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06/05/2009 | FRANCE | N°07-45406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-45406


Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 avril 2002 en qualité de déléguée de la presse chrétienne, avec un statut de représentant, par l'Association presse rencontre chrétienne (APRC), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 6, que " pendant la durée du contrat, la salariée s'interdit, sauf accord préalable écrit de la direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une

entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne dist...

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 avril 2002 en qualité de déléguée de la presse chrétienne, avec un statut de représentant, par l'Association presse rencontre chrétienne (APRC), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 6, que " pendant la durée du contrat, la salariée s'interdit, sauf accord préalable écrit de la direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne distribués par l'APRC " ; qu'à la suite de la reprise du contrat de travail par la société Bayard réseau religieux, le statut collectif des VRP a été appliqué à Mme X... à compter du 1er janvier 2003 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 16 juin 2004, la salariée a été licenciée le 21 juillet 2004 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que Mme X... était bien fondée à revendiquer l'application de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a retenu que la clause interdisant à la salariée, sauf accord préalable écrit de l'employeur, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne distribués par ce dernier, s'analysait en une clause d'exclusivité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle n'interdisait pas à la salariée d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Bayard réseau religieux à payer à Mme X... les sommes de 15 534, 95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004, 1 553, 54 euros pour les congés payés afférents, 2 638, 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 263, 81 euros à titre de congés payés afférents, 423, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bayard réseau religieux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à verser à Mademoiselle Gaël X... les sommes de 15. 534, 95 à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004, et celle de 1. 553, 45 à titre de congés payés afférents, et d'avoir en outre condamné la Société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à verser à Mademoiselle Gaël X... les sommes de 2. 638, 13 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 263, 81 à titre de congés payés afférents, 423, 88 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 10. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 9 novembre 2002, Mademoiselle Gaël X... a été informée du maintien de son contrat de travail « dans son contenu et ses modalités d'origine » et de son ancienneté acquise, lors de sa reprise par la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à compter du 1er janvier 2003 et de ce que « le statut collectif applicable relève de la Convention Collective des VRP, en application de l'accord du 3 juillet 2002 relatif aux conditions de transfert des délégués de l'association Presse Rencontre Chrétienne vers la société Bayard Réseau Religieux » ; qu'il en résulte et il n'est pas contesté que le statut applicable à compter du 1er janvier 2003 est celui de VRP et non plus de représentant de droit commun ; que le contrat de travail de la salariée contient en son article 6 une clause prévoyant que « pendant la durée du présent contrat, la déléguée s'interdit sauf accord préalable écrit de la Direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits Presse Chrétienne distribués par l'APRC ; que cette clause intitulée « non concurrence », dès lors qu'elle a vocation à s'exercer pendant la durée du contrat et non après sa rupture s'analyse en une clause d'exclusivité, qualification à laquelle ne peut faire obstacle la possibilité conférée à l'employeur d'autoriser la salariée à y déroger ; que dès lors, Mademoiselle Gaël X..., astreinte à une obligation d'exclusivité, est bien fondée à revendiquer l'application de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; qu'il convient en conséquence de condamner la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à lui payer la somme de 15. 534, 95 à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004 et 1. 553, 45 de congés payés afférents » (arrêt, p. 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la clause d'exclusivité est celle qui interdit au salarié d'exercer quelque activité que ce soit pour le compte d'un autre employeur ; que tel n'est pas le cas de la clause du contrat de travail qui interdit seulement au représentant, pendant la durée de son contrat de travail, de ne pas concurrencer les produits commercialisés par l'employeur, une telle clause ne constituant que le rappel de l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail et n'interdisant pas au salarié de travailler pour le compte d'autres employeurs qui ne commercialisent pas de produits concurrents ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat de travail de Madame X... énonçait que « pendant la durée du présent contrat, la déléguée s'interdit, sauf accord préalable écrit de la Direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits Presse Chrétienne distribués par l'APRC » ; qu'en déduisant de cette clause que Madame X... aurait été astreinte à une obligation d'exclusivité, et était ainsi bien fondée à revendiquer l'application de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP instaurant une rémunération forfaitaire pour les VRP exclusifs, pour lui allouer la somme de 15. 534, 95 à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004, et celle de 1. 553, 45 à titre de congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ainsi que les articles L. 120-4, L. 121-1 et 1134 du Code Civil ;

ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en s'abstenant de rechercher si les justificatifs produits par la Société BAYARD RESEAU RELIGIEUX en ce qui concerne les activités salariées de Mademoiselle X... pour le compte de la ville de Paris ne démontraient pas que cette dernière ne remplissait pas la condition d'exclusivité pour prétendre bénéficier de la rémunération forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à verser à Mademoiselle Gaël X... les sommes de 2. 638, 13 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 263, 81 à titre de congés payés afférents, 423, 88 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 10. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 9 novembre 2002, Mademoiselle Gaël X... a été informée du maintien de son contrat de travail « dans son contenu et ses modalités d'origine » et de son ancienneté acquise, lors de sa reprise par la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à compter du 1er janvier 2003 et de ce que « le statut collectif applicable relève de la Convention Collective des VRP, en application de l'accord du 3 juillet 2002 relatif aux conditions de transfert des délégués de l'association Presse Rencontre Chrétienne vers la société Bayard Réseau Religieux » ; qu'il en résulte et il n'est pas contesté que le statut applicable à compter du 1er janvier 2003 est celui de VRP et non plus de représentant de droit commun ; que le contrat de travail de la salariée contient en son article 6 une clause prévoyant que « pendant la durée du présent contrat, la déléguée s'interdit sauf accord préalable écrit de la Direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits Presse Chrétienne distribués par l'APRC ; que cette clause intitulée « non concurrence », dès lors qu'elle a vocation à s'exercer pendant la durée du contrat et non après sa rupture s'analyse en une clause d'exclusivité, qualification à laquelle ne peut faire obstacle la possibilité conférée à l'employeur d'autoriser la salariée à y déroger ; que dès lors, Mademoiselle Gaël X..., astreinte à une obligation d'exclusivité, est bien fondée à revendiquer l'application de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; qu'il convient en conséquence de condamner la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à lui payer la somme de 15. 534, 95 à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004 et 1. 553, 45 de congés payés afférents » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que tout changement de statut, même en vertu d'un accord d'entreprise et même plus favorable au salarié, en ce qu'il constitue une modification de son contrat de travail, nécessite son accord ; que l'application partielle du nouveau statut faite par la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à Mademoiselle X... ayant pour effet de priver cette dernière d'une rémunération minimale garantie constitue une modification unilatérale de son contrat de travail et un fait suffisamment sérieux pour justifier à lui seul la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la prise d'acte de la rupture par Mademoiselle X... produisant ainsi les effets d'un licenciement, il convient de condamner la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 2. 638, 13 et 263, 81 de congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement de 423, 88 net et de fixer à 10. 000 la réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture du contrat de travail imputable à son employeur » (arrêt, p. 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que Mademoiselle X... était fondée à revendiquer le bénéfice d'une rémunération minimale garantie entraînera, sur le fondement des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a jugé que la suppression de cette rémunération minimale constituait une modification unilatérale de son contrat de travail justifiant « à elle seule » la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE ne constitue par une modification du contrat de travail le fait d'appliquer à des salariés dont la rémunération était initialement déterminée au regard des règles du droit commun un statut collectif plus favorable à l'occasion du transfert de leur contrat de travail auprès d'un autre employeur en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même expressément admis qu'avant le 1er janvier 2003 la rémunération des salariés de l'A. P. R. C. relevait du régime de droit commun, sans pouvoir prétendre au bénéfice de la convention collective de l'animation ; que dans ces conditions, l'employeur était en droit, à l'occasion de ce transfert, de conclure avec les représentants du personnel un accord d'entreprise prévoyant notamment l'application du statut du VRP plus favorable ; qu'en décidant du contraire, et en affirmant que « tout changement de statut, même en vertu d'un accord d'entreprise et même plus favorable au salarié, en ce qu'il constitue une modification de son contrat de travail, nécessite son accord », la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 135-2 du Code du Travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'application d'un nouveau statut collectif ne peut constituer une modification du contrat de travail des salariés que dans la mesure où sa mise en oeuvre se traduit par une modification de leur rémunération contractuelle ; qu'en s'abstenant de faire apparaître en quoi la rémunération contractuelle de Mademoiselle X... aurait été modifiée à compter du moment où celle-ci se trouvait soumise au statut de VRP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 135-2 du Code du Travail ;

ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a expressément admis qu'avant le 1er janvier 2003 la seule garantie minimale de rémunération à laquelle pouvait prétendre Mademoiselle X... était le SMIC ; que l'application du statut de VRP n'a nullement eu pour objet ou pour effet de remettre en cause cette garantie minimale de rémunération ; qu'en affirmant dès lors que l'application du nouveau statut de VRP aurait eu pour effet « de priver Mademoiselle X... d'une rémunération minimale garantie », la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code Civil et l'accord national interprofessionnel des VRP.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45406
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-45406


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45406
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