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06/05/2009 | FRANCE | N°07-43919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-43919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 1990 par la société Transports Merle Moissac en qualité de conducteur de véhicule de plus de 19 tonnes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs en se fondant sur les dispositions des articles L. 212-1, devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 212-5-1, alinéa 1, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Sur la recevabilité du moyen contestée

par la défense :

Attendu que l'employeur fait valoir que le moyen est irr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 1990 par la société Transports Merle Moissac en qualité de conducteur de véhicule de plus de 19 tonnes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs en se fondant sur les dispositions des articles L. 212-1, devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 212-5-1, alinéa 1, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que l'employeur fait valoir que le moyen est irrecevable, le salarié n'ayant pas soutenu devant les juges du second degré que le régime légal de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs était plus favorable que celui issu de l'accord du 23 novembre 1994 ;

Mais attendu que le salarié ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en conséquence le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article V-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;

Attendu que pour juger que le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs devait être effectué selon les règles instituées par l'accord du 23 novembre 1994, dit "accord de progrès", la cour d'appel a relevé que l'employeur était adhérent d'une organisation patronale signataire dudit accord et en a déduit qu'il était applicable au contrat de travail liant les parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le régime légal, dont l'application était réclamée par le salarié, ne prévoyait pas un mode de calcul des heures supplémentaires, ainsi qu'un seuil de déclenchement et un nombre de jours de repos compensateurs plus favorables que celui issu de l'accord du 23 novembre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris sur les chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, jugé que le calcul des heures supplémentaires et des droits à repos compensateurs devait s'effectuer dans le cadre du mois et selon les règles instituées par l'accord du 23 novembre 1994, dit "accord de progrès", débouté M. X... de sa demande de provision à valoir sur ses droits à repos compensateurs et ordonné une expertise avec pour mission, pour la période de février 1997 à avril 2004, de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées en appliquant les règles instituées par l'accord du 23 novembre 2004, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Transports Merle Moissac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Merle Moissac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur les chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, jugé que le calcul des heures supplémentaires et des droits à repos compensateurs devait s'effectuer dans le cadre du mois et selon les règles instituées par l'accord du 23 novembre 1994, dit « accord de progrès», débouté Monsieur X... de sa demande de provision à valoir sur ses droits à repos compensateurs et ordonné une expertise avec pour mission, pour la période de février 1997 à avril 2004, de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées en appliquant les règles instituées par l'accord du 23 novembre 1994 ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que Monsieur X... soutient que l'accord national du 23 novembre 1994, dit « accord de progrès », dont se prévaut la société Transports Merle, dès lors que, selon lui, l'extension de cet accord prévu par le décret du 27 janvier 2000, dit "décret Gayssot", a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, n'est pas applicable pour le calcul des heures supplémentaires qu'il a effectuées au service de l'employeur ; que la Fédération nationale des transports routiers (F.N.T.R.) est l'une des organisations patronales signataires de l'accord du 23 novembre 1994 ; que la société Transports Merle est adhérente de cette organisation patronale depuis 1994 ; que la preuve de cet élément de fait résulte de l'attestation délivrée le 23 avril 2007 par le délégué interrégional du Midi-Pyrénées de la Fédération nationale des transports routiers ; que selon une note de débit, établie le 5 février 2007 par la F.N.T.R, il s'avère que la société Transports Merle a payé sa cotisation pour I'année 2006 auprès de cet organisme ; qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code du Travail : « les conventions et accords collectifs du travail obligent tous ceux qui sont membres des organisations ou groupement signataires », de telle sorte que les clauses de ces conventions ou accords s'appliquent aux contrats de travail conclus par l'employeur ; qu'il s'ensuit que, alors même que l'accord du 23 novembre 1994 n'était subordonné à aucune condition suspensive liée à son extension, celui-ci demeure juridiquement applicable nonobstant l'absence d'extension dans la mesure où le dirigeant de la société Transports Merle est adhérent d'une organisation patronale signataire dudit accord ; que dès lors les dispositions de l'accord du 23 novembre 1994 relatives à la transparence des temps de service ainsi que du mode de décompte des heures supplémentaires s'appliquent bien au contrat de travail liant les parties ; que l'article 4-2 de l'accord du 23 novembre 1994, intitulé «heures supplémentaires», indique que : « Ies heures de temps de service sont majorées : - de 25 % au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la 200ème heure, - de 50 % au-delà de 200 heures mensuelles » ; qu'en vertu de ce texte conventionnel l'employeur était bien fondé à opérer à l'égard de Monsieur X... un décompte des heures supplémentaires sur une base mensuelle et non, comme le revendique ce dernier, sur une base hebdomadaire ; qu'au demeurant un accord d'entreprise valablement conclu le 13 mai 2003 contient une disposition selon laquelle pour le personnel roulant « toutes les heures effectuées au-delà de ces garanties seront rémunérées au titre des heures supplémentaires. Par souci de clarté et d'équité, il a été convenu que le décompte des temps de service s'effectuerait au mois », confirmant sur ce dernier point l'application des dispositions de l'accord du 23 novembre 1994 ; que s'agissant du calcul et de l'attribution des jours de repos compensateurs à raison des heures supplémentaires effectuées par le salarié, l'accord susvisé précise lui aussi, à l'article 5-2 du titre V « repos compensateurs » que le cadre de référence est le cadre mensuel ; que cet accord détaille de façon précise les modalités d'attribution des jours de repos compensateurs, et fixe le seuil de déclenchement de l'ouverture des droits à ceux-ci à la 200ème heure mensuelle ; qu'il convient, en conséquence, de faire appel aux règles contenues dans l'accord du 23 novembre 1994 exposés ci-dessus, à l'effet de déterminer si Monsieur X... a effectué des heures supplémentaires et s'il a acquis des droits à repos compensateurs à partir de février 1997 ;

1°) ALORS QUE selon l'article 5 de l'accord du 23 novembre 1994, dit « accord de progrès », « l'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur » ; qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, et des articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail, le calcul des heures supplémentaires, et par suite des droits à repos compensateur, s'effectue sur une base hebdomadaire ; qu'en application de ce régime légal, les salariés ont droit, dans la limite du contingent annuel de 130 heures, à un repos compensateur égal à 50 % au-delà de la 41ème heure de travail par semaine, et à un repos compensateur égal à 100 % pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent de 130 heures ; que Monsieur X... demandait dans ses conclusions d'appel l'application de ce régime légal ; qu'en retenant néanmoins que le calcul de ses droits à repos compensateur devait s'effectuer selon le régime moins favorable institué par l'accord du 23 novembre 1994, qui prévoit un décompte des repos compensateurs sur une base mensuelle et n'accorde de tels droits qu'au-delà de la 200ème heure mensuelle de travail, à hauteur seulement d'une demi-journée de repos, la cour d'appel a violé l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail dans leur version applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE les dispositions conventionnelles ne peuvent déroger aux dispositions législatives ou réglementaires plus favorables aux salariés ; qu'en retenant que le calcul des repos compensateurs devait s'effectuer selon les règles instituées par l'accord du 23 novembre 1994, et non selon le régime légal plus favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que le calcul des heures supplémentaires s'opérait sur une base mensuelle dans la société Transports Merle depuis la conclusion de l'accord du 23 novembre 1994 (cf. arrêt p. 10 § 2), et de l'autre, que ce calcul était mis en oeuvre dans l'entreprise depuis un accord d'entreprise du 13 mai 2003 (cf. arrêt p. 5 § 3), la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43919
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-43919


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43919
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