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06/05/2009 | FRANCE | N°07-41369;07-41370;07-41371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-41369 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 07-41.369, n° N 07-41.370, n° P 07-41.371 ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 17 janvier 2007) que MM. X..., Y... et Z..., engagés en qualité de maçon par la société Sami constructions, entreprise générale de bâtiment, ont été licenciés pour faute grave le 30 décembre 2002 au motif qu'ils avaient fait preuve d'un retard volontaire sur un chantier et d'une insubordination caractérisée désorganisant le chantier ; que, conte

stant ce licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 07-41.369, n° N 07-41.370, n° P 07-41.371 ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 17 janvier 2007) que MM. X..., Y... et Z..., engagés en qualité de maçon par la société Sami constructions, entreprise générale de bâtiment, ont été licenciés pour faute grave le 30 décembre 2002 au motif qu'ils avaient fait preuve d'un retard volontaire sur un chantier et d'une insubordination caractérisée désorganisant le chantier ; que, contestant ce licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la mise à pied et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :
1°/ la cour d'appel a constaté que par lettres du 2 janvier 2002, l'employeur avait informé ses salariés de l'application des dispositions des articles III-16 et VIII-17 de la Convention collective nationale du 8 octobre 1990, après qu'il ait été décidé de mettre en oeuvre un horaire de trente cinq heures dans l'entreprise ; que l'employeur rappelait les dispositions de ces textes aux termes desquels, d'une part, « La durée du travail (...) se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet », et d'autre part : « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir » ; qu'il résultait de l'application conjointe de ces deux textes que l'employeur pouvait, en toute régularité, décider que le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le chantier ne constituait pas du temps de travail effectif et devait être indemnisé par une indemnité de trajet ; qu'en décidant néanmoins que selon la rédaction de l'article L. 212-4 du code du travail, applicable à l'époque des faits, le temps du salarié devant se rendre au siège de l'entreprise afin de prendre et de ramener le camion et les matériels, en dehors des horaires de chantier, était inclus dans le temps de travail, la cour d'appel a violé les stipulations susvisées ;
2°/ que la société Sami constructions rappelait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'imposait nullement à ses salariés de se rendre d'abord au siège de l'entreprise avant de rejoindre le chantier, précisant que les salariés de l'entreprise se fixaient eux-mêmes rendez-vous au siège de la société pour des raisons de commodité, afin de n'utiliser qu'un seul véhicule pour se rendre par équipe sur les différents chantiers, l'unique consigne de l'employeur consistant à imposer la présence de chaque salarié sur le chantier à partir de 8 heures le matin et le soir jusqu'à 17 heures ou 16 heures le vendredi ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement affirmer que le salarié était à la disposition de l'employeur durant le temps de trajet « qui correspondait en réalité à du temps de travail effectif » et décider que le licenciement pour faute prononcé à son encontre était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même répondre aux conclusions de la société Sami constructions qui exposait qu'il ne s'agissait pas d'un temps de mise à disposition imposé par l'employeur mais d'un temps de trajet organisé à l'initiative du salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ dans ses conclusions d'appel, la société Sami constructions précisait que l'application des stipulations de la convention collective avait été approuvée par le salarié ; qu'au soutien de son argumentation elle produisait aux débats le courrier du 2 janvier 2002 qu'elle avait adressé à tous les salariés, et notamment à MM. X..., Y... et Z..., que chacun avait retourné signé, y compris ce dernier, ladite signature valant accord de l'application des dispositions de la convention collective spécifiques au temps de trajet ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié « refusait finalement d'accepter les modifications proposées, la seule poursuite du travail ne pouvant en tenir lieu », alors que l'employeur se prévalait d'un document écrit qu'il produisait aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission le contenu de la lettre du 2 janvier 2002, violant les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, qu'un salarié ne saurait se rendre justice à lui-même, et décider de son propre chef d'adopter une attitude fautive à l'égard de son employeur en le sanctionnant dans une proportion et dans des circonstances que lui seul décide, sans même saisir la juridiction prud'homale afin qu'elle se prononce, au regard du droit applicable, sur le litige qui les oppose ; qu'en donnant son entière approbation à l'adoption d'une attitude fautive par les salariés, et en affirmant « que la rupture du contrat étant la conséquence directe du comportement de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif en application de l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a relevé, répondant aux conclusions, que les salariés devaient passer par le siège de la société avant de se rendre sur le chantier et en en revenant, a pu en déduire que le comportement des salariés qui était la conséquence directe du refus de l'employeur de considérer ces temps de trajet comme du temps de travail effectif, n'était pas fautif; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sami constructions aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sami constructions à payer, d'une part, à Me Ricard la somme de 1 500 euros, d'autre part à M. Z... