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06/05/2009 | FRANCE | N°08-10531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-10531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 2006), statuant dans un litige l'opposant à son épouse séparée de corps, Mme Jacqueline Y..., épouse X..., d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé à Capbreton ;

Attendu qu'ayant constaté que le cahier des charges du lotissement, dont l'immeuble indivis constituait un lot, précisait qu'" il ne pourra y avoir qu'un seul log

ement par lot ", la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non dema...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 2006), statuant dans un litige l'opposant à son épouse séparée de corps, Mme Jacqueline Y..., épouse X..., d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé à Capbreton ;

Attendu qu'ayant constaté que le cahier des charges du lotissement, dont l'immeuble indivis constituait un lot, précisait qu'" il ne pourra y avoir qu'un seul logement par lot ", la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée, en a souverainement déduit que l'immeuble n'était pas commodément partageable en nature ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité mensuelle de 700 euros à compter du 1er janvier 2004 ;

Attendu qu'en l'état de ses premières constatations, ayant relevé que Mme Y..., épouse X..., et M. X... avaient des domiciles distincts et que ce dernier demeurait dans l'immeuble indivis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit qu'il avait la jouissance exclusive des lieux ; que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 815-9 du code civil, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnité due par l'intéressé au regard de la valeur locative actuelle de l'immeuble indivis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 527 (CIV. I) ;

Moyens produits par Me Blanc, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble appartenant à l'indivision post-communautaire entre M. X... et Mme Y... ;

AUX MOTIFS QU'il était établi que la maison à l'usage d'habitation appartenant indivisément à M. X... et à Mme Y... avait été divisée en deux appartements pourvus d'entrées distinctes, situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ce dernier étant occupé par M. X... et faisant ou ayant fait l'objet d'une location ; que cependant, le cahier des charges du lotissement prévoyait qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul logement par lot ; que la preuve n'était pas rapportée de la modification de ce cahier des charges par les attestations établies par cinq colotis sur soixante-quatorze aux termes desquelles ils avaient procédé à la division par appartements de l'immeuble initialement élevé sur chacune des parcelles au sein du lotissement ; que le partage en nature de l'immeuble indivis ne pouvait dès lors être commodément réalisé ;

ALORS QUE M. X... n'a jamais prétendu que la clause du cahier des charges prescrivant un seul logement par lot aurait été modifiée, mais qu'elle n'était pas exécutée par d'autres colotis ; qu'en s'étant bornée à opposer à M. X... l'absence de preuve de la modification du cahier des charges, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'exception d'inexécution du cahier des charges ne permettait pas de considérer l'immeuble, déjà divisé de fait en deux appartements, comme commodément partageable en droit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (manque de base légale au regard des articles 827 et 1184 du code civil).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir condamné M. X... à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité mensuelle de 700 euros à compter du 1er janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... et M. X... avaient des domiciles distincts, la première louant un appartement à usage d'habitation et le second demeurant dans l'immeuble indivis dont il occuperait à tout le moins le premier étage ; que la cour pouvait fixer l'indemnité d'occupation due à 700 euros par mois au vu du contrat de location proposé par les époux Y...-X... en cas de location du premier étage et de celui signé par Mme Y... depuis qu'elle s'est installé hors du domicile conjugal ;

ALORS QUE 1°) l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas son utilisation par l'autre indivisaire ; que M. X... avait soutenu que l'occupation du premier étage n'avait pas empêché Mme Y... de jouir ou de mettre en location l'appartement autonome du rez-de-chaussée ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si celle-ci n'avait pu occuper ou mettre en location le rez-de-chaussée dont elle avait pourtant constaté qu'il constituait un appartement autonome doté d'une entrée distincte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

ALORS QUE 2°) l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus durant la période d'occupation privative de l'immeuble indivis, et non à compenser les frais de logement exposés par l'indivisaire non-occupant ; qu'en ayant déterminé le montant de l'indemnité d'occupation au vu du contrat de location signé par Mme Y... pour son relogement dans un autre immeuble, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10531
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-10531


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10531
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