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06/05/2009 | FRANCE | N°07-21513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2009, 07-21513


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2007, n° 408), rendu sur renvoi après cassation , (Civ 3ème, 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.560), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles ( le syndicat ) a été assuré, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, auprès de la société ACE Insurance en vertu d'une police multirisque immeuble comprenant une garantie des catastrophes naturelles ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la st

ructure de l'immeuble, le syndicat a effectué une déclaration de sinistre, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2007, n° 408), rendu sur renvoi après cassation , (Civ 3ème, 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.560), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles ( le syndicat ) a été assuré, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, auprès de la société ACE Insurance en vertu d'une police multirisque immeuble comprenant une garantie des catastrophes naturelles ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la structure de l'immeuble, le syndicat a effectué une déclaration de sinistre, puis a assigné cet assureur en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ACE Insurance fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles, et, en conséquence, de la condamner à payer au syndicat la somme de 880 449,96 euros à titre de provision, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat donné au syndic de copropriété d'ester en justice n'est régulier que s'il désigne avec précision les désordres en réparation desquels il agit en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première résolution du 3 mai 1999 donnait mandat au syndic pour suivre " le dossier sécheresse", la deuxième précisant que "l'assemblée décide que l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise" ; qu'en jugeant que ces deux résolutions constituaient un pouvoir régulier pour agir en justice, lorsqu'elles ne mentionnaient pas les désordres dont avait été saisi le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas d'assurances successives, les courriers échangés entre l'assuré et l'un des assureurs concernés ne sauraient avoir d'effet interruptif à l'égard des autres assureurs; qu'en jugeant que le courrier de la compagnie Axa du 4 février 1999 et les courriers du syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud en date des 16 et 25 février 1999 notifiés à cet assureur auraient eu un effet interruptif de la prescription à l‘égard de la société ACE European Group, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
3°/ que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription ; que l'action en garantie contre l'assureur se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les assignations du syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud avaient été délivrées les 22 juin 1999, 27 octobre 2000 et 21 novembre 2000 ; qu'en décidant que l'habilitation donnée au syndic le 21 octobre 2004 était propre à régulariser les assignations sus-visées, sans constater la survenance d'aucun autre acte interruptif de prescription, depuis la délivrance des assignations, que le courrier du 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
4°/ que la renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en l'espèce, le courrier du 29 janvier 2003 se bornait à indiquer que le montant des dommages occasionnés aux biens sinistrés lors de l'événement de catastrophe naturelle avait été évalué à la somme de 2 599 168,50 euros par les experts désignés par les compagnies ACE et Générali-France, la compagnie Axa s'en remettant aux conclusions de ces experts ; que ce document précisait que "cet accord porte exclusivement sur le montant des dommages" ; qu'en considérant que la société ACE Insurance aurait" clairement renoncé à se prévaloir de la prescription" en faisant ainsi une prétendue "proposition d'indemnisation", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil ;
5°/ qu'en tout état de cause l'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance ne peut être régularisée, en cause d'appel, que dans le délai pour faire appel de la décision de première instance ; qu'en se bornant à retenir que la résolution du 21 octobre 2004 était intervenue avant l'expiration de la prescription pour conclure qu'elle avait pu régulariser l'acte introductif d'instance sans à aucun moment constater qu'elle aurait été produite dans le délai d'appel du jugement du 28 mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la quatrième résolution de l'assemblée générale du 21 octobre 2004 confirmant les résolutions 1 et 2 de l'assemblée générale du 3 mai 1999, autorisait le syndic à suivre le dossier sécheresse et à agir en justice, tant en référé qu'au fond, au titre des désordres consécutifs aux fissures des structures et à leurs conséquences affectant l'immeuble de la copropriété, la cour d'appel a pu en déduire que l'expression "suivre le dossier sécheresse", était suffisamment précise eu égard à la gravité des désordres pour caractériser une autorisation donnée au syndic, tous les copropriétaires étant parfaitement au courant de la situation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, par courrier du 29 janvier 2003, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles avait reçu une proposition d'indemnisation de son préjudice, et qu'il lui avait été alors demandé d'accepter le montant proposé et de justifier du pouvoir donné par l'assemblée générale des copropriétaires d'encaisser le règlement de ce sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que la société ACE Insurance avait clairement renoncé à se prévaloir de la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que la société ACE Insurance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles, la somme de 880 449,96 euros à titre de provision, alors, selon le moyen :