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° M 07-41.369 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sami constructions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Mahmoun X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société SAMI CONSTRUCTIONS, son employeur, au paiement des sommes de 2.141,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 214,19 euros à titre de congés payés afférents, de 718,33 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, de 71,83 euros à titre de congés payés afférents, de 2.692,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies par les parties que par lettre du 2 janvier 2002 l'employeur informait Mahmoun X... qu'il avait décidé de mettre en oeuvre un horaire de 35 heures dans l'entreprise, avec maintien du salaire mensuel brut à savoir 35 h au tarif de base et 4 heures majorées de 10 % ajoutant :« Vous comprendrez aisément, pour la survie de notre outil de travail, qu'un tel projet suppose que les temps de trajet soient désormais totalement exclus du temps de production sur chantier, par application de l'article III -16 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990.En contrepartie vous toucherez désormais l'indemnité de trajet prévue à l'article VIII-17 de la convention collective lorsque vous passerez par le siège pour vous rendre sur les chantiers. »Que cette décision avait pour conséquence d'augmenter la durée de travail puisque le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers était exclu du temps de travail; qu'ainsi l'intimé sollicitait le paiement d'heures supplémentaires de 30 minutes par jour soutenant qu'il se tenait à la disposition de son employeur durant cette période, et que rien ne venait compenser cette perte; que l'employeur refusait de payer en se fondant sur l'article 3-16 de la convention collective du 8 octobre 1990 ; que dans ce contexte Mahmoun X... commettait les faits reprochés et énoncés dans la lettre de licenciement qui sont corroborés par les attestations produites aux débats, à l'exception des faits du 9 décembre ; que selon la rédaction de l'article L 212-4 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le temps du salarié devant se rendre au siège de l'entreprise afin de prendre et de ramener le camion et les matériels, en dehors des horaires de chantier, était inclus dans le temps de travail; qu'en effet l'indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir, ne saurait inclure la rémunération à laquelle le salarié, qui se tient, durant le temps de trajet, à la disposition de l'employeur, ce qui est le cas de l'espèce, est en droit de prétendre; que face à cette réclamation, fondée sur une jurisprudence constante, il appartenait à l'employeur d'en tirer les conséquences sans laisser se détériorer une situation pendant plusieurs mois, d'autant que ce salarié refusait finalement d'accepter les modifications proposées, la seule poursuite du travail ne pouvant en tenir lieu; que la rupture du contrat étant la conséquence directe du comportement de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'état il convient donc de confirmer le jugement en son principe tout en le complétant quant aux dommages intérêts et en le réformant sur les sommes;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel a constaté que par lettre du 2 janvier 2002, l'employeur avait informé son salarié de l'application des dispositions des articles III-16 et VIII-17 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, après qu'il ait été décidé de mettre en oeuvre un horaire de 35 heures dans l'entreprise; que l'employeur rappelait les dispositions de ces textes aux termes desquels, d'une part, « La durée du travail (...) se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet », et d'autre part : « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir » ; qu'il résultait de l'application conjointe de ces deux textes que l'employeur pouvait, en toute régularité, décider que le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le chantier ne constituait pas du temps de travail effectif et devait être indemnisé par une indemnité de trajet ; qu'en décidant néanmoins que selon la rédaction de l'article L 212-4 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le temps du salarié devant se rendre au siège de l'entreprise afin de prendre et de ramener le camion et les matériels, en dehors des horaires de