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06/05/2009 | FRANCE | N°08-13462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-13462


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... et Germaine A..., son épouse, sont respectivement décédés le 23 février 1990 et 17 juillet 2002 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Christiane, épouse Y..., et Fernand ; que Mme Y... a fait assigner ce dernier afin d'ordonner la liquidation et le partage des successions de leurs parents ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) d'avoir jugé

qu'il n'y avait pas lieu à rapport de sommes par M. Fernand X..., qu'il n'existai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... et Germaine A..., son épouse, sont respectivement décédés le 23 février 1990 et 17 juillet 2002 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Christiane, épouse Y..., et Fernand ; que Mme Y... a fait assigner ce dernier afin d'ordonner la liquidation et le partage des successions de leurs parents ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à rapport de sommes par M. Fernand X..., qu'il n'existait pas de recel successoral et qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle mesure d'expertise ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1993 du code civil et de manque de base légale au regard de l'article 792 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, n'ayant pas à suppléer la carence de Mme Y... dans l'administration de la preuve en ordonnant un complément d'expertise, ont estimé que la preuve d'un recel successoral n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une créance de salaire différé pour une durée de dix ans selon les modalités de calcul proposées par l'expert ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que Mme Y... ne démontrait pas suffisamment une participation directe et effective à l'exploitation agricole de ses parents ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 515 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'y avait pas lieu à rapport de sommes par Monsieur Fernand X..., qu'il n'existait pas de recel successoral et qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle mesure d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ne sera pas ordonné le complément d'expertise sollicité par Christiane Y... dès lors qu'elle n'apporte nulle pièce susceptible d'étayer sa demande quant à la nature et la consistance des avoirs bancaires et financiers de ses défunts parents au 23 février 1990, jour du décès du père, l'expert les ayant listés en l'état des éléments exploitables dont il a pu disposer ; que la Poste en particulier, par une lettre du 27 juin 2005, indique n'avoir retrouvé dans ses archives aucun contrat dit Valoréa dont Christiane Y... soupçonne l'existence ; que par ailleurs, elle impute à son frère un recel successoral qui serait notamment constitué par des sommes appartenant à sa mère qu'il aurait détournées à son propre profit ; que cependant, elle ne démontre pas davantage que les retraits figurant aux quelques relevés de compte produits de sa mère aient été utilisés à des fins étrangères aux propres besoins et à l'entretien de celle-ci ; qu'est donc rejetée la requête formée du chef de recel successoral, faute d'établissement de l'élément matériel de l'infraction et à plus forte raison, de l'intention frauduleuse qui aurait animé son frère à l'occasion des retraits de fonds qu'elle estime suspects (arrêt, p. 3, § 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'au décès de Monsieur X... le solde des comptes était de 130. 406, 75 dont moitié de communauté ; qu'au décès de Madame X... le solde des comptes est de 35. 908, 98 ; que les parties ont bénéficié d'un don entre vifs à titre de partage anticipé les 13 et 18 avril 2001 de 300. 000 francs chacun ; que Monsieur Fernand X... indique que ses enfants ont bénéficié par virement d'une libéralité de 100. 000 francs au total ; que le 5 juin 2003, maître Z... a procédé au versement des assurances vies souscrites par Madame X... pour ses enfants pour un montant de 84. 387, 24 chacun ; que quatre assurances vie étaient réglées à Monsieur Fernand X..., par la Poste pour 9. 180, 98 et 24. 113, 29 et auprès de Norwich Union, Aviva pour 2. 612, 98 et 3. 798, 69 ; que les investigations menées par l'expert, dans le cadre de sa mission, n'ont pas mis en évidence l'existence d'autre compte ou contrat d'assurance ; que suite aux interrogations de madame Y..., concernant le devenir de bons, pris par la défunte à la Poste et au Crédit Agricole, l'expert a sollicité ces établissements qui confirment les remboursements de bons, entre 1996 et 2001, pour un montant total de 41. 072, 23 ; que concernant ceux de la Poste, le remboursement a été demandé par Monsieur Fernand X... qui avait procuration sur le compte de sa mère ; que madame Y... pointe sur les relevés de compte de ses parents des retraits importants et indique que Monsieur Fernand X... pouvait être bénéficiaire de sommes qu'il devrait rapporter à la succession ; que Monsieur Fernand X... indique qu'il aidait sa mère à gérer les comptes, que celle-ci procédait ou faisait procéder à des retraits pour effectuer d'autres placements ; qu'il appartient à celui qui invoque un fait de le prouver et l'expertise ne peut suppléer à la carence des parties ; qu'en l'espèce, madame Y... n'apporte aucun élément tendant à prouver que son frère a profité des retraits effectués, elle ne démontre pas qu'il a bénéficié de dons ou de remises de fonds effectués par les parents et encore moins, d'une intention de détourner ou de déséquilibrer le partage ; qu'aucun recel successoral ne peut en l'espèce être constaté ; que l'expertise comptable sollicitée, sur l'étude des comptes des défunts depuis 1990, à moins d'être réalisée en comparaison avec l'étude des comptes des parties, n'apporterait aucun élément sur l'éventuel enrichissement de l'une des parties, « au détriment de l'autre » ; que la mesure, qui obligerait à faire porter les investigations sur plus de 16 ans serait longue et onéreuse et n'est pas justifiée ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; que madame Y... ne soutient pas que les assurances-vie souscrites qui ont bénéficié à Monsieur Fernand X... sont élevées par rapport au patrimoine des défunts et constituent en réalité des avantages au profit de son frère ; qu'elle ne justifie ni du montant ni de la nature des sommes qu'elle souhaite voir rapporter puisque sa demande porte sur « les sommes faisant l'objet d'un retrait » et les sommes que relèveraient l'expertise (jugement, p. 3, der. paragr. à p. 4, pénultième. paragr.) ;

