiscé de façon indue dans la gestion de l'étude pour notamment préparer la période suivante de suppléance de Me Y... et B... – ce qui correspondait bien d'ailleurs à l'observation faite par les enquêteurs de la DRPJ de Versailles qui avaient observé initialement : " Jean-Yves X... et son épouse madame Z... … n'ont pas apprécié l'administration provisoire exercée par Me Y..., ni la suppléance ; des rapports conflictuels les ont certainement amenés à obstruer ces deux missions " ; que Jean-Yves X..., qui était un avoué expérimenté, avait agi sciemment et les éléments constitutifs de l'infraction étaient établis (arrêt, pp. 13 et 14) ;

" alors qu'en se déterminant au seul vu d'un courrier de l'administrateur provisoire de l'étude d'avoué, visant une prétendue immixtion dans la gestion de l'étude, et d'un courrier du procureur général de la cour d'appel reprochant au prévenu sa présence dans les locaux de l'étude, sans préciser la nature des actes de gestion que le prévenu aurait commis pour le compte de l'étude, la mise en évidence de la souscription d'un abonnement téléphonique étant à cet égard inopérante dès lors qu'il n'était pas constaté de surcroît que cet abonnement aurait été souscrit pour le compte de l'étude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" aux motifs que sur l'usage de faux états de frais, il était établi qu'à la suite d'un accord passé entre le premier président de la cour d'appel et la chambre des avoués, il était d'usage à la cour d'appel de Versailles qu'avant leur transmission au greffe en vue de les rendre exécutoires, les états de frais fussent visés après vérification par un avoué habilité par la chambre de la compagnie ; qu'or, il avait été établi par l'information qu'un certain nombre d'états de frais de Jean-Yves X..., dont le visa avait été refusés, avaient néanmoins été transmis au greffe de la cour d'appel avec l'apposition d'une signature falsifiée proche de celle du membre de la chambre désigné ; qu'une expertise en comparaison d'écritures manuscrites avait été ordonnée par le magistrat instructeur ; qu'il en était résulté que si la falsification de la signature de Me A... ne pouvait être imputée avec certitude à Jean-Yves X..., il n'en était pas moins certain qu'il s'agissait d'un faux ; que les états de frais litigieux de Jean-Yves X..., signés de sa main, transmis par Me Y... dans le cadre de son administration, avaient donc bien été falsifiés après rejet par la chambre de la compagnie ; qu'il s'ensuivait que l'usage de faux était établi, l'élément intentionnel de l'infraction résultant du fait que le rejet de l'état de frais de l'étude ne pouvait être ignoré par le titulaire de cette dernière ; que la contestation de Jean-Yves X..., tenant à la non-recherche de la provenance des documents qualifiés de faux de nature à établir leur authenticité, mettant de fait en cause un officier ministériel désigné par la cour d'appel, était inopérante et avait d'ailleurs été rejetée par la chambre de l'instruction ; qu'était également inopérant l'argument développé par Jean-Yves X... tenant au fait que les demandes de vérification des dépens qualifiées de faux n'avaient pas d'aptitude probatoire et que, selon lui, ne constituant donc pas un titre, elles ne pouvaient être qualifiées de faux ; que la cour d'appel constatait à cet égard que le visa préalable de la chambre des avoués était une pratique procédurale propre à la cour d'appel de Versailles, officialisée par le premier président de cette dernière, qui faisait corps avec le certificat de vérification du greffier en chef ; que dès lors, l'usage de ces documents falsifiés était établi puisqu'ils avaient été visés par le greffier en chef, qui avait pu être induit en erreur dans sa vérification, et signifiés ; que Jean-Yves X... serait en conséquence déclaré coupable de ce chef de prévention (arrêt, pp. 14 et 15) ;