chantier, était inclus dans le temps de travail, la Cour d'appel a violé les stipulations susvisées ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la société SAMI CONSTRUCTIONS rappelait dans ses conclusions d'appel (p.2 et 3) qu'elle n'imposait nullement à Monsieur X... de se rendre d'abord au siège de l'entreprise avant de rejoindre le chantier, précisant que les salariés de l'entreprise se fixaient eux-mêmes rendez-vous au siège de la société pour des raisons de commodité, afin de n'utiliser qu'un seul véhicule pour se rendre par équipe sur les différents chantiers, l'unique consigne de l'employeur consistant à imposer la présence de chaque salarié sur le chantier à partir de 8 heures le matin et le soir jusqu'à 17 heures ou 16 heures le vendredi ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait valablement affirmer que le salarié était à la disposition de l'employeur durant le temps de trajet « qui correspondait en réalité à du temps de travail effectif » et décider que le licenciement pour faute prononcé à son encontre était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même répondre aux conclusions de la société SAMI CONSTRUCTIONS qui exposait qu'il ne s'agissait pas d'un temps de mise à disposition imposé par l'employeur mais d'un temps de trajet organisé à l'initiative du salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, la société SAMI CONSTRUCTIONS précisait que l'application des stipulations de la Convention collective avait été approuvée par le salarié ; qu'au soutien de son argumentation elle produisait aux débats le courrier du 2 janvier 2002 qu'elle avait adressé à tous les salariés, et notamment à Monsieur X..., que chacun avait retourné signé, y compris ce dernier, ladite signature valant accord de l'application des dispositions de la Convention collective spécifiques au temps de trajet ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié « refusait finalement d'accepter les modifications proposées, la seule poursuite du travail ne pouvant en tenir lieu », alors que l'employeur se prévalait d'un document écrit qu'il produisait aux débats, la Cour d'appel a dénaturé par omission le contenu de la lettre du 2 janvier 2002, violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, enfin, en tout état de cause, qu'un salarié ne saurait se rendre justice à lui-même, et décider de son propre chef d'adopter une attitude fautive à l'égard de son employeur en le sanctionnant dans une proportion et dans des circonstances que lui seul décide, sans même saisir la juridiction prud'homale afin qu'elle se prononce, au regard du droit applicable, sur le litige qui les oppose ; qu'en donnant son entière approbation à l'adoption d'une attitude fautive par le salarié, et en affirmant « que la rupture du contrat étant la conséquence directe du comportement de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAMI CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur Mahmoun X... la somme de 451 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 45,10 euros à titre de congés payés afférents,
Aux motifs qu'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce ces heures découlent des faits exposés précédemment ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 451 euros de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;
Alors, d'une part, que la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement et par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dispose que tout jugement doit être motivé, les tribunaux et cours d'appel ne pouvant motiver leurs décisions par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société SAMI CONSTRUCTIONS au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, que ces heures découlaient des faits exposés précédemment, sans citer les documents sur lesquelles elle se fondait ni a fortiori faire une analyse, même sommaire, de leur contenu, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° N 07-41.370 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sami constructions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Driss Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société SAMI CONSTRUCTIONS, son employeur, au paiement des sommes de 2.141,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 214,19 euros à titre de congés payés afférents, de 718,33 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, de 71,83 euros à titre de congés payés afférents, de 2.504,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies par les parties que par lettre du 2 janvier 2002 l'employeur informait Driss Y... qu'il avait décidé de mettre en oeuvre un horaire de 35 heures dans l'entreprise, avec maintien du salaire mensuel brut à savoir 35 h au tarif de base et 4 heures majorées de 10 % ajoutant:« Vous comprendrez aisément, pour la survie de notre outil de travail, qu'un tel projet suppose que les temps de trajet soient désormais totalement exclus du temps de production sur chantier, par application de l'article III -16 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990.En contrepartie vous toucherez désormais l'indemnité de trajet prévue à l'article VIII-17 de la convention collective lorsque vous