1°) ALORS QUE le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en jugeant que madame Y... ne prouvait pas que, grâce à la procuration dont il bénéficiait, son frère, Monsieur Fernand X..., avait utilisé les fonds prélevés sur les comptes de leur mère à des fins étrangères aux propres besoins et à l'entretien de celle-ci, tandis qu'il incombait à Monsieur Fernand X..., qui avait agi comme mandataire, de rendre compte de l'utilisation des fonds prélevés, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant l'affirmation de Monsieur Fernand X... selon laquelle des prélèvements avaient été effectués sur les comptes de sa mère pour procéder à d'autres placements, sans rechercher si le montant de ces prélèvements correspondait effectivement au montant des placements dont l'existence était révélée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande de paiement d'une créance de salaire différé pour une durée de dix ans selon les modalités de calcul proposées par l'expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le décret-loi du 29 juillet 1939 prévoit qu'une créance de salaire différé peut être admise au bénéfice du descendant d'un exploitant agricole à la condition qu'il justifie avoir, à partir de l'âge de dix-huit ans et pendant dix ans, travaillé au sein de l'unité directement et effectivement sans y avoir été associé ou perçu de rémunération ; qu'en l'espèce, les deux parties versent au dossier de nombreuses attestations contradictoires et n'établissent pas ainsi avoir apporté à leurs parents une aide effective, régulière, permanente et soutenue nécessaire et indispensable à l'exploitation agricole même si l'exercice parallèle d'une autre activité, exercée par Fernand X..., qui a travaillé en usine, ne fait pas en effet obstacle en soi à l'allocation d'un salaire différé (arrêt, p. 5, § 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE peut bénéficier de salaires différés, le descendant d'un exploitant agricole, à partir de 18 ans et pour une durée de 10 ans, qui justifie avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, sans y avoir été associé ni perçu de rémunération ; qu'une aide occasionnelle ne suffit pas ; que madame Y... indique que depuis l'âge de 18 ans elle a participé de manière constante et permanente à l'exploitation avec ses parents, jusqu'à ce qu'elle reprenne l'exploitation en 1987 ; que Monsieur Fernand X... soutient que, comme lui, elle n'a eu qu'une participation occasionnelle, pour aider les parents, qu'elle s'est mariée en 1969, a élevé trois enfants et qu'elle n'a jamais vécu à l'exploitation ; que les parties versent des attestations contradictoires ; qu'une partie tend à établir que madame Y... a travaillé de manière continue après l'école sur l'exploitation, d'autres attestations indiquent qu'elle ne venait que ponctuellement ; que Monsieur Fernand X... soutient qu'il a travaillé à la ferme avant son mariage et qu'ensuite, en dehors de son travail à l'usine il participait aux travaux de la ferme ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que les deux enfants et leur famille ont participé aux travaux agricoles et ont aidé leurs parents ; que les attestations fournies vont dans ce sens et décrivent leur participation aux travaux ; que la présence de madame Y... n'est pas contestée, car sans avoir habité à la ferme, elle a repris depuis 1987 l'exploitation et est affiliée en tant que tel ; que les attestations ne permettent pas, en l'absence d'indications précises sur les tâches quotidiennes ou régulières réalisées, les périodes et les époques définies, d'établir sans ambiguïté que madame Y... a, depuis l'âge de 18 ans, soit en 1966 et pendant 10 ans, participé de manière constante et permanente à l'exploitation agricole de ses parents ouvrant droit à une créance de salaire différé (jugement, p. 5, § 7 à p. 6, § 1) ;

1°) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé lorsqu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans ; qu'en jugeant que madame Y... n'établissait pas avoir participé de manière constante et permanente à l'exploitation agricole de ses parents « à partir de l'âge de dix-huit ans », tandis qu'elle devait seulement prouver avoir travaillé après avoir atteint cet âge, la cour d'appel qui a ainsi modifié les conditions d'attribution de salaire différé, a violé l'article 63 du décret-loi du 22 juillet 1939 devenu l'article L 321-13 du code rural ;

2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la reprise de l'exploitation par madame Y... n'exigeait pas qu'elle ait au préalable participé de manière directe et effective à l'exploitation agricole de ses parents pour acquérir toutes les compétences nécessaires à cette reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 du décret-loi du 22 juillet 1939 devenu l'article L 321-13 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13462
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-13462


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13462
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