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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 19 août 1996 par contrat à durée déterminée en qualité de dessinateur (échelle 8 indice 213) ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 19 décembre 1997 ; que le salarié a été engagé le 2 juin 1998 en qualité de dessinateur (échelle 8, indice 219,8) dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée, contrat renouvelé jusqu'au 30 novembre 1999 ; que M. X... a conclu, le 13 mars 2000,

un contrat à durée indéterminée (position 9 A, indice 255, l'indice de base étant 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 19 août 1996 par contrat à durée déterminée en qualité de dessinateur (échelle 8 indice 213) ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 19 décembre 1997 ; que le salarié a été engagé le 2 juin 1998 en qualité de dessinateur (échelle 8, indice 219,8) dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée, contrat renouvelé jusqu'au 30 novembre 1999 ; que M. X... a conclu, le 13 mars 2000, un contrat à durée indéterminée (position 9 A, indice 255, l'indice de base étant 230) ; que le salarié a accédé le 1er janvier 2001 à l'indice 264,50, puis à l'indice 267 en décembre 2001 ; qu'un avenant n° 8 à la convention collective a prévu la révision de la grille des salaires, avec application au 1er janvier 2002 ; qu'un accord d'entreprise est intervenu le 27 novembre 2001, avec effet au 1er décembre 2001, pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de l'accord du 29 octobre 2001 ; que le 1er mars 2002, l'employeur a notifié à M. X... sa nouvelle classification au 1er janvier 2002 (échelle 9 A, échelon A, indice 272) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au motif que les vingt-cinq points octroyés par l'employeur lors de son engagement en sus de l'indice de base (230) étaient des points de valorisation de performance et non des bonifications d'ancienneté ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les vingt-cinq points d'indice litigieux correspondaient à une valorisation de performance, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, l'article 4 de l'avenant n 8 à la convention collective prévoit qu'à l'occasion du passage dans le nouveau système tous les salariés se verront garantir, sauf dispositions plus favorables résultant des articles 4-2 et 4-3 ci après, l'attribution d'un indice correspondant au nouveau pied d'échelles de leur emploi, augmenté de l'avancement à l'ancienneté dans ladite échelle et à cet indice hiérarchique s'ajouteront les points supplémentaires hors ancienneté que les salariés auront pu acquérir antérieurement dans ladite échelle au titre de la valorisation de la performance ; qu'il résulte de l'article 45 de la convention collective comme du protocole d'accord du 29 octobre 2001, de l'avenant n° 8 de la convention collective et de l'accord d'entreprise n 2001.6, que les attributions de points d'indice au titre de la valorisation de la performance ne peuvent être mises en oeuvre pour les personnels d'exécution et de maîtrise que sur proposition du supérieur hiérarchique et dans la limite d'un certain contingent annuel ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que les vingt-cinq points supplémentaires à l'embauche tenaient «nécessairement» compte des qualités professionnelles de M. X... lors de l'exécution des contrats de travail à durée déterminée antérieurs sans préciser si l'indice 255 lui avait été attribué sur proposition d'un supérieur hiérarchique et s'il correspondait au contingent annuel prévu conventionnellement a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2 / que, d'autre part, en considérant que l'octroi de vingt-cinq points supplémentaires à l'embauche par contrat à durée indéterminée tenait «nécessairement» compte des qualités professionnelles de M. X... appréciés par l'employeur lors de l'exécution des contrats de travail à durée déterminée antérieurs, la cour d'appel a motivé sa décision par une simple supposition entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3 / qu'enfin, il est de principe que c'est la disposition la plus favorable au salarié qui doit s'appliquer ; qu'au cas présent, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône avait fait valoir que les vingt-cinq points attribués à M. X... lors de son embauche étaient assimilables à une bonification d'ancienneté ce qui lui permettait de bénéficier d'une ancienneté très importante, toute autre interprétation lui étant, moins favorable ; qu'en considérant cependant qu'il importait peu que la solution retenue par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit plus favorable à M. X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé comme à tous les salariés, ensemble les articles 3 et 4 de l'avenant n 8 de la convention collective ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui avait relevé que la majoration de vingt-cinq points en sus du pied d'indice avait été convenue par les parties lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement l'intention commune des parties, la cour d'appel a retenu que cette majoration d'indice correspondait à la valorisation de la performance du salarié constatée lors de l'exécution des contrats à durée déterminée et non à une bonification d'ancienneté ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les 25 points supplémentaires attribués à l'embauche de Monsieur X... s'analysent en des points supplémentaires hors ancienneté acquis au titre de la valorisation de la performance au vu de l'article 4 de l'avenant n°8 de la convention collective.