" alors qu'en relevant seulement, d'une part, que les états de frais émis par l'étude de Jean-Yves X... avaient été signés de la main de ce dernier, pratique normale dès lors que l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens des instances dans lesquelles il a figuré en qualité de représentant d'une partie doit former une demande en ce sens et qu'il n'était pas constaté que les demandes concernées auraient été émises en un temps où Jean-Yves X... avait été déchargé de la gestion de son office, d'autre part, que les états de frais, revêtus d'une signature distincte prétendument fausse de l'avoué vérificateur habilité par la chambre des avoués, avaient été transmis au greffe de la cour d'appel aux fins d'obtention de la formule exécutoire par Me Y..., administrateur provisoire de l'étude de Jean-Yves X..., et non par le prévenu lui-même, et en ne constatant donc pas d'acte personnel de Jean-Yves X... de nature à caractériser à sa charge l'élément matériel du délit d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" aux motifs que sur l'abus de confiance, il avait été établi par l'information et reconnu par Jean-Yves X... que le compte de l'étude était à la banque Fortis à compter du 1er avril 2000, banque dont l'administrateur provisoire avait régulièrement eu connaissance ; qu'or, il avait par ailleurs été établi que l'ancien compte de l'étude ouvert à l'agence CIC Paris sise à Versailles avait continué de fonctionner sous l'intitulé " Jean-Yves X..., avoué à la Cour,... ", ce qui permettait de penser que ce dernier avait laissé perdurer le compte pour l'utiliser et déposer éventuellement des chèques de clients émis à son nom alors que, n'ayant plus la gestion de l'étude, il n'en avait pas le droit, ceux-ci devant être déposés sur un compte séquestré à la Caisse des dépôts et consignations ; que Jean-Yves X... avait reconnu ne pas avoir informé l'administrateur provisoire de l'existence de ce compte même s'il avait prétendu que maître Y... devait le connaître du fait des inspections qu'il avait auparavant effectuées ; qu'il avait été établi que Jean-Yves X... avait utilisé ce compte bancaire pour y déposer des chèques remis par des clients, ce qui résultait d'ailleurs d'une lettre du 14 juin 2000 du propre conseil de Jean-Yves X... qui écrivait à l'administrateur provisoire de l'étude, maître Y..., " quelques opérations avaient été effectuées par des clients qui, à l'origine, pensaient qu'il s'agissait encore d'un compte professionnel " ; qu'en outre, il avait été établi que la somme de 150 000 francs soit 28 867 euros avait été prélevée par Jean-Yves X... sur le compte de la banque Fortis juste avant la mise en oeuvre de l'interdiction, ce qui démontrait la mauvaise foi de ce dernier qui entendait détourner les fonds au préjudice des clients de l'étude ; que Jean-Yves X... serait, en conséquence, déclaré coupable de ce chef (arrêt, pp. 15 et 16) ;

" alors, d'une part, qu'en retenant que le maintien de l'un des comptes bancaires ouverts au nom de l'étude d'avoué « permet tait de penser » que le prévenu l'avait utilisé pour déposer « éventuellement » à son profit personnel des chèques de clients de l'étude émis à son nom, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motifs ;

" alors, d'autre part, qu'en relevant que le prévenu aurait utilisé le compte concerné pour y déposer des chèques émis par des clients de l'étude, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait à cet égard, hors une lettre du conseil du prévenu faisant état d'« opérations … effectuées par des clients » sur le compte et non de dépôt de chèques et comme telle impropre à établir l'existence de tels dépôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, de troisième part, que la cour d'appel a visé l'existence d'un prélèvement effectué par le prévenu sur l'un des comptes de l'étude peu avant le prononcé à son encontre d'une interdiction d'exercice professionnel, constatation dont il résultait pourtant que ce prélèvement avait eu lieu à une époque où les fonds concernés étaient à la libre disposition de Jean-Yves X..., encore investi de la gestion de son étude ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément impropre à caractériser l'élément matériel du délit d'abus de confiance, ne pouvait légalement retenir la culpabilité du prévenu de ce chef ;

" alors, en tout état de cause, qu'en relevant l'existence d'un prélèvement effectué par le prévenu sur l'un des comptes de l'étude peu avant le prononcé à son encontre d'une interdiction d'exercice professionnel, sans constater que Jean-Yves X... savait, à la date du prélèvement, qu'il ferait l'objet d'une telle interdiction, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'abus de confiance, ni justifié légalement sa décision ;

" alors, enfin, qu'en ne constatant pas, autrement que par une pure et simple affirmation, que les fonds prétendument détournés auraient fait l'objet d'un usage contraire aux intérêts de l'étude ou des clients de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violation d'interdiction professionnelle, usage de faux et abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84004
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2009, pourvoi n°08-84004


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84004
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