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06/05/2009 | FRANCE | N°07-21512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2009, 07-21512


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2007, n° 409), statuant sur renvoi après cassation, (Civ 3eme 19 décembre 2006 pourvoi n° 05-20559), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles (le syndicat) a été assuré successivement auprès des sociétés Generali France, Ace Insurance et Axa France en vertu d'une police multirisque immeuble comprenant une garantie des catastrophes naturelles ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la stru

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2007, n° 409), statuant sur renvoi après cassation, (Civ 3eme 19 décembre 2006 pourvoi n° 05-20559), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles (le syndicat) a été assuré successivement auprès des sociétés Generali France, Ace Insurance et Axa France en vertu d'une police multirisque immeuble comprenant une garantie des catastrophes naturelles ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la structure de l'immeuble, le syndicat a effectué une déclaration de sinistre et les assureurs lui ont proposé une indemnité ; qu'un arrêté ministériel du 12 mars 1998 a constaté l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Sarcelles pour les dommages résultant des "mouvements de terrains différentiels de janvier 1991 à mars 1997 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols" ; qu'à la suite du refus par la société Axa de prendre en charge les conséquences du sinistre en raison d'une fausse déclaration du syndicat lors de la souscription de l'assurance, celui-ci a assigné les assureurs en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Ace european group limited et le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali Iard, réunis :
Attendu que la société Ace Insurance fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles, et, en conséquence, de la condamner à payer au syndicat la somme de 880 449,96 euros à titre de provision, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat donné au syndic de copropriété d'ester en justice n'est régulier que s'il désigne avec précision les désordres en réparation desquels il agit en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première résolution du 3 mai 1999 donnait mandat au syndic pour suivre " le dossier sécheresse", la deuxième précisant que "l'assemblée décide que l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise" ; qu'en jugeant que ces deux résolutions constituaient un pouvoir régulier pour agir en justice, lorsqu'elles ne mentionnaient pas les désordres dont avait été saisi le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas d'assurances successives, les courriers échangés entre l'assuré et l'un des assureurs concernés ne sauraient avoir d'effet interruptif à l'égard des autres assureurs ; qu'en jugeant que le courrier de la compagnie Axa du 4 février 1999 et les courriers du syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud en date des 16 et 25 février 1999 notifiés à cet assureur auraient eu un effet interruptif de la prescription à l‘égard de la société Ace european group, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
3°/ que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription ; que l'action en garantie contre l'assureur se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les assignations du syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud avaient été délivrées les 22 juin 1999, 27 octobre 2000 et 21 novembre 2000 ; qu'en décidant que l'habilitation donnée au syndic le 21 octobre 2004 était propre à régulariser les assignations susvisées, sans constater la survenance d'aucun autre acte interruptif de prescription, depuis la délivrance des assignations que le courrier du 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
4°/ que la renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en l'espèce, le courrier du 29 janvier 2003 se bornait à indiquer que le montant des dommages occasionnés aux biens sinistrés lors de l'événement de catastrophe naturelle avait été évalué à la somme de 2 599 168,50 euros par les experts désignés par les compagnies Ace et Generali France, la compagnie Axa s'en remettant aux conclusions de ces experts ; que ce document précisait que "cet accord porte exclusivement sur le montant des dommages" ; qu'en considérant que la société Ace Insurance aurait "clairement renoncé à se prévaloir de la prescription" en faisant ainsi une prétendue "proposition d'indemnisation", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil ;
5°/ qu'en tout état de cause l'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance ne peut être régularisée, en cause d'appel, que dans le délai pour faire appel de la décision de première instance ; qu'en se bornant à retenir que la résolution du 21 octobre 2004 était intervenue avant l'expiration de la prescription pour conclure qu'elle avait pu régulariser l'acte introductif d'instance sans à aucun moment constater qu'elle aurait été produite dans le délai d'appel du jugement du 28 mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du code de procédure civile ;
6°/ que l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice doit préciser les désordres pour la réparation desquels il est habilité ; qu'en affirmant que les résolutions du procès-verbal du 3 mai 1999 qui ne mentionnaient pas les désordres pour lesquels le syndic était habilité à agir en justice, constituaient un pouvoir régulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la 4ème résolution de l'assemblée générale du 21 octobre 2004 confirmant les résolutions 1 et 2 de l'assemblée générale du 3 mai 1999, autorisait le syndic à suivre le dossier sécheresse et à agir en justice, tant en référé qu'au fond, au titre des désordres consécutifs aux fissures des structures et à leurs conséquences affectant l'immeuble de la copropriété, la cour d'appel a pu en déduire que l'expression "suivre le dossier sécheresse", était suffisamment précise eu égard à la gravité des désordres pour caractériser une autorisation donnée au syndic, tous les copropriétaires étant parfaitement au courant de la situation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, par courrier du 29 janvier 2003, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles avait reçu une proposition d'indemnisation de son préjudice, et qu'il lui avait été, alors demandé d'accepter le montant proposé et de justifier du pouvoir donné par l'assemblée générale des copropriétaires d'encaisser le règlement de ce sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ace Insurance avait clairement renoncé à se prévaloir de la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Ace european group limited, le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud à Sarcelles et le second moyen du pourvoi incident de la société Generali Iard, réunis :