passerez par le siège pour vous rendre sur les chantiers. »Que cette décision avait pour conséquence d'augmenter la durée de travail puisque le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers était exclu du temps de travail; qu'ainsi l'intimé sollicitait le paiement d'heures supplémentaires de 30 minutes par jour soutenant qu'il se tenait à la disposition de son employeur durant cette période, et que rien ne venait compenser cette perte; que l'employeur refusait de payer en se fondant sur l'article 3-16 de la convention collective du 8 octobre 1990 ; que dans ce contexte Driss Y... commettait les faits reprochés et énoncés dans la lettre de licenciement qui sont corroborés par les attestations produites aux débats, à l'exception des faits du 9 décembre ; que selon la rédaction de l'article L 212-4 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le temps du salarié devant se rendre au siège de l'entreprise afin de prendre et de ramener le camion et les matériels, en dehors des horaires de chantier, était inclus dans le temps de travail; qu'en effet l'indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir, ne saurait inclure la rémunération à laquelle le salarié, qui se tient, durant le temps de trajet, à la disposition de l'employeur, ce qui est le cas de l'espèce, est en droit de prétendre; que face à cette réclamation, fondée sur une jurisprudence constante, il appartenait à l'employeur d'en tirer les conséquences sans laisser se détériorer une situation pendant plusieurs mois, d'autant que ce salarié refusait finalement d'accepter les modifications proposées, la seule poursuite du travail ne pouvant en tenir lieu; que la rupture du contrat étant la conséquence directe du comportement de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'état il convient donc de confirmer le jugement en son principe tout en le complétant quant aux dommages intérêts et en le réformant sur les sommes;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel a constaté que par lettre du 2 janvier 2002, l'employeur avait informé son salarié de l'application des dispositions des articles III-16 et VIII-17 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, après qu'il ait été décidé de mettre en oeuvre un horaire de 35 heures dans l'entreprise; que l'employeur rappelait les dispositions de ces textes aux termes desquels, d'une part, « La durée du travail (...) se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet », et d'autre part : « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir » ; qu'il résultait de l'application conjointe de ces deux textes que l'employeur pouvait, en toute régularité, décider que le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le chantier ne constituait pas du temps de travail effectif et devait être indemnisé par une indemnité de trajet ; qu'en décidant néanmoins que selon la rédaction de l'article L 212-4 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le temps du salarié devant se rendre au siège de l'entreprise afin de prendre et de ramener le camion et les matériels, en dehors des horaires de chantier, était inclus dans le temps de travail, la Cour d'appel a violé les stipulations susvisées ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la société SAMI CONSTRUCTIONS rappelait dans ses conclusions d'appel (p.2 et 3) qu'elle n'imposait nullement à Monsieur Y... de se rendre d'abord au siège de l'entreprise avant de rejoindre le chantier, précisant que les salariés de l'entreprise se fixaient eux-mêmes rendez-vous au siège de la société pour des raisons de commodité, afin de n'utiliser qu'un seul véhicule pour se rendre par équipe sur les différents chantiers, l'unique consigne de l'employeur consistant à imposer la présence de chaque salarié sur le chantier à partir de 8 heures le matin et le soir jusqu'à 17 heures ou 16 heures le vendredi ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait valablement affirmer que le salarié était à la disposition de l'employeur durant le temps de trajet « qui correspondait en réalité à du temps de travail effectif » et décider que le licenciement pour faute prononcé à son encontre était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même répondre aux conclusions de la société SAMI CONSTRUCTIONS qui exposait qu'il ne s'agissait pas d'un temps de mise à disposition imposé par l'employeur mais d'un temps de trajet organisé à l'initiative du salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, la société SAMI CONSTRUCTIONS précisait que l'application des stipulations de la Convention collective avait été approuvée par le salarié ; qu'au soutien de son argumentation elle produisait aux débats le courrier du 2 janvier 2002 qu'elle avait adressé à tous les salariés, et notamment à Monsieur Y..., que chacun avait retourné signé, y compris ce dernier, ladite signature valant accord de l'application des dispositions de la Convention collective spécifiques au temps de trajet ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié « refusait finalement d'accepter les modifications proposées, la seule poursuite du travail ne pouvant en tenir lieu », alors que l'employeur se prévalait d'un document