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06/05/2009 | FRANCE | N°08-83945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2009, 08-83945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de article 313-1 du code pénal et des articles 2, 591, 593 du code de procÃ

©dure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les demandes d'ind...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de article 313-1 du code pénal et des articles 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les demandes d'indemnisation de la banque CIC Est et de la Caisse de crédit agricole et d'avoir condamné Philippe X... à verser au CIC Est la somme de 643 454,89 euros et au Crédit agricole la somme de 361 176,42 euros ;

"aux motifs que Philippe X... a été déclaré coupable, d'une part, du délit d'escroquerie commis novembre 2000 au préjudice de la SNVB et du Crédit agricole en effectuant des tirages croisés de dix chèques alternativement auprès de ces deux banques pour les déterminer à lui remettre un montant de 526 270,78 francs porté au crédit du compte SNVB de la société X... Frères et de 361 176,42 francs sur le compte de la même société ouvert au Crédit agricole, et coupable, d'autre part, du délit d'escroquerie commis le 11 août 1997 au détriment de la SNVB en lui adressant des bordereaux de cessions de créances Dailly pour des factures ayant déjà été réglées afin de la déterminer à lui remettre les fonds correspondant aux créances indûment mobilisées, en l'espèce la somme de 117 184,11 euros ; que le préjudice allégué par la SNVB est né des malversations commises par Philippe X... et que son montant s'évince de la prévention ; que la demande de la SNVB est recevable et justifiée dans son quantum ; que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable alors que Philippe X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à titre personnel pour des délits d'escroquerie dont la victime n'était autre que la SNVB ; que la Caisse régionale de crédit agricole est fondée sur les mêmes motifs à solliciter la condamnation de Philippe X... au paiement de la somme de 361 176,42 euros ;

"alors, d'une part, que le principe de la réparation intégrale s'oppose à ce que l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'une infraction pénale soit pour elle source de profit ; que la victime d'une escroquerie ne peut donc agir à l'encontre de son auteur qu'à la condition qu'il ait été bénéficiaire des sommes remises ou, lorsque les sommes ont été remises à un tiers, que la répétition en soit légitimement impossible ; que l'arrêt constate que les infractions d'escroquerie commises au préjudice de la SNVB et du Crédit agricole avaient abouti au versement des sommes sur les comptes de la société X... ; qu'il appartenait par conséquent, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel de Philippe X..., aux banques d'agir contre cette société en répétition en produisant leurs créances à la procédure de liquidation ouverte à son encontre, de sorte qu'elles ne pouvaient agir contre lui ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de Philippe X..., dont il résultait que le défaut de production des créances à la procédure de la société X... rendait irrecevable les demandes d'indemnisation formée à son encontre par les banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que si les juges du fond sont souverains pour évaluer le montant du préjudice, il leur appartient de procéder à cette évaluation en s'appuyant sur les éléments du dossier ; qu'en déduisant le montant des indemnisations accordées aux banques de la seule lecture de la prévention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer recevables les demandes d'indemnisation de la banque CIC Est et de la Caisse régionale du crédit agricole, parties civiles, et condamner le prévenu à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance et de contradiction, qui établissent que les préjudices réparés résultent directement des escroqueries dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Philippe X... devra payer à la Caisse régionale du Crédit agricole au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83945
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2009, pourvoi n°08-83945


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83945
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