Aux motifs que par courrier du 13 mars 2002, Monsieur X... a contesté son classement en faisant valoir que les points supplémentaires acquis au titre de la valorisation de la performance et autres mesures spécifiques n'avait pas été pris en compte ; que par courrier du 19 décembre 2002, Monsieur X... a été reclassé en qualité de secrétaire technique 2ème catégorie à l'échelle 9B échelon à indice 288,5 à compter du 1er janvier 2003 ; que le 3 janvier 2005, Monsieur X... a évoqué une régularisation devant conduire à l'octroi de 10 points au 1er janvier 2004, en faisant observer que la première partie de la régularisation était intervenue par l'octroi de 15 points au 1er janvier 2003 ; que le 16 août 2005, la réponse suivante a été donnée par l'employeur : «lors de votre embauche le 13 mars 2000, vous avez été recruté à l'indice 255 en échelle 9A. En 2000, le pied d'échelle 9A était 230. Votre indice de recrutement représentant donc l'équivalent de 10,3 années d'avancement à l'ancienneté. Lors du passage dans la nouvelle grille le 1er janvier 2002, votre indice a été calculé sur la base de cette ancienneté théorique (cf. courrier du 1er mars 2000). Ce même mode de calcul a été appliqué à tous les salariés de la société. En janvier 2003, vous avez été reclassé en échelle 9B. Il ne s'agit pas d'une régularisation mais bien d'un reclassement lié à l'évolution et aux responsabilités attachées à votre poste. Concernant les 10 points que vous attendiez en 2004, puis en 2005, je vous informe que chaque cas est étudié lors des mesures de fin d'année sur proposition de la hiérarchie et que les valorisations à la performance ne sont pas planifiées de manière automatique» ; qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant n°8 tous les salariés devaient se voir garantir l'attribution d'un indice correspondant au nouveau pied d'échelle de leur emploi augmenté de l'avancement à l'ancienneté dans ladite échelle à savoir, par application de l'article 3-1-2 un avancement annuel de un point et demi pour l'échelle 9A ; qu'à cet indice hiérarchique garanti devaient s'ajouter, aux termes de l'article 4-1 2ème alinéa les points supplémentaires hors ancienneté acquis antérieurement dans ladite échelle au titre de la valorisation de la performance ; qu'il est constant que Monsieur X... embauché le 19 août 1996 par contrat à durée déterminée renouvelé au 19 décembre 1997 puis du 2 juin 1998, au 1er avril 1999 a été embauché par contrat à durée indéterminée le 13 mars 2000 à l'indice 255 alors que l'indice de base était de 230 ; que l'octroi de 25 points supplémentaires à l'embauche par contrat à durée indéterminée tenait nécessairement compte des qualités professionnelles de Monsieur X..., appréciées par l'employeur lors de l'exécution des contrats de travail à durée déterminée antérieurs ; or, il suffit de se reporter au mode de calcul ayant servi à la détermination du nouvel indice pour constater que l'employeur a considéré que l'attribution à Monsieur X... de l'indice 255 alors que le pied d'échelle était l'indice 230 devait être assimilable à une bonification d'ancienneté ; que les documents transmis par la société A.P.R.R démontrent qu'il existait trois autres solutions ; qu'il ne suffit pas d'alléguer que la solution retenue était plus favorable à Monsieur X... ; que les points attribués à Monsieur X... lors de son embauche par contrat à durée indéterminée tenaient compte de la valorisation du travail accompli sous le régime des contrats à durée déterminée, que la société A.P.R.R. ne donnant aucune explication sur les raisons ayant conduit à l'embauche de Monsieur X... à un indice supérieur ; qu'il a été rappelé à Monsieur X... par le courrier du 16 avril 2005 qu'il avait obtenu à plusieurs reprises des primes exceptionnelles pour récompenser la qualité de son travail ; que l'allégation de Monsieur X... selon laquelle son reclassement en janvier 2003 à l'échelle B s'analyse en une régularisation est crédible, la société A.P.R.R. en ne donnant aucun élément sur l'évolution et les responsabilités attaché à son poste, expliquant la décision prise ; qu'il ne suffit pas à la société A.P.R.R. d'indiquer que le même mode de calcul a été appliqué à tous les salariés, alors que la situation individuelle de chaque salarié doit être analysée ; qu'en ayant défini à l'article II de l'accord du 27 novembre 2001 l'ancienneté comme étant l'ancienneté calendaire écoulée entre la date d'entrée dans l'échelle et le 1er janvier 2002 majorée de l'ancienneté requise pour avancer normalement dans l'ancienne grille du pied d'échelle à l'indice d'entrée dans l'échelon, la société A.P.R.R. n'a pas dans l'analyse de la situation de Monsieur X... tenu compte des dispositions de l'article 4-1 de l'avenant n°8 dès lors que les 25 points attribués correspondaient à des points supplémentaires hors ancienneté au sens de l'article 4-1 précité ; qu'il ne suffit pas à la société A.P.R.R. d'indiquer que les critères d'embauche des salariés à un indice supérieur à l'indice d'entrée n'étaient pas déterminés ; qu'une mesure d'instruction doit être ordonnée pour déterminer le coefficient dû à Monsieur X... au 1er janvier 2002 et les sommes pouvant être dues (arrêt pages 4 à 6).
1°) Alors que, d'une part, l'article 4 de l'avenant n°8 à la convention collective prévoit qu'à l'occasion du passage dans le nouveau système tous les salariés se verront garantir, sauf dispositions plus favorables résultant des articles 4-2 et 4-3 ciaprès, l'attribution d'un indice correspondant au nouveau pied d'échelles de leur emploi, augmenté de l'avancement à l'ancienneté dans ladite échelle et à cet indice hiérarchique s'ajouteront les points supplémentaires hors ancienneté que les salariés auront pu acquérir antérieurement dans ladite échelle au titre de la valorisation de la performance ; qu'il résulte de l'article 45 de la convention collective comme du protocole d'accord du 29 octobre 2001, de l'avenant n°8 de la convention collective et de l'accord d'entreprise n°2001.6, que les attributions de points d'indice au titre de la valorisation de la performance ne peuvent être mises en oeuvre pour les personnels d'exécution et de maîtrise que sur proposition du supérieur hiérarchique et dans la limite d'un certain contingent annuel ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui se borne à énoncer que les 25 points supplémentaires à l'embauche tenaient «nécessairement» compte des qualités professionnelles de Monsieur X... lors de l'exécution des contrats de travail à durée déterminée antérieurs sans préciser si l'indice 255 lui avait été attribué sur proposition d'un supérieur hiérarchique et s'il correspondait au contingent annuel prévu conventionnellement a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2°) Alors que, d'autre part, en considérant que l'octroi de 25 points supplémentaires à l'embauche par contrat à durée indéterminée tenait «nécessairement» compte des qualités professionnelles de Monsieur X... appréciés par l'employeur lors de l'exécution des contrats de travail à durée déterminée antérieurs, la Cour d'appel a motivé sa décision par une simple supposition entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°) Alors qu'enfin, il est de principe que c'est la disposition la plus favorable au salarié qui doit s'appliquer ; qu'au cas présent, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône avait fait valoir que les 25 points attribués à Monsieur X... lors de son embauche étaient assimilables à une bonification d'ancienneté ce qui lui permettait de bénéficier d'une ancienneté très importante, toute autre interprétation lui étant, moins favorable ; qu'en considérant cependant qu'il importait peu que la solution retenue par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit plus favorable à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé le principe susvisé comme à tous les salariés, ensemble les articles 3 et 4 de l'avenant n°8 de la convention collective.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44817
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44817


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44817
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