La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2009 | FRANCE | N°07-42031;07-42032;07-42033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-42031 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° s F 07-42. 031, H 07-42. 032 et G 07-42. 033 ;
Attendu, selon les jugements attaqués que M. Z... et deux autres salariés de la société de transport routier Godefrood ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la quarante quatrième à la quarante huitième heure d'août 2000 au 30 novembre 2001 ainsi qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord national professionnel du 23 avril 2002 ;
Sur le second moyen :
Atten

du qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de n...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s F 07-42. 031, H 07-42. 032 et G 07-42. 033 ;
Attendu, selon les jugements attaqués que M. Z... et deux autres salariés de la société de transport routier Godefrood ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la quarante quatrième à la quarante huitième heure d'août 2000 au 30 novembre 2001 ainsi qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord national professionnel du 23 avril 2002 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Attendu que pour condamner la société à verser aux salariés une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'août 2000 au 30 novembre 2001, le jugement retient qu'il apparait à la lecture du décret n° 2000-69 en date du 27 janvier 2000 que celui-ci fixe une majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la quarante quatrième heure à la quarante huitième heure pour le personnel roulant marchandise, autre que le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance pour les deux années 2000 et 2001 ; qu'ainsi les dispositions de l'accord d'entreprise sur le paiement des heures supplémentaires à partir de la quarante quatrième heure de la SNC Godefrood étant moins favorable à ce décret, les salariés de cette société étaient en droit de demander l'application de ce décret à partir du 27 janvier 2000 ; qu'à la lecture de la décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, il a été décidé à l'article 1er : " les paragraphes 4e, 5e, et 6e, et le paragraphe 7e, en tant qu'il fixe pour les personnels roulants marchandises, grands routiers ou longue distance, la durée maximale de travail hebdomadaire à cinquante six heures au cours d'une même semaine, de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 sont annulés " ; qu'ainsi rédigé, il y a lieu de dire que le paragraphe 4, qui concerne tous les personnels roulants marchandises et qui fixe le montant de la rémunération des heures supplémentaires, est lui aussi annulé ; qu'à cette date, cette décision s'appliquant à tous les personnels roulants grands routiers ou non, les salariés, à la date du 30 novembre 2001, ne pouvaient plus demander l'application de ce décret ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'annulation du paragraphe 4 de l'article 5 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 par le Conseil d'Etat rendait inapplicable cette disposition dès l'entrée en vigueur du décret, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Godefrood à payer aux salariés un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 % pour la période d'août 2000 au 30 novembre 2001, les jugements rendus le 19 février 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ;
Condamne MM. Z..., Gwardys et Ferra aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits au pourvoi n° F 07-42. 031 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Godefrood.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SNC GODEFROOD à verser au salarié des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE en date du 14 mai 1999, la SNC GODEFROOD mettait en place un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise qui faisait état en point 8 " INCIDENCE SUR LES SALAIRES " qu'en cours d'année, les heures effectuées de 46 à 48 heures donnaient droit à une majoration de 25 % payées dans le mois de réalisation et que celles-ci rentraient normalement dans l'annualisation du temps de travail ; qu'en date du 27 janvier 2000, le décret n° 2000-69 relatif à la durée du temps de travail dans les entreprises de transport routier de marchandise indique, lui, que pour les personnels roulants, les heures effectuées entre la 44e heure et la 48e heure ainsi que celles effectuées de la 191e heure à la 208e heure doivent être payées par l'employeur avec une majoration de 50 % ; que l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de services des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport du 23 avril 2002 rappelle lui aussi que les heures de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 % ; que dans ces conditions la SNC GODEFROOD ne peut se retrancher derrière un accord d'entreprise moins favorable que le décret et l'accord national précités pour refuser de payer les heures supplémentaires à compter de la 44e heure à 50 % » ; Vu le décret 83-40 du 26janvier 1983 sur la durée du travail pour les entreprises du secteur des transports routiers de marchandises ; Vu l'accord d'entreprise de la SNC GODEFROOD en date du 14 mai 1999 ; Vu le décret n° 2000-69 relative à la durée du temps de travail dans les entreprises de transports routiers de marchandise ; Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001 ; Vu l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de services des personnels roulants des entreprises routiers de marchandises du 23 avril 2002 ; que Monsieur Y... Bernard est employé comme chauffeur routier courte distance par la SNC GODEFROOD et que la convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; qu'il apparaît à la lecture du décret n° 2000-69 en date du 27 janvier 2000 que celui-ci