1°/ - que le juge de la mise en état ne peut allouer de provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la détermination de la date de survenance du sinistre, dont dépend la désignation du débiteur de la garantie en cas de succession d'assurances garantissant les risques de catastrophes naturelles, constitue, si elle est litigieuse, une contestation sérieuse qui interdit au juge de la mise en état d'accorder toute provision de ce chef ; qu'en l'espèce, il était constant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud avait été assuré par trois assureurs différents pour toute la période de catastrophe naturelle ; qu'en procédant à la détermination de la date de survenance des dommages matériels directs résultant de l'état de catastrophe naturelle pour condamner la société ACE European Group au paiement d'une somme provisionnelle au titre de la garantie, lorsque cet assureur contestait expressément cette date, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 771 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe à l'assuré d'établir que le sinistre est survenu pendant la période au cours de laquelle l'assureur contre lequel il agit était tenu de la garantie ; qu'en l'espèce, la société ACE European Group faisait valoir que l'état de catastrophe naturelle à l'origine des désordres s'étendait de janvier 1991 à mars 1997, soit pendant une période bien plus longue que la période de validité du contrat qui l'avait liée au syndicat du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ; qu'elle ajoutait que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud n'établissait pas que les fissures ne s'étaient pas manifestées avant ni après la période de garantie du contrat ; qu'en affirmant que "les dommages matériels directs affectant la résidence sont apparus en novembre 1996, donnant lieu à la déclaration de sinistre du 13 novembre 1996", sans aucunement indiquer sur quel élément de preuve produit par le syndicat elle se fondait pour retenir cette affirmation, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires avait déclaré à l'assureur, par lettre du 13 novembre 1996, le sinistre dont il était victime, et alors que la cause invoquée était la sécheresse de l'été, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de la société ACE Insurance, qui avait consenti une garantie durant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACE European Group Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACE European Group Limited à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société ACE European Group Limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ACE European Group Limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEOTAUD à SARCELLES et D'AVOIR en conséquence condamné la société INACE INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD une somme de 880.449,96 euros à titre de provision
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si aucune formule sacramentelle ne doit être employée, l'autorisation donnée au syndic doit préciser contre qui l'action doit être exercée et pour quel objet déterminé ; que l'absence d'autorisation constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation en cours d'instance ; que cependant, une régularisation qui interviendrait audelà du délai de prescription de l'action serait inopérante ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est réunie le 3 mai 1999 après avoir été convoquée pour délibérer notamment sur la question suivante : « dossier sécheresse…B mandat à donner au syndic afin de suivre le dossier, C. engagement de procédure à l'encontre de tous intervenants dans l'hypothèse de refus de la compagnie d'assurance » ; que la première résolution mentionne que l'assemblée donne mandat au syndic pour suivre « le dossier sécheresse », la deuxième précisant « l'assemblée décide l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurance concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise » ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2004 contient une quatrième résolution qui confirme les première et second résolutions de l'assemblée générale du 23 (en réalité 3 mai 1999 autorisant le syndicat à agir en justice ; que cette autorisation vise toute action tant en référé qu'au fond au titre des « désordres consécutifs aux fissures des structures et à leurs conséquences affectant l'immeuble de la copropriété » ; qu'elle fait état des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de PONTOISE et la cour d'appel de VERSAILLES et également la déclaration d'appel formée contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PONTOISE ; qu'elle vise la société AXA ASSURANCES, la société CIGNA INSURANCE et la société LA France aux droits de laquelle vient la société GENERALI ; que la seule habilitation préalablement donnée au syndic résulte des résolutions votées le 3 mai 1999 ; qu'il n'apparaît pas raisonnable de considérer eu égard à la gravité des désordres subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, que l'expression « suivre le dossier sécheresse » soit insuffisamment précis pour caractériser une autorisation donnée au syndic, puisque tous les copropriétaires étaient forcément parfaitement au courant de la situation ; qu'en tout état de cause, une régularisation, par un document détaillé, et des pièces jointes, est intervenue le 21 octobre 2004, c'est-à-dire avant que la cour d'appel ne statue par le prononcé de l'arrêt cassé du 9 septembre 2005 ; qu'une régularisation qui interviendrait au-delà du délai de prescription serait inopérante ; que dès lors, même si on considère que l'assemblée a régularisé le 21 octobre 2004 encore faut-il que le délai de prescription ait été respecté ; que l'article L 114-1 du code des assurances rappelle que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'article L 114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires de prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que l'interruption de la prescription de l'action peut résulter en outre de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, le syndicat a procédé à une première déclaration de sinistre le 13 novembre 2006, puis le 2 avril 1998 suite à l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 ; que par courrier du 7 avril 1998, le courtier a informé le syndic qu'une mission d'expertise amiable avait été confiée au cabinet TARDY ; que le 4 février 1999, la compagnie AXA a opposé au syndicat un refus de garantie contesté par lettre recommandée avec accusé de réception des 16 et 25 février 1999 ;que le 22 juin 1999, le syndicat a assigné les assureurs devant le président du tribunal de grande instance de PONTOISE puis au fond les 21 novembre 2000 et 27 octobre 2000 ; que tous ces éléments ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, alors surtout que le 29 janvier 2003, le syndicat a reçu une proposition d'indemnisation qui a, à nouveau, interrompu le délai de prescription, la société ACE INSURANCE ayant clairement renoncé à se prévaloir de la prescription ; que dès lors, force est de constater que la régularisation de l'habilitation préalable 3 mai 1999 par le procès-verbal du 21 octobre 2004 est intervenue dans le délai de prescription et également dans le cadre d'une renonciation à s'en prévaloir ;que les moyens tirés du défaut d'habilitation du syndic et de la prescription ne peuvent dès lors qu'être rejetés ;