Attendu que la société Ace european group fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'assurance conclu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles auprès de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, est nul et, en conséquence de dire que cette dernière ne devait pas sa garantie au titre du préjudice découlant de la sécheresse et de la réhydratation des sols ni de l'incendie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'assureur qui agit en nullité de la police d'assurance pour omission intentionnelle d'un sinistre d'établir que le questionnaire soumis à l'assuré était bien antérieur à ce sinistre ; qu'en l'espèce, la société Ace european group faisait valoir que le questionnaire prétendument entaché d'une fausse déclaration ne comportait aucune date de nature à établir qu'il aurait été établi par l'assuré postérieurement à la déclaration du sinistre prétendument dissimulée ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le contrat, que "le fait que ce document ne soit pas daté apparaît sans incidence puisqu'il s'agit non d'un contrat mais d'un questionnaire auquel le syndicat devait répondre loyalement", sans à aucun moment indiquer sur quel élément de fait elle se fondait pour retenir que la prétendue fausse déclaration aurait été postérieure à la déclaration de sinistre du 13 novembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que ne peut être retenue comme une fausse déclaration de l'assuré qu'une réponse inexacte donnée à une question précise de l'assureur ; qu'en l'espèce, le questionnaire décrivait les "garanties de base" : "incendie-dégâts des eaux-autres dommages dus au gel-tempête, neige grêle-catastrophes naturelles-vol-effondrement-RC immeuble" ; qu'au titre des "antécédents du risque" le questionnaire invoqué par la société Axa posait les questions suivantes : "le souscripteur a-t-il déjà été assuré pour le risque proposé" ; "des sinistres ont-ils été déclarés ?" ; que la société Ace soutenait qu'en l'état de cette question, l'assuré ne devait faire mention que du sinistre effectivement réalisé au sens de la police souscrite, c'est-à-dire de dommages dus aux "catastrophes naturelles" ; qu'elle ajoutait que l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages résultant de "mouvements de terrain différentiels de janvier 1991 à mars 1997 consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols " avait été pris le 12 mars 1998, soit postérieurement à la conclusion de la police d'assurance ; qu'en relevant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud avait omis de faire état de la "déclaration de sinistre portant sur les fissures et les dégradations" effectuée le 13 novembre 1996 pour lui imputer une fausse déclaration intentionnelle antérieure à la conclusions du contrat, sans s'interroger sur le point de savoir si le sinistre dont l'assuré devait faire la déclaration ne s'entendait pas exclusivement des dommages consécutifs à un état de catastrophe naturelle déjà constaté par un arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances ;
3°/ qu'une déclaration inexacte ne peut être constitutive d'une fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances que si elle a été faite intentionnellement ; qu'en l'espèce, la société Ace soulignait que la société Axa ne rapportait pas la preuve que le syndicat ait eu connaissance, lors de l'établissement du questionnaire, d'un dommage mettant en cause l'une des garanties prévues au contrat, c'est-à-dire d'un dommage consécutif à une catastrophe naturelle ; qu'en se bornant à relever que le syndicat ne pouvait avoir omis involontairement la déclaration de sinistre portant sur les fissures et dégradations et que son intention de tromper la compagnie d'assurance était établie, sans s'interroger sur le point de savoir si le syndicat pouvait avoir connaissance d'un état de catastrophe naturelle avant sa reconnaissance par les autorités publiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-8 et L. 131-9 du code des assurances ;
4°/ que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud faisait valoir dans ses conclusions que jusqu'à la parution de l'arrêté de catastrophes naturelles du 12 mars 1998, les fissures apparues dans l'immeuble n'étaient pas garanties et ne pouvaient donc constituer un sinistre à mentionner sur le questionnaire préalable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration de sinistre portant sur les fissures et les dégradations était intervenue le 13 novembre 1996, de telle sorte que le syndicat ne pouvait avoir oublié involontairement celle-ci, alors qu'il avait fait état d'un bris de glace survenu antérieurement, et que l'intention de tromper résultait, également, de l'absence de précision de la société d'assurance précédente auprès de laquelle la déclaration de sinistre avait été faite, pour empêcher toute vérification, la cour d'appel, qui, ayant souverainement retenu que la mauvaise foi du syndicat était établie et que sa fausse déclaration avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis, a prononcé la nullité de ce contrat d'assurance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la société Axa France Iard :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ace european group limited aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ace european group limited à payer la somme de 2 500 euros à la société Axa France iard, la somme de 2 500 euros à la société Générali Iard, et la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles ; rejette la demande de la société Ace european group limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Ace european group limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEOTAUD à SARCELLES, qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de prescription biennale tel que prévu à l'article L 114-2 du code des assurances et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE en ce qu'il avait dit que le contrat multirisque immeuble conclu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA conseil, avec effet au 1er janvier 1997 est nul, et en ce qu'il avait dit que la société AXA CONSEIL ne devait prendre en charge ni le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD suite au phénomène de sécheresse et réhydratation des sols survenu de janvier 1991 à mars 1997 ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle au sein de la commune de SARCELLES, ni le sinistre incendie