fixe une majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la 44e heure à la 48e heure pour le personnel roulant marchandise autre que le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance et pour l'année 2001 une majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la 44e heure à la 48e heure ; qu'ainsi les dispositions de l'accord d'entreprise sur le paiement des heures supplémentaires à partir de la 44e heure de la SNC GODEFROOD étant moins favorable à ce décret, les salariés de cette société étaient en droit de demander l'application de ce décret à partir du 27 janvier 2000 ; qu'à la lecture de la décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, il a été décidé à l'article 1er " les paragraphes 4e, 5e, et 6e, et le paragraphe 7e en tant qu'il fixe pour les personnels roulants marchandises, grands routiers ou longue distance, la durée maximale de travail hebdomadaire à 56 heures au cours d'une même semaine, de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 sont annulés ; qu'ainsi rédigé, il y a lieu de dire que le paragraphe 4, qui concerne tous les personnels roulants marchandises et qui fixe le montant de la rémunération des heures supplémentaires, est lui aussi annulé ; qu'à cette date, cette décision s'appliquant à tous les personnels roulants même ou non grands routiers, les salariés, à la date du 30 novembre 2001, ne pouvaient plus demander l'application de ce décret ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de la SNC GODEFROOD sur le paiement des heures supplémentaires pouvait s'appliquer légalement de nouveau dès cette date ; que le salarié a droit à cette demande pour une première période allant de juillet 2001 au 30 novembre 2001, date de l'annulation des paragraphes 4, 5 et 6 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 soit la somme de réclamée pour 39, 23 brut ;

ALORS QUE le décret annulé par le Conseil d'Etat, dont l'autorité de la décision est absolue, doit être considéré comme non avenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le paragraphe 4° du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, fixant à 50 % la majoration des heures supplémentaires exécutées de la 44e heure à la 48e heure par le personnel roulant marchandises autre que le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance, a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 ; qu'en accordant néanmoins au salarié une majoration de 50 % des heures supplémentaires pour la période allant d'août 2000 au 30 novembre 2001, date de l'annulation des paragraphes 4, 5 et 6 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, le Conseil de prud'hommes a violé le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SNC GODEFROOD à verser au salarié des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en date du 23 avril 2002, un accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises applicable en la matière rédigé en ces termes : considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 83 / 40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2000 / 69 du 27 janvier 2000 relatives aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport, Considérant que cette décision a créé un vide juridique préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions juridiquement sécurisées, Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à ces personnels roulants des règles de rémunération de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant de l'application de celles de droit commun, tout en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et de calcul de leur temps de service, Considérant les dispositions réglementaires dont les projets ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés au Conseil des ministres pour signature :- projet de décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUXO200051D / B1),- projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUTO200496D), Considérant que les règles de rémunération des temps de service fixées par le présent accord sont indissociables de celles relatives à la qualification et au calcul de ces temps de service fixées par les dispositions règlementaires auxquelles il se réfère » a fixé une majoration de 50 % à la rémunération des heures de temps de service des personnels roulants autre que grand routier pour les heures effectué compter de la 44e heure ; que cet accord national permettant de combler un vide juridique pour le paiement des heures de temps de service pour les personnels roulants est de nouveau plus favorable pour les salariés travaillant chez GODEFROOD que l'accord d'entreprise ; qu'un accord national, dans le cadre de négociation d'une convention collective, est supérieur à un accord d'entreprise ; que l'article L. 212-10 du code du travail auquel fait référence la SNC GODEFROOD pour justifier le maintien de cet accord d'entreprise ne rappellent que les peines encourues pour la mise en place d'accords qui déroge à la loi ; qu'en conséquence, Monsieur Z... Philippe est en droit de demander de nouveau dès cette date l'application de cet accord sur la rémunération des heures supplémentaires ; que pour l'année 2002, il y a lieu de retirer les 8 heures supplémentaires du mois de mars de son calcul soit 16, 69, l'accord évoqué plus haut ne s'appliquant qu'en avril 2002 ; que pour le reste des périodes réclamées, il lui sera accordée les sommes réclamées ;
