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06/05/2009 | FRANCE | N°07-44641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-44641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2007), que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Gayon à compter du 2 juin 1983 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 août 2000 en reprochant à son employeur des dysfonctionnements qui lui étaient préjudiciables professionnellement et financièrement ainsi qu'une modification unilatérale de son contrat de travail concernant sa rémunération ; que, licencié le 2 octobre 2000, il a saisi la juridiction p

rud'homale, notamment, d'une demande de rappel de commissions sur la bas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2007), que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Gayon à compter du 2 juin 1983 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 août 2000 en reprochant à son employeur des dysfonctionnements qui lui étaient préjudiciables professionnellement et financièrement ainsi qu'une modification unilatérale de son contrat de travail concernant sa rémunération ; que, licencié le 2 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande de rappel de commissions sur la base du système antérieur à la majoration de 3 % du prix d'achat de chaque produit vendu et d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. X... fixait entre 0,5 % et 6 % le taux des commissions auquel celui-ci pouvait prétendre en fonction du taux de marque pratiqué, mais ne définissait pas le mode de calcul du taux de marque, puisque, s'agissant du rapport entre les ventes et le coût des ventes, sa détermination dépend de la politique commerciale de la société et ne relève pas du domaine des contrats de travail ; qu'en retenant que la société Gayon était redevable d'un solde de commissions en raison de l'inclusion de frais de stockage de 3 % dans le coût des ventes, ce qui avait eu une incidence sur le taux de marque et sur la rémunération de M. X..., au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir porté cette revalorisation à la connaissance de son salarié, quand il résultait des constatations du rapport entériné par la cour que les commissions perçues par M. X... avaient toujours été calculées conformément aux taux définis par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait majoré de 3 % le prix d'achat de la marchandise, ce qui était de nature, en modifiant le taux de marque des produits, à réduire le montant des commissions que le salarié devait percevoir, la cour d'appel, a pu décider que ce changement du prix des produits constituait une modification du contrat de travail du salarié qui nécessitait son accord pour être mise en oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; qu'en retenant, pour estimer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les "conditions de travail difficiles et la perte de certains clients ont nécessairement eu une incidence sur sa rémunération", quand il résultait de ses constatations qu'un seul client, la serrurerie Ernest, avait déclaré le 25 juillet 2000 son intention de ne plus passer de commande à la société Gayon, ce qui ne pouvait avoir eu aucune incidence concrète sur la rémunération de M. X... puisqu'il a quitté la société un mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la société Gayon soutenait (conclusions p. 9 et 10) que le contrat de travail de M. X... ne fixait que le taux des commissions auquel celui-ci pouvait prétendre en fonction du taux de marque pratiqué, que les commissions avaient toujours été calculées conformément aux stipulations contractuelles, mais que le contrat ne comportait aucun engagement de la société quant à la définition du taux de marque, puisque sa détermination dépend de la politique commerciale de la société et ne relève pas du domaine des contrats de travail, ce dont la société Gayon déduisait l'absence de toute modification des conditions de rémunération de M. X... lorsqu'elle avait majoré le prix d'achat des produits de 3 % de frais de stockage ; qu'en retenant, pour estimer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Gayon avait modifié les conditions de sa rémunération en agissant sans son accord sur le taux de marque servant de base à la détermination du taux de commission du salarié, sans répondre au moyen démontrant que, faute de détermination contractuelle du taux de marque, sa modification ne nécessitait pas l'accord du salarié ni ne modifiait le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les conditions de travail difficiles et la perte de certains clients imputables à l'employeur, de même que la majoration du prix d'achat qu'il avait décidée, avaient eu une incidence sur la rémunération du salarié, a estimé que la rupture du contrat de travail était justifiée ce dont il se déduisait que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gayon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gayon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Gayon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GAYON à verser à M. X... un rappel de commissions de 5.819 euros outre 581,90 euros au titre des congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE « M. Vincent X... soutient que la SA GAYON a modifié unilatéralement sa rémunération, en majorant à son insu de 3% le prix d'achat de la marchandise alors que le taux de marque, qui correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des produits, déterminait le pourcentage de son commissionnement, ainsi ce pourcentage était de 6% pour les affaires traitées à un taux de marque supérieur à 1,39, de 2% lire 3% pour un taux de 1,30 à 1,39… ; elle ne conteste pas avoir majoré, à compter de 1993 ou 1994, le prix d'achat des produits qu'elle commercialise de 3% soutenant que cette pratique commerciale très répandue, dite freinte, qui a pour but de compenser les écarts négatifs d'inventaire, était nécessairement connue de M. Vincent X... puisqu'il exerce le métier de commercial depuis une vingtaine d'années ; elle estime en outre qu'il n'y a eu aucune modification du contrat de travail dans la mesure où celui-ci ne fixait que le seul taux de commissionnement ; l'expert mandaté par le Conseil de Prud'hommes a conclu que s'il est habituel que les entreprises appliquent aux prix de revient des marchandises vendues, une revalorisation afin de tenir compte des pertes sur stock, de la détérioration d'articles, des vols… « encore convient-il que son application soit très clairement expliquée aux représentants » et qu'en l'espèce, la SA GAYON qui appliquait une revalorisation de 3% pour frais de stockage, ne justifie pas avoir porté cette revalorisation à la connaissance de ses représentants ; pour ce motif l'expert a fixé le montant des commissions restant dues à M. Vincent X... à la somme de 5.819 euros, par des conclusions qui emportent la conviction de la cour, après avoir procédé par examens d'échantillons ; le contrôle de l'ensemble des opérations aurait en effet entraîné un coût et des délais de dépôt de rapport excessifs ; » (arrêt p. 3)

