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06/05/2009 | FRANCE | N°07-42653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-42653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :
Attendu que Mme X... ayant sollicité dans ses conclusions la confirmation du jugement qui avait statué au visa de l'article L. 212-4-3, alors en vigueur, du code du travail, est réputée s'en être appropriée les motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile ; que le moyen qui invoque les dispositions de ce texte n'est pas nouveau et est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Atten

du, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 décembre 1988, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :
Attendu que Mme X... ayant sollicité dans ses conclusions la confirmation du jugement qui avait statué au visa de l'article L. 212-4-3, alors en vigueur, du code du travail, est réputée s'en être appropriée les motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile ; que le moyen qui invoque les dispositions de ce texte n'est pas nouveau et est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 décembre 1988, en qualité d'employée de libre-service par la société l'Union commerciale aux droits de laquelle se trouve la société Noisiel marché ; qu'elle a bénéficié à compter du 11 mars 1989, d'un contrat écrit à durée indéterminée, stipulant un horaire hebdomadaire de 25 heures ; qu'en novembre 1999, de nouveaux horaires de travail lui ont été notifiés, mais n'ont pas été appliqués, compte tenu de son état de grossesse ; qu'après un congé de maternité puis un congé parental, Mme X... a repris le travail le 10 juin 2003 ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 2003 pour refus d'appliquer le nouvel horaire ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la répartition des horaires de travail n'a jamais figuré dans les contrats de travail successifs de la salariée et que la modification des horaires n'imposait pas à Mme X... de bouleversements dans l'organisation de sa vie privée, l'obligeant seulement à quelques aménagements ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si Mme X... était employée à temps partiel ou à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Noisiel marche aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... et d'AVOIR en conséquence débouté cette salariée de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "…dans le cadre de la réorganisation qu'elle souhaitait mettre en place dès son arrivée, la société NOISIEL MARCHE a notifié à Nadia X..., par courrier du 22 novembre 1999, ses nouveaux horaires de travail ; que la salariée a refusé cette modification le 29 suivant ; qu'en raison de son état de grossesse, l'employeur renonçait provisoirement à son projet tout en lui notifiant, par courrier du 5 janvier 2000, que le nouvel horaire serait mis en place dès son retour de congé ; que le congé parental de Nadia X... prenant fin le 10 juin 2003, la Société NOISIEL MARCHE lui précisait, par courrier du 9 mai 2003, ses nouveaux horaires, qu'elle refusait dès le 13 suivant ;
QUE la répartition horaires de travail n'a jamais figuré dans les contrats de travail successifs de la salariée ; qu'ils relèvent donc du pouvoir de direction de l'employeur et constituent une simple modification des conditions de travail dès lors, d'une part, que la durée du travail et la rémunération restent identiques, d'autre part, que la modification n'a pas d'incidence exceptionnelle sur la vie personnelle du salarié, enfin, que l'employeur a concilié au mieux les impératifs de gestion et l'intérêt des salariés ;
QUE l'intégration d'un temps de pause rémunéré dans les horaires de travail par application de la dernière Convention collective signée ne peut permettre à Nadia X... de conclure à une modification du temps effectivement travaillé ; qu'il convient donc de constater la réalisation de la première condition ;
QUE c'est à tort que Nadia X... demande le maintien d'un emploi du temps qui aurait "toujours été le même" (lundi au vendredi, 9 h à 16 h) par son courrier du 26 mai 2003 ; qu'en effet, la lecture des horaires de travail produits révèle que Nadia X... travaillait : avant 1994, quatre jours dont le samedi jusqu' à 19 h 30, à compter de novembre 1994 et jusqu'en 1997, une semaine sur deux du lundi au samedi 19h30, une semaine sur deux du mardi au dimanche, ce dernier jour étant travaillé de 9 heures à 13 heures ; à compter de l'année 1997, chaque lundi jusqu' à 21 heures, tous les samedis de 9 heures à 16 heures et un dimanche sur deux de 9 heures à 13 heures ; que les nouveaux horaires proposés à Nadia X... le 22 novembre 1999 lui imposaient un service se terminant à 21 heures le lundi, à 20 heures les mardi et mercredi, le samedi étant travaillé de 8 heures à 16 heures mais pas le dimanche ; que, dans son dernier état, l'employeur libérait Nadia X... les samedi et dimanche, son service se terminant à 20 heures le mercredi, à 21 heures les jeudi et vendredi ; que cette modification n'imposait pas à Nadia X... de bouleversements dans l'organisation de sa vie privée, l'obligeant seulement à quelques aménagements ;
QUE la simple comparaison entre les horaires proposés en novembre 1999 et ceux notifiés en mai 2003 permet de constater les efforts opérés par l'employeur pour prendre en considération les contraintes familiales de Nadia X..., élevant seule deux enfants, lui accordant un repos complet pendant les deux jours de fin de semaine ; que la société NOISIEL MARCHE justifie par les pièces qu'elle produit avoir associé les salariés à la mise en place des nouveaux horaires permettant de couvrir l'ouverture du magasin du lundi au samedi de 7 heures à 21 heures et le dimanche matin ; que les salariés chargés de cette mission (…) témoignent de l'intransigeance de Nadia X..., fermée à toute négociation alors qu'il est justifié de l'accord donné par ses collègues de travail pour accepter les contraintes inhérentes à leur profession ;
QU'ainsi Nadia X... ne pouvant, en l'absence de circonstances personnelles exceptionnelles non démontrées, imposer à ses collègues d'assumer les horaires "ingrats", la répartition devant intervenir au sein de huit conseillers de caisse, son refus de modification de ses conditions de travail est constitutif d'une faute justifiant son licenciement";
1°) ALORS QUE l'horaire de travail de travail du salarié à temps partiel constitue un élément du contrat de travail insusceptible d'être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, il ressortait des écritures et des éléments produits aux débats par les deux parties (contrats de travail, lettre de licenciement), que Madame X..., embauchée à temps partiel, avait pratiqué, jusqu'à son congé de maternité en avril 2000, un horaire de travail inférieur à l'horaire légal de 39 heures, de sorte que son contrat de travail était à temps partiel ; qu'en décidant cependant que la modification de l'horaire de travail de cette salariée à temps partiel, que l'employeur avait fautivement omis de préciser dans son contrat de travail écrit, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.212-4-2 et L.212-4-3 du Code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le refus d'un changement de l'horaire de travail contraire à des obligations familiales impérieuses ne constitue ni une faute, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, Madame X..., divorcée en juin 2000, se prévalait, à ce titre, d'obligations particulières consistant notamment dans la nécessité de l'éducation de sa fille aînée Kenza, née en 1996, qu'une pathologie orthopédique et psychiatrique contraignait à une hospitalisation quotidienne au sein de l'hôpital de jour de TORCY de 9 heures à 16 heures du lundi au vendredi, et dans les impératifs de garde de son second enfant, âgé de trois ans au moment du licenciement ; qu'en ne tenant pas compte de ces obligations la Cour d'appel a violé l'article L.212-4-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42653
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-42653


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42653
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