ALORS QUE si en cas de cumul de dispositions conventionnelles, les salariés peuvent revendiquer les dispositions qui leur sont les plus favorables, ce caractère plus « favorable » doit être apprécié en tenant compte des engagements sur l'emploi pris par l'employeur au regard des intérêts de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 14 mai 1999 est un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail à durée indéterminée signé avec les organisations syndicales représentatives, et négocié dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dans le but de développer l'emploi au sein de l'entreprise et de rechercher une meilleure productivité et compétitivité, et emportant engagement de la société GODEFROOD sur une création et de maintien d'emplois de 6 % ; qu'en affirmant que l'accord national professionnel du 23 avril 2002 était plus favorable que l'accord d'entreprise au seul regard de la majoration des heures supplémentaires, sans se prononcer sur la portée de l'engagement pris par l'employeur relativement à des créations d'emplois, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de convention ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence ; qu'il résulte pour les partenaires sociaux une obligation de négocier en vue d'adapter les dispositions de la convention ou de l'accord d'entreprise ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, postérieur à l'accord d'entreprise du 14 mai 1999, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-23 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE l'accord national professionnel du 23 avril 2002 n'avait d'autre objet déclaré que de remédier au vide juridique créé par l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, du décret du décret du 27 janvier 2000, modifiant l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 ; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire effet jusqu'à conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise et d'un nouvel accord d'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, le Conseil de prud'hommes a violé lesdites dispositions et l'article 1134 du Code civil.
Moyens communs produits au pourvoi n° H 07-42. 032 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Godefrood.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SNC GODEFROOD à verser au salarié des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE en date du 14 mai 1999, la SNC GODEFROOD mettait en place un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise qui faisait état en point 8 " INCIDENCE SUR LES SALAIRES " qu'en cours d'année, les heures effectuées de 46 à 48 heures donnaient droit à une majoration de 25 % payées dans le mois de réalisation et que celles-ci rentraient normalement dans l'annualisation du temps de travail ; qu'en date du 27 janvier 2000, le décret n° 2000-69 relatif à la durée du temps de travail dans les entreprises de transport routier de marchandise indique, lui, que pour les personnels roulants, les heures effectuées entre la 44e heure et la 48e heure ainsi que celles effectuées de la 191e heure à la 208e heure doivent être payées par l'employeur avec une majoration de 50 % ; que l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de services des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport du 23 avril 2002 rappelle lui aussi que les heures de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 % ; que dans ces conditions la SNC GODEFROOD ne peut se retrancher derrière un accord d'entreprise moins favorable que le décret et l'accord national précités pour refuser de payer les heures supplémentaires à compter de la 44e heure à 50 % » ; Vu le décret 83-40 du 26 janvier 1983 sur la durée du travail pour les entreprises du secteur des transports routiers de marchandises ; Vu l'accord d'entreprise de la SNC GODEFROOD en date du 14 mai 1999 ; Vu le décret n° 2000-69 relative à la durée du temps de travail dans les entreprises de transports routiers de marchandise ; Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001 ; Vu l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de services des personnels roulants des entreprises routiers de marchandises du 23 avril 2002 ; que Monsieur Y... Bernard est employé comme chauffeur routier courte distance par la SNC GODEFROOD et que la convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; qu'il apparaît à la lecture du décret n° 2000-69 en date du 27 janvier 2000 que celui-ci fixe une majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la 44e heure à la 48e heure pour le personnel roulant marchandise autre que le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance et pour l'année 2001 une majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la 44e heure à la 48e heure ; qu'ainsi les dispositions de l'accord d'entreprise sur le paiement des heures supplémentaires à partir de la 44e heure de la SNC GODEFROOD étant moins favorable à ce décret, les salariés de cette société étaient en droit de demander l'application de ce décret à partir du 27 janvier 2000 ; qu'à la lecture de la décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, il a été décidé à l'article 1er " les paragraphes 4e, 5e, et 6e, et le paragraphe 7e en tant qu'il fixe pour les personnels roulants marchandises, grands routiers ou longue distance, la durée maximale de travail hebdomadaire à 56 heures au cours d'une même semaine, de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 sont annulés ; qu'ainsi rédigé, il y a lieu de dire que le paragraphe 4, qui concerne tous les personnels roulants marchandises et qui fixe le montant de la rémunération des heures supplémentaires, est lui aussi annulé ; qu'à cette date, cette décision s'appliquant à tous les personnels roulants même ou non grands routiers, les salariés, à la date du 30 novembre 2001, ne pouvaient plus demander l'application de ce décret ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de la SNC GODEFROOD sur le paiement des heures supplémentaires pouvait s'appliquer légalement de nouveau dès cette date ; que le salarié a droit à cette demande pour une première période allant d'août 2000 au 30 novembre 2001, date de l'annulation des paragraphes 4, 5 et 6 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 soit la somme de réclamée pour 180, 82 brut ;