écrit qu'il produisait aux débats, la Cour d'appel a dénaturé par omission le contenu de la lettre du 2 janvier 2002, violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, enfin, en tout état de cause, qu'un salarié ne saurait se rendre justice à lui-même, et décider de son propre chef d'adopter une attitude fautive à l'égard de son employeur en le sanctionnant dans une proportion et dans des circonstances que lui seul décide, sans même saisir la juridiction prud'homale afin qu'elle se prononce, au regard du droit applicable, sur le litige qui les oppose ; qu'en donnant son entière approbation à l'adoption d'une attitude fautive par le salarié, et en affirmant « que la rupture du contrat étant la conséquence directe du comportement de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAMI CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur Driss Y... la somme de 451 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 45,10 euros à titre de congés payés afférents,
Aux motifs qu'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce ces heures découlent des faits exposés précédemment ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 451 euros de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;
Alors, d'une part, que la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement et par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dispose que tout jugement doit être motivé, les tribunaux et cours d'appel ne pouvant motiver leurs décisions par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société SAMI CONSTRUCTIONS au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, que ces heures découlaient des faits exposés précédemment, sans citer les documents sur lesquelles elle se fondait ni a fortiori faire une analyse, même sommaire, de leur contenu, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° P 07-41.371 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sami constructions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur William Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société SAMI CONSTRUCTIONS, son employeur, au paiement des sommes de 2.141,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 214,19 euros à titre de congés payés afférents, de 718,33 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, de 71,83 euros à titre de congés payés afférents, de 500,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies par les parties que par lettre du 2 janvier 2002 l'employeur informait William Z... qu'il avait décidé de mettre en oeuvre un horaire de 35 heures dans l'entreprise, avec maintien du salaire mensuel brut à savoir 35 h au tarif de base et 4 heures majorées de 10 % ajoutant:« Vous comprendrez aisément, pour la survie de notre outil de travail, qu'un tel projet suppose que les temps de trajet soient désormais totalement exclus du temps de production sur chantier, par application de l'article III -16 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990.En contrepartie vous toucherez désormais l'indemnité de trajet prévue à l'article VIII-17 de la convention collective lorsque vous passerez par le siège pour vous rendre sur les chantiers. »Que cette décision avait pour conséquence d'augmenter la durée de travail puisque le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers était exclu du temps de travail; qu'ainsi l'intimé sollicitait le paiement d'heures supplémentaires de 30 minutes par jour soutenant qu'il se tenait à la disposition de son employeur durant cette période, et que rien ne venait compenser cette perte; que l'employeur refusait de payer en se fondant sur l'article 3-16 de la convention collective du 8 octobre 1990 ; que dans ce contexte William Z... commettait les faits reprochés et énoncés dans la lettre de licenciement qui sont corroborés par les attestations produites aux débats, à l'exception des faits du 9 décembre ; que selon la rédaction de l'article L 212-4 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le temps du salarié devant se rendre au siège de l'entreprise afin de prendre et de ramener le camion et les matériels, en dehors des horaires de chantier, était inclus dans le temps de travail; qu'en effet l'indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir, ne saurait inclure la rémunération à laquelle le salarié, qui se tient, durant le temps de trajet, à la disposition de l'employeur, ce qui est le cas de l'espèce, est en droit de prétendre; que face à cette réclamation, fondée sur une jurisprudence constante, il appartenait à l'employeur d'en tirer les conséquences sans laisser se détériorer une situation pendant plusieurs mois, d'autant que ce salarié refusait finalement d'accepter les modifications proposées, la seule poursuite du travail ne pouvant en tenir lieu; que la rupture du contrat étant la conséquence directe du comportement de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'état il convient donc de confirmer le jugement en son principe tout en le complétant quant aux dommages intérêts et en le réformant sur les sommes;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel a constaté que par lettre du 2 janvier 2002, l'employeur avait informé son salarié de