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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Nord sécurité services le 23 novembre 1989 ; qu'il exerçait les fonctions de membre du comité d'établissement et de délégué syndical ; que la société Nord sécurité services a été rachetée par la société Sécurifrance ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1235-1 et 3171-4,

du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Nord sécurité services le 23 novembre 1989 ; qu'il exerçait les fonctions de membre du comité d'établissement et de délégué syndical ; que la société Nord sécurité services a été rachetée par la société Sécurifrance ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1235-1 et 3171-4, du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que selon l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives à l'appréciation du bien-fondé d'un licenciement n'étaient pas applicables au litige qui portait sur une demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de frais de déplacements, le conseil de prud'hommes a retenu que les frais de déplacement dus à M. X... étaient fixés par écrit ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait au texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Sécurifrance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS Sécurifrance à payer à M. José X... les sommes de 429,95 euros à titre d'heures supplémentaires, 42,99 euros à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 122-14-3 du code du travail précise : « Le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties »… ; en conséquence, le conseil condamne la SAS Sécurifrance à verser à M. José X... 429,95 euros au titre d'heures supplémentaires ;

ALORS QUE d'une part le conseil de prud'hommes, en donnant pour fondement juridique à une condamnation en paiement d'heures supplémentaires l'article L 122-14-3 du code du travail qui concerne l'appréciation du motif réel et sérieux de licenciement, a violé par fausse application le texte précité ;

ALORS QUE d'autre part en s'abstenant de donner toute justification de la condamnation de la société Sécurifrance au paiement d'heures supplémentaires au regard notamment de la contestation élevée par la dite société quant à la mise en oeuvre de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail et la perte des mandats représentatifs détenus dans la société rachetée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la société Sécurifrance à payer à M. X... 92 euros à titre de frais de déplacement ;

AUX MOTIFS QUE les frais de déplacement dus à M. José X... sont indiqués par écrit ; en conséquence le conseil condamne la SAS Sécurifrance à régler à M. X... la somme de 92 euros au titre de frais de déplacement ;

ALORS QU' en s'en tenant à cette simple affirmation sans répondre aux conclusions de la société Sécurifrance qui soutenait (p. 3) que le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à une réunion de délégués syndicaux n'était pas prévu par les accords en vigueur dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44663
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44663


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44663
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