ALORS QUE le décret annulé par le Conseil d'Etat, dont l'autorité de la décision est absolue, doit être considéré comme non avenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le paragraphe 4° du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, fixant à 50 % la majoration des heures supplémentaires exécutées de la 44e heure à la 48e heure par le personnel roulant marchandises autre que le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance, a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 ; qu'en accordant néanmoins au salarié une majoration de 50 % des heures supplémentaires pour la période allant d'août 2000 au 30 novembre 2001, date de l'annulation des paragraphes 4, 5 et 6 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, le Conseil de prud'hommes a violé le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SNC GODEFROOD à verser au salarié des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en date du 23 avril 2002, un accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises applicable en la matière rédigé en ces termes : considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 83 / 40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2000 / 69 du 27 janvier 2000 relatives aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport, Considérant que cette décision a créé un vide juridique préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions juridiquement sécurisées, Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à ces personnels roulants des règles de rémunération de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant de l'application de celles de droit commun, tout en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et de calcul de leur temps de service, Considérant les dispositions réglementaires dont les projets ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés au Conseil des ministres pour signature :- projet de décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUXO200051D / B1),- projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUTO200496D), Considérant que les règles de rémunération des temps de service fixées par le présent accord sont indissociables de celles relatives à la qualification et au calcul de ces temps de service fixées par les dispositions règlementaires auxquelles il se réfère » a fixé une majoration de 50 % à la rémunération des heures de temps de service des personnels roulants autre que grand routier pour les heures effectué compter de la 44e heure ; que cet accord national permettant de combler un vide juridique pour le paiement des heures de temps de service pour les personnels roulants est de nouveau plus favorable pour les salariés travaillant chez GODEFROOD que l'accord d'entreprise ; qu'un accord national, dans le cadre de négociation d'une convention collective, est supérieur à un accord d'entreprise ; que l'article L. 212-10 du code du travail auquel fait référence la SNC GODEFROOD pour justifier le maintien de cet accord d'entreprise ne rappellent que les peines encourues pour la mise en place d'accords qui déroge à la loi ; qu'en conséquence, Monsieur Y... Bernard est en droit de demander de nouveau dès cette date l'application de cet accord sur la rémunération des heures supplémentaires ; que pour l'année 2002, il y a lieu de retirer les 7, 35 heures supplémentaires des mois de janvier et de mars 2002 de son calcul soit 13, 24, l'accord évoqué plus haut ne s'appliquant qu'en avril 2002 ; que pour le reste des périodes réclamées, il lui sera accordée les sommes réclamées ;

ALORS QUE si en cas de cumul de dispositions conventionnelles, les salariés peuvent revendiquer les dispositions qui leur sont les plus favorables, ce caractère plus « favorable » doit être apprécié en tenant compte des engagements sur l'emploi pris par l'employeur au regard des intérêts de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 14 mai 1999 est un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail à durée indéterminée signé avec les organisations syndicales représentatives, et négocié dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dans le but de développer l'emploi au sein de l'entreprise et de rechercher une meilleure productivité et compétitivité, et emportant engagement de la société GODEFROOD sur une création et de maintien d'emplois de 6 % ; qu'en affirmant que l'accord national professionnel du 23 avril 2002 était plus favorable que l'accord d'entreprise au seul regard de la majoration des heures supplémentaires, sans se prononcer sur la portée de l'engagement pris par l'employeur relativement à des créations d'emplois, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de convention ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence ; qu'il résulte pour les partenaires sociaux une obligation de négocier en vue d'adapter les dispositions de la convention ou de l'accord d'entreprise ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, postérieur à l'accord d'entreprise du 14 mai 1999, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-23 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE l'accord national professionnel du 23 avril 2002 n'avait d'autre objet déclaré que de remédier au vide juridique créé par l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, du décret du décret du 27 janvier 2000, modifiant l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 ; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire effet jusqu'à conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise et d'un nouvel accord d'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, le Conseil de prud'hommes a violé lesdites dispositions et l'article 1134 du Code civil.