ALORS QUE le contrat de travail de M. X... fixait entre 0,5% et 6% le taux des commissions auquel celui-ci pouvait prétendre en fonction du taux de marque pratiqué, mais ne définissait pas le mode de calcul du taux de marque, puisque, s'agissant du rapport entre les ventes et le coût des ventes, sa détermination dépend de la politique commerciale de la société et ne relève pas du domaine des contrats de travail ; qu'en retenant que la société GAYON était redevable d'un solde de commissions en raison de l'inclusion de frais de stockage de 3% dans le coût des ventes, ce qui avait eu une incidence sur le taux de marque et sur la rémunération de M. X..., au motif que l'employeur ne justifiait pas avoir porté cette revalorisation à la connaissance de son salarié, quand il résultait des constatations du rapport entériné par la Cour que les commissions perçues par M. X... avaient toujours été calculées conformément aux taux définis par le contrat de travail, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société GAYON à verser à l'intéressé les sommes de 22.867 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32.912 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 1.307,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 30 août 2000, et 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Vincent X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 août 2000, son contrat de travail a donc été rompu par ce courrier et non par le licenciement notifié ultérieurement ; dans sa lettre du 30 août 2000, M. Vincent X... reprochait à son employeur de graves problèmes de livraison et la mise à disposition d'un catalogue ancien de 1990 aux références en partie fausses avec un tarif de 1994, non réactualisé ; il justifie dans ses conclusions, sa prise d'acte de la rupture d'une part, par les dysfonctionnements persistants de la société relatifs au catalogue, aux livraisons, aux délais non respectés et aux interventions faites à son insu sur son secteur et d'autre part, par la modification unilatérale des conditions de sa rémunération par son employeur ; la SA GAYON indique que la prise d'acte de la rupture notifiée par M. Vincent X... n'est motivée que par sa volonté de « passer à la concurrence » puisqu'il a signé dès le 27 juillet 2000, avec une société concurrente, la société COGEFERM, un nouveau contrat de travail prenant effet le 4 septembre 2000 et que cette prise d'acte doit s'analyser en une démission ; au vu des pièces versées aux débats, M. Vincent X..., comme certains de ses collègues ont dénoncé les dysfonctionnements de la SA GAYON à la direction de l'entreprise dès 1996 et malgré les engagements pris par la société pour y remédier, ces dysfonctionnements on persisté au vu des nombreuses lettres de réclamations adressées par des clients à M. Vincent X... ou à la SA GAYON, avec copie à M. Vincent X..., dans les mois qui ont précédé la prise d'acte de la rupture, ainsi AIR France reprochait à la SA GAYON des retards importants de livraisons le 10 avril 2000, la SMTB signalait le 16 mai 2000, des délais de livraison excessifs, la Menuiserie DELARASSE écrivait le 2 juin 2000 que « passer une commande aux établissements GAYON relève du parcours du combattant » compte tenu des erreurs de références et des livraisons incomplètes, la société des ateliers THONNELIER se plaignait le 28 juin 2000 de se voir facturer des frais de port sur le reliquat d'une livraison, la société LOUPIAS BOIS indiquait le 26 juin 2000 qu'elle venait de recevoir « une fois de plus » une livraison incomplète, la SARL serrurerie ERNEST annulait le 25 juillet 2000 le solde de sa commande passée le 26 juin précédent, précisant que le matériel attendu lui était nécessaire immédiatement et informait la SA GAYON qu'elle se passerait désormais de ses services ; ces conditions de travail difficiles et la perte de certains clients ont nécessairement eu une incidence sur la rémunération de M. Vincent X... et la majoration appliquée par la SA GAYON sur le prix d'achat de ses produits, sans l'accord de son représentant, modifiait le taux de marque, lequel était un élément de la détermination du taux de commission et par conséquent modifiait les conditions de la rémunération de M. Vincent X... ; celui-ci soutient donc à juste titre que son employeur a modifié son contrat de travail sans son accord et que ses carences lui étaient préjudiciables ; les faits invoqués par M. Vincent X... justifiaient par conséquent la rupture de son contrat de travail et celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera infirmé en ce sens et il sera alloué à ce titre à M. Vincent X... l'indemnité demandée de 22.867 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 30 août 2000 de 1.307,68 euros et l'indemnité spéciale de licenciement de 32.912 euros, en application de l'article 14 de la convention collective des VRP, applicable à la relation avec les parties, dont les montants ne sont pas discutés ; ces deux dernières sommes avec intérêts à compter du 30 octobre 2000, date de la réception par la SA GAYON de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; »
(arrêt p. 4 et 5)