l'application des dispositions des articles III-16 et VIII-17 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, après qu'il ait été décidé de mettre en oeuvre un horaire de 35 heures dans l'entreprise; que l'employeur rappelait les dispositions de ces textes aux termes desquels, d'une part, « La durée du travail (...) se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet », et d'autre part : « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir » ; qu'il résultait de l'application conjointe de ces deux textes que l'employeur pouvait, en toute régularité, décider que le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le chantier ne constituait pas du temps de travail effectif et devait être indemnisé par une indemnité de trajet ; qu'en décidant néanmoins que selon la rédaction de l'article L 212-4 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le temps du salarié devant se rendre au siège de l'entreprise afin de prendre et de ramener le camion et les matériels, en dehors des horaires de chantier, était inclus dans le temps de travail, la Cour d'appel a violé les stipulations susvisées ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la société SAMI CONSTRUCTIONS rappelait dans ses conclusions d'appel (p.2 et 3) qu'elle n'imposait nullement à Monsieur Z... de se rendre d'abord au siège de l'entreprise avant de rejoindre le chantier, précisant que les salariés de l'entreprise se fixaient eux-mêmes rendez-vous au siège de la société pour des raisons de commodité, afin de n'utiliser qu'un seul véhicule pour se rendre par équipe sur les différents chantiers, l'unique consigne de l'employeur consistant à imposer la présence de chaque salarié sur le chantier à partir de 8 heures le matin et le soir jusqu'à 17 heures ou 16 heures le vendredi ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait valablement affirmer que le salarié était à la disposition de l'employeur durant le temps de trajet « qui correspondait en réalité à du temps de travail effectif » et décider que le licenciement pour faute prononcé à son encontre était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même répondre aux conclusions de la société SAMI CONSTRUCTIONS qui exposait qu'il ne s'agissait pas d'un temps de mise à disposition imposé par l'employeur mais d'un temps de trajet organisé à l'initiative du salarié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, la société SAMI CONSTRUCTIONS précisait que l'application des stipulations de la Convention collective avait été approuvée par le salarié ; qu'au soutien de son argumentation elle produisait aux débats le courrier du 2 janvier 2002 qu'elle avait adressé à tous les salariés, et notamment à Monsieur Z..., que chacun avait retourné signé, y compris ce dernier, ladite signature valant accord de l'application des dispositions de la Convention collective spécifiques au temps de trajet ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié « refusait finalement d'accepter les modifications proposées, la seule poursuite du travail ne pouvant en tenir lieu », alors que l'employeur se prévalait d'un document écrit qu'il produisait aux débats, la Cour d'appel a dénaturé par omission le contenu de la lettre du 2 janvier 2002, violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, enfin, en tout état de cause, qu'un salarié ne saurait se rendre justice à lui-même, et décider de son propre chef d'adopter une attitude fautive à l'égard de son employeur en le sanctionnant dans une proportion et dans des circonstances que lui seul décide, sans même saisir la juridiction prud'homale afin qu'elle se prononce, au regard du droit applicable, sur le litige qui les oppose ; qu'en donnant son entière approbation à l'adoption d'une attitude fautive par le salarié, et en affirmant « que la rupture du contrat étant la conséquence directe du comportement de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAMI CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur William Z... la somme de 451 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 45,10 euros à titre de congés payés afférents,
Aux motifs qu'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce ces heures découlent des faits exposés précédemment ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 451 euros de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;
Alors, d'une part, que la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement et par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dispose que tout jugement doit être motivé, les tribunaux et cours d'appel ne pouvant motiver leurs décisions par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société SAMI CONSTRUCTIONS au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, que ces heures découlaient des faits exposés précédemment, sans citer les documents sur lesquelles elle se fondait ni a fortiori faire une analyse, même sommaire, de leur contenu, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41369;07-41370;07-41371
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-41369;07-41370;07-41371


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41369
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