Moyens communs produits au pourvoi n° G 07-42. 033 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Godefrood.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SNC GODEFROOD à verser au salarié des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE en date du 14 mai 1999, la SNC GODEFROOD mettait en place un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise qui faisait état en point 8 " INCIDENCE SUR LES SALAIRES " qu'en cours d'année, les heures effectuées de 46 à 48 heures donnaient droit à une majoration de 25 % payées dans le mois de réalisation et que celles-ci rentraient normalement dans l'annualisation du temps de travail ; qu'en date du 27 janvier 2000, le décret n° 2000-69 relatif à la durée du temps de travail dans les entreprises de transport routier de marchandise indique, lui, que pour les personnels roulants, les heures effectuées entre la 44e heure et la 48e heure ainsi que celles effectuées de la 191e heure à la 208e heure doivent être payées par l'employeur avec une majoration de 50 % ; que l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de services des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport du 23 avril 2002 rappelle lui aussi que les heures de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 % ; que dans ces conditions la SNC GODEFROOD ne peut se retrancher derrière un accord d'entreprise moins favorable que le décret et l'accord national précités pour refuser de payer les heures supplémentaires à compter de la 44e heure à 50 % » ; Vu le décret 83-40 du 26janvier 1983 sur la durée du travail pour les entreprises du secteur des transports routiers de marchandises ; Vu l'accord d'entreprise de la SNC GODEFROOD en date du 14 mai 1999 ; Vu le décret n° 2000-69 relative à la durée du temps de travail dans les entreprises de transports routiers de marchandise ; Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001 ; Vu l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de services des personnels roulants des entreprises routiers de marchandises du 23 avril 2002 ; que Monsieur Y... Bernard est employé comme chauffeur routier courte distance par la SNC GODEFROOD et que la convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; qu'il apparaît à la lecture du décret n° 2000-69 en date du 27 janvier 2000 que celui-ci fixe une majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la 44e heure à la 48e heure pour le personnel roulant marchandise autre que le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance et pour l'année 2001 une majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées de la 44e heure à la 48e heure ; qu'ainsi les dispositions de l'accord d'entreprise sur le paiement des heures supplémentaires à partir de la 44e heure de la SNC GODEFROOD étant moins favorable à ce décret, les salariés de cette société étaient en droit de demander l'application de ce décret à partir du 27 janvier 2000 ; qu'à la lecture de la décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, il a été décidé à l'article 1er " les paragraphes 4e, 5e, et 6e, et le paragraphe 7e en tant qu'il fixe pour les personnels roulants marchandises, grands routiers ou longue distance, la durée maximale de travail hebdomadaire à 56 heures au cours d'une même semaine, de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 sont annulés ; qu'ainsi rédigé, il y a lieu de dire que le paragraphe 4, qui concerne tous les personnels roulants marchandises et qui fixe le montant de la rémunération des heures supplémentaires, est lui aussi annulé ; qu'à cette date, cette décision s'appliquant à tous les personnels roulants même ou non grands routiers, les salariés, à la date du 30 novembre 2001, ne pouvaient plus demander l'application de ce décret ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de la SNC GODEFROOD sur le paiement des heures supplémentaires pouvait s'appliquer légalement de nouveau dès cette date ; que le salarié a droit à cette demande pour une première période allant d'août 2000 au 30 novembre 2001, date de l'annulation des paragraphes 4, 5 et 6 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 soit la somme de réclamée pour 180, 82 brut ;

ALORS QUE le décret annulé par le Conseil d'Etat, dont l'autorité de la décision est absolue, doit être considéré comme non avenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le paragraphe 4° du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, fixant à 50 % la majoration des heures supplémentaires exécutées de la 44e heure à la 48e heure par le personnel roulant marchandises autre que le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance, a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 ; qu'en accordant néanmoins au salarié une majoration de 50 % des heures supplémentaires pour la période allant d'août 2000 au 30 novembre 2001, date de l'annulation des paragraphes 4, 5 et 6 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, le Conseil de prud'hommes a violé le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SNC GODEFROOD