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; qu'en retenant, pour estimer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les « conditions de travail difficiles et la perte de certains clients ont nécessairement eu une incidence sur sa rémunération », quand il résultait de ses constatations qu'un seul client, la serrurerie ERNEST, avait déclaré le 25 juillet 2000 son intention de ne plus passer de commande à la société GAYON, ce qui ne pouvait avoir eu aucune incidence concrète sur la rémunération de M. X... puisqu'il a quitté la société un mois plus tard, la Cour d'Appel a violé les articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 du Code du Travail ;

2°) ALORS QUE la société GAYON soutenait (conclusions p. 9 et 10) que le contrat de travail de M. X... ne fixait que le taux des commissions auquel celui-ci pouvait prétendre en fonction du taux de marque pratiqué, que les commissions avaient toujours été calculées conformément aux stipulations contractuelles, mais que le contrat ne comportait aucun engagement de la société quant à la définition du taux de marque, puisque sa détermination dépend de la politique commerciale de la société et ne relève pas du domaine des contrats de travail, ce dont la société GAYON déduisait l'absence de toute modification des conditions de rémunération de M. X... lorsqu'elle avait majoré le prix d'achat des produits de 3% de frais de stockage ; qu'en retenant, pour estimer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société GAYON avait modifié les conditions de sa rémunération en agissant sans son accord sur le taux de marque servant de base à la détermination du taux de commission du salarié, sans répondre au moyen démontrant que, faute de détermination contractuelle du taux de marque, sa modification ne nécessitait pas l'accord du salarié ni ne modifiait le contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société GAYON à verser à l'intéressé les sommes de 22.867 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32.912 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 1.307,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 30 août 2000, et 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, et d'avoir débouté la société GAYON de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts du fait des agissements déloyaux de M. X...,

AUX MOTIFS QUE « la SA GAYON soutient que M. Vincent X... a enfreint les clauses d'exclusivité et de non-concurrence figurant à son contrat de travail ainsi que son obligation de loyauté puisqu'il a été engagé par un concurrent alors qu'il était astreint à un préavis de trois mois et qu'elle ne l'a libéré de la clause de non-concurrence que le 2 octobre 2000 ; toutefois, en licenciant son représentant pour faute lourde, la SA GAYON faisait le choix de le dispenser de l'exécution de son préavis et s'agissant de l'inobservation reprochée à M. Vincent X... de ses obligations, il convient de constater d'une part qu'il avait rompu son contrat de travail le 30 août 2000 et qu'il a conclu un autre contrat de travail à compter du 4 septembre 2000, qu'il n'a donc pas manqué à ses obligations d'exclusivité et de loyauté et d'autre part qu'il a été engagé par son nouvel employeur en qualité de directeur de services études et ne pouvait enfreindre la clause de non-concurrence insérée dans le contrat signé avec la SA GAYON ainsi que cette dernière l'a reconnu dans la lettre de licenciement qu'elle lui a adressée le 2 octobre 2000 puisqu'elle y indiquait « nous avons pris acte que chez votre nouvel employeur, vous étiez affecté à un poste de Cadre sédentaire sur les départements Ouest de l'Ile de France, ne présentant pas de risque de concurrence à l'égard de GAYON » ; (arrêt p. 5)

ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte, par M. X..., de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant débouté la société GAYON de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts du fait des agissements déloyaux du salarié, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44641
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-44641


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44641
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