1°) ALORS QUE le mandat donné au syndic de copropriété d'ester en justice n'est régulier que s'il désigne avec précision les désordres en réparation desquels il agit en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première résolution du 3 mai 1999 donnait mandat au syndic pour suivre « le dossier sécheresse », la deuxième précisant que « l'assemblée décide que l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise » ; qu'en jugeant que ces deux résolutions constituaient un pouvoir régulier pour agir en justice, lorsqu'elles ne mentionnaient pas les désordres dont avait été saisi le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cas d'assurances successives, les courriers échangés entre l'assuré et l'un des assureurs concernés ne sauraient avoir d'effet interruptif à l'égard des autres assureurs ; qu'en jugeant que le courrier de la compagnie AXA du 4 février 1999 et les courriers du syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD en date des 16 et 25 février 1999 notifiés à cet assureur auraient eu un effet interruptif de la prescription à l'égard de la société ACE EUROPEAN GROUP, la cour d'appel a violé l'article L 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription ; que l'action en garantie contre l'assureur se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les assignations du syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD avaient été délivrées les 22 juin 1999, 27 octobre 2000 et 21 novembre 2000 ; qu'en décidant que l'habilitation donnée au syndic le 21 octobre 2004 était propre à régulariser les assignations sus-visées, sans constater la survenance d'aucun autre acte interruptif de prescription , depuis la délivrance des assignations, que le courrier du 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
4°) ALORS QUE la renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en l'espèce, le courrier du 29 janvier 2003 se bornait à indiquer que le montant des dommages occasionnés aux biens sinistrés lors de l'événement de catastrophe naturelle avait été évalué à la somme de 2.599.168,50 euros par les experts désignés par les compagnies ACE et GENERALI-France, la Compagnie AXA s'en remettant aux conclusions de ces experts ; que ce document précisait que « cet accord porte exclusivement sur le montant des dommages » ; qu'en considérant que la société ACE INSURANCE aurait « clairement renoncé à se prévaloir de la prescription » en faisant ainsi une prétendue « proposition d'indemnisation », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE l'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance ne peut être régularisée, en cause d'appel, que dans le délai pour faire appel de la décision de première instance ; qu'en se bornant à retenir que la résolution du 21 octobre 2004 était intervenue avant l'expiration de la prescription pour conclure qu'elle avait pu régulariser l'acte introductif d'instance, sans à aucun moment constater qu'elle aurait été produite dans le délai d'appel du jugement du 28 mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ACE INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires Résidence PAUL LEOTAUD SARCELLE une somme de 880.449,96 euros à titre de provision AUX MOTIFS QUE c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; qu'en l'espèce, si la période de sécheresse et de réhydratation des sols a duré de 1991 à mars 1997, les dommages matériels directs affectant la résidence sont apparus en novembre 1996, donnant lieu à la déclaration de sinistre du 13 novembre 1996 ; que la compagnie CIGNA INTERNATIONAL devenue ACE INSURANCE avait bien délivré une police en force du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que l'accord des assureurs portait sur une somme de 2.599.168,50 euros TTC ; que sur cette somme, seul un montant de 880.549,96 euros n'a pas été réglé ; qu'il n'existe, dès lors, aucune contestation sérieuse sur la condamnation provisionnelle de la société ACE INSURANCE au paiement au Syndicat de ce montant ; qu'il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme provisionnelle de 880.549,96 euros ;
1°) ALORS QUE le juge de la mise en état ne peut allouer de provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la détermination de la date de survenance du sinistre, dont dépend la désignation du débiteur de la garantie en cas de succession d'assurances garantissant les risques de catastrophes naturelles, constitue, si elle est litigieuse, une contestation sérieuse qui interdit au juge de la mise en état d'accorder toute provision de ce chef ; qu'en l'espèce, il était constant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD avait été assuré par trois assureurs différents pour toute la période de catastrophe naturelle ; qu'en procédant à la détermination de la date de survenance des dommages matériels directs résultant de l'état de catastrophe naturelle pour condamner la société ACE EUROPEAN GROUP au paiement d'une somme provisionnelle au titre de la garantie, lorsque cet assureur contestait expressément cette date, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 771 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'il incombe à l'assuré d'établir que le sinistre est survenu pendant la période au cours de laquelle l'assureur contre lequel il agit était tenu de la garantie ; qu'en l'espèce, la société ACE EUROPEAN GROUP faisait valoir que l'état de catastrophe naturelle à l'origine des désordres s'étendait de janvier 1991 à mars 1997, soit pendant une période bien plus longue que la période de validité du contrat qui l'avait liée au syndicat du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; qu'elle ajoutait que le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD n'établissait pas que les fissures ne s'étaient pas manifestées avant ni après la période de garantie du contrat ; qu'en affirmant que « les dommages matériels directs affectant la résidence sont apparus en novembre 1996, donnant lieu à la déclaration de sinistre du 13 novembre 1996 » sans aucunement indiquer sur quel élément de preuve produit par le syndicat elle se fondait pour retenir cette affirmation, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21513
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-21513


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21513
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