à verser au salarié des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en date du 23 avril 2002, un accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises applicable en la matière rédigé en ces termes : considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 83 / 40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2000 / 69 du 27 janvier 2000 relatives aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport, Considérant que cette décision a créé un vide juridique préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions juridiquement sécurisées, Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à ces personnels roulants des règles de rémunération de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant de l'application de celles de droit commun, tout en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et de calcul de leur temps de service, Considérant les dispositions réglementaires dont les projets ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés au Conseil des ministres pour signature :- projet de décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUXO200051D / B1),- projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUTO200496D), Considérant que les règles de rémunération des temps de service fixées par le présent accord sont indissociables de celles relatives à la qualification et au calcul de ces temps de service fixées par les dispositions règlementaires auxquelles il se réfère » a fixé une majoration de 50 % à la rémunération des heures de temps de service des personnels roulants autre que grand routier pour les heures effectué compter de la 44e heure ; que cet accord national permettant de combler un vide juridique pour le paiement des heures de temps de service pour les personnels roulants est de nouveau plus favorable pour les salariés travaillant chez GODEFROOD que l'accord d'entreprise ; qu'un accord national, dans le cadre de négociation d'une convention collective, est supérieur à un accord d'entreprise ; que l'article L. 212-10 du code du travail auquel fait référence la SNC GODEFROOD pour justifier le maintien de cet accord d'entreprise ne rappellent que les peines encourues pour la mise en place d'accords qui déroge à la loi ; qu'en conséquence, Monsieur X... Francis est en droit de demander de nouveau dès cette date l'application de cet accord sur la rémunération des heures supplémentaires ; que pour l'année 2002, il y a lieu de retirer les 8 heures supplémentaires de mars de son calcul soit 16, 69, l'accord évoqué plus haut ne s'appliquant qu'en avril 2002 ; que pour le reste des périodes réclamées, il lui sera accordée les sommes réclamées ;
ALORS QUE si en cas de cumul de dispositions conventionnelles, les salariés peuvent revendiquer les dispositions qui leur sont les plus favorables, ce caractère plus « favorable » doit être apprécié en tenant compte des engagements sur l'emploi pris par l'employeur au regard des intérêts de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 14 mai 1999 est un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail à durée indéterminée signé avec les organisations syndicales représentatives, et négocié dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dans le but de développer l'emploi au sein de l'entreprise et de rechercher une meilleure productivité et compétitivité, et emportant engagement de la société GODEFROOD sur une création et de maintien d'emplois de 6 % ; qu'en affirmant que l'accord national professionnel du 23 avril 2002 était plus favorable que l'accord d'entreprise au seul regard de la majoration des heures supplémentaires, sans se prononcer sur la portée de l'engagement pris par l'employeur relativement à des créations d'emplois, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de convention ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence ; qu'il résulte pour les partenaires sociaux une obligation de négocier en vue d'adapter les dispositions de la convention ou de l'accord d'entreprise ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, postérieur à l'accord d'entreprise du 14 mai 1999, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-23 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE l'accord national professionnel du 23 avril 2002 n'avait d'autre objet déclaré que de remédier au vide juridique créé par l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, du décret du décret du 27 janvier 2000, modifiant l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 ; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire effet jusqu'à conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise et d'un nouvel accord d'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, le Conseil de prud'hommes a violé lesdites dispositions et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42031;07-42032;07-42033
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lens, 19 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-42031;07-42032;07-42033


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award