La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2009 | FRANCE | N°07-40847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 07-40847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association Turbot Aquatique Club, par contrat à durée déterminée d'octobre 2005 à juin 2006 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser la somme de 722,38 euros à titre de complément d'indemnités de congés payés et de fin de contrat, l'ordonnance énonce qu'au vu des bull

etins de paye la rémunération totale s'élève à 13 303,43 euros et qu'au titre des cong...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association Turbot Aquatique Club, par contrat à durée déterminée d'octobre 2005 à juin 2006 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser la somme de 722,38 euros à titre de complément d'indemnités de congés payés et de fin de contrat, l'ordonnance énonce qu'au vu des bulletins de paye la rémunération totale s'élève à 13 303,43 euros et qu'au titre des congés payés le salarié a perçu, selon le bulletin de paye de juin 2006, la somme brute de 954, 58 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les bulletins de paye afférents à la période d'emploi font apparaître une rémunération brute totale hors indemnité de fin de contrat de 11 367, 54 euros et de 12 504,29 euros, indemnité incluse, et alors, d'autre part, que le salarié a perçu au titre des congés payés, outre la somme figurant sur le bulletin de juin 2006, celle de 363,16 euros figurant sur le bulletin de mai 2006, le juge des référés a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour l'association Turbot Aquatique Club
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à l'Association Turbot Aquatique Club de payer à M. X... la somme brute de 722,38 euros à titre d'indemnité de congés payés et d'indemnité de fin de contrat.
AUX MOTIFS QU'au vu des bulletins de paie du salarié, sa rémunération totale perçue s'élève à la somme de 13 303,43 euros ; qu'au vu de l'article L 223-11 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de congés payés égale au dixième de sa rémunération totale perçue, soit la somme de 1 330,34 euros ; qu'au vu du bulletin de paie de juin 2006, le salarié a perçu la somme brute de 934,58 euros ; qu'il convient de faire droit à la différence, soit la somme brute de 395,76 euros ; qu'au vu de l'article L 122-3-4 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale perçue y compris l'indemnité de congés payés ; que sa rémunération totale s'élève à la somme de 14 633,77 euros ; qu'au vu du bulletin de paie de juin 2006, le salarié a perçu la somme totale brute de 1 136,75 euros au lieu de 1 483,37 euros ; qu'il convient de faire droit à la différence, soit la somme brute de 326,62 euros ;
ALORS QUE d'une part en retenant qu'au vu des bulletins de paie du salarié, sa rémunération totale perçue s'élève à la somme de 13 303,43 euros, l'ordonnance attaquée a dénaturé les bulletins de paie du salarié du 4 octobre 2005 au 30 juin 2006 qui font apparaître une rémunération globale brute de 11 367,54 euros et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE d'autre part en ne prenant en considération, pour le calcul des congés payés, que le montant indiqué sur le bulletin de salaire de juin 2006 et en omettant le bulletin de mai 2006 qui fait état d'un versement des 363,16 euros, l'ordonnance attaquée a violé l'article L 143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40847
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°07-40847


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40847
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award