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06/05/2009 | FRANCE | N°07-43195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-43195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Schwander industries, aux droits de laquelle vient la société Farel, le 1er octobre 1984 en qualité de responsable du dépôt de Cavaillon ; qu'ayant accepté le 6 avril 1998 de travailler à temps partiel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire liée au refus de l'employeur de le réintégrer dans son poste de responsable de dépôt à plein temps jusqu'en août 2002 et de paiement de dommages-intérêts a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Schwander industries, aux droits de laquelle vient la société Farel, le 1er octobre 1984 en qualité de responsable du dépôt de Cavaillon ; qu'ayant accepté le 6 avril 1998 de travailler à temps partiel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire liée au refus de l'employeur de le réintégrer dans son poste de responsable de dépôt à plein temps jusqu'en août 2002 et de paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des brimades, humiliations et mise à l'écart qui lui ont été infligées ainsi que d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappels de salaire pour la période d'avril 1998 à août 2002 et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que les décisions de la juridiction pénale ont l'autorité de la chose jugée ; que cette autorité doit jouer quand la demande est fondée sur des faits relevant de la décision de relaxe du juge pénal ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes du 29 novembre 2002 que le salarié avait accepté un poste à mi-temps dès le 6 avril 1998 et que la volonté de l'employeur d'aménager son poste de travail ne provenait pas de ses mandats syndicaux ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié, qui ne contestait pas avoir accepté le passage à mi-temps mais faisait valoir que son consentement avait été vicié, alors que cette vérification restait de la compétence du juge civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaires pour la période d'avril 1998 à août 2002 et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Schwander industries et Farel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Schwander industries et Farel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour la période d'avril 1998 à août 2002 et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il aurait été victime de brimades et vexations portant atteinte à son honneur et à sa dignité en dépit de son statut protecteur ; que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ; que cette autorité doit jouer quand la demande est fondée sur des faits relevant de la décision de relaxe du juge pénal ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes du 29 novembre 2002 que Monsieur X... avait accepté un poste à mi-temps dès le 6 avril 1998 et que la volonté de l'employeur d'aménager son poste de travail ne provenait pas de ses mandats syndicaux ; que le représentant légal de la SA Schwander a également été relaxé du chef de discrimination syndicale par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 20 décembre 2002 en ce qui concerne notamment les tâches confiées au salarié ; que Monsieur X... ne démontre pas davantage que le changement de dénomination de son poste de "responsable de dépôt" ou de "responsable chantier" en celui de "technicien logistique" à partir du 1er février 1999 se soit accompagné d'une modification de sa rémunération, de sa qualification, de son niveau hiérarchique et même de ses conditions de travail ou de ses fonctions ; qu'enfin, procédant par voie d'affirmation, il n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, c'est à dire d'agissements de l'employeur qui seraient la conséquence d'une volonté réitérée de celui-ci se manifestant par des éléments identifiables, portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant ;
ALORS QUE le respect du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité des fautes reprochées à l'employeur au regard de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; que Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10) que, pour le convaincre d'accepter l'avenant au contrat de travail du 6 avril 1998, l'employeur avait prétendu de manière dolosive que l'entreprise connaissait des difficultés économiques impliquant la suppression de son poste de travail à temps complet ; qu'en se bornant à relever « qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de d'appel de Nîmes du 29 novembre 2002 que Monsieur X... avait accepté un poste à mi-temps dès le 6 avril 1998 et que la volonté de l'employeur d'aménager son poste de travail ne provenait pas de ses mandats syndicaux », sans répondre à ces conclusions d'où il résultait que les manoeuvres dolosives de l'employeur avaient vicié le consentement du salarié lors de la conclusion de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au vu des pièces communiquées par les deux parties, notamment les bulletins de paie et les tableaux récapitulatifs des horaires de travail de Monsieur X..., il n'est pas établi que celui-ci ait effectivement réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... a versé aux débats un décompte précis de ses heures supplémentaires sous forme de tableaux, une note de service du 1er octobre 1996 faisant état de ses horaires de travail, ainsi que ses bulletins de paie, afin d'étayer sa demande ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande de rappel de salaires sans constater que l'employeur ait apporté des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes en se contentant de relever qu'au vu des pièces produites il n'était pas établi que celui-ci ait effectivement réalisé des heures supplémentaires, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L.212-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43195
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-43195


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43195
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