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si aucune formule sacramentelle ne doit être employée, l'autorisation donnée au syndic doit préciser contre qui l'action doit être exercée et pour quel objet déterminé ; que l'absence d'autorisation constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation en cours d'instance ; que cependant, une régularisation qui interviendrait audelà du délai de prescription de l'action serait inopérante ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est réunie le 3 mai 1999 après avoir été convoquée pour délibérer notamment sur la question suivante : « dossier sécheresse…B mandat à donner au syndic afin de suivre le dossier, C. engagement de procédure à l'encontre de tous intervenants dans l'hypothèse de refus de la compagnie d'assurance » ; que la première résolution mentionne que l'assemblée donne mandat au syndic pour suivre « le dossier sécheresse », la deuxième précisant « l'assemblée décide l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurance concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise » ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2004 contient une quatrième résolution qui confirme les première et second résolutions de l'assemblée générale du 23 (en réalité 3) mai 1999 autorisant le syndicat à agir en justice ; que cette autorisation vise toute action tant en référé qu'au fond au titre des « désordres consécutifs aux fissures des structures et à leurs conséquences affectant l'immeuble de la copropriété » ; qu'elle fait état des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de PONTOISE et la cour d'appel de VERSAILLES et également la déclaration d'appel formée contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PONTOISE ; qu'elle vise la société AXA ASSURANCES, la société CIGNA INSURANCE et la société LA France aux droits de laquelle vient la société GENERALI ; que la seule habilitation préalablement donnée au syndic résulte des résolutions votées le 3 mai 1999 ; qu'il n'apparaît pas raisonnable de considérer eu égard à la gravité des désordres subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, que l'expression « suivre le dossier sécheresse » soit insuffisamment précis pour caractériser une autorisation donnée au syndic, puisque tous les copropriétaires étaient forcément parfaitement au courant de la situation ; qu'en tout état de cause, une régularisation, par un document détaillé, et des pièces jointes, est intervenue le 21 octobre 2004, c'est-à-dire avant que la cour d'appel ne statue par le prononcé de l'arrêt cassé du 9 septembre 2005 ; qu'une régularisation qui interviendrait au-delà du délai de prescription serait inopérante ; que dès lors, même si on considère que l'assemblée a régularisé le 21 octobre 2004 encore faut-il que le délai de prescription ait été respecté ; que l'article L 114-1 du code des assurances rappelle que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'article L 114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires de prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que l'interruption de la prescription de l'action peut résulter en outre de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, le syndicat a procédé à une première déclaration de sinistre le 13 novembre 2006, puis le 2 avril 1998 suite à l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 ; que par courrier du 7 avril 1998, le courtier a informé le syndic qu'une mission d'expertise amiable avait été confiée au cabinet TARDY ; que le 4 février 1999, la compagnie AXA a opposé au syndicat un refus de garantie contesté par lettre recommandée avec accusé de réception des 16 et 25 février 1999 ; que le 22 juin 1999, le syndicat a assigné les assureurs devant le président du tribunal de grande instance de PONTOISE puis au fond les 21 novembre 2000 et 27 octobre 2000 ; que tous ces éléments ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, alors surtout que le 29 janvier 2003, le syndicat a reçu une proposition d'indemnisation qui a, à nouveau, interrompu le délai de prescription, la société ACE INSURANCE ayant clairement renoncé à se prévaloir de la prescription ; que dès lors, force est de constater que la régularisation de l'habilitation préalable 3 mai 1999 par le procès-verbal du 21 octobre 2004 est intervenue dans le délai de prescription et également dans le cadre d'une renonciation à s'en prévaloir ; que les moyens tirés du défaut d'habilitation du syndic et de la prescription ne peuvent dès lors qu'être rejetés ;
1°) ALORS QUE le mandat donné au syndic de copropriété d'ester en justice n'est régulier que s'il désigne avec précision les désordres en réparation desquels il agit en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première résolution du 3 mai 1999 donnait mandat au syndic pour suivre « le dossier sécheresse », la deuxième précisant que « l'assemblée décide que l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise » ; qu'en jugeant que ces deux résolutions constituaient un pouvoir régulier pour agir en justice, lorsqu'elles ne mentionnaient pas les désordres dont avait été saisi le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du nouveau code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cas d'assurances successives, les courriers échangés entre l'assuré et l'un des assureurs concernés ne sauraient avoir d'effet interruptif à l'égard des autres assureurs ; qu'en jugeant que le courrier de la compagnie AXA du 4 février 1999 et les courriers du syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD en date des 16 et 25 février 1999 notifiés à cet assureur auraient eu un effet interruptif de la prescription à l'égard de la société ACE EUROPEAN GROUP, la cour d'appel a violé l'article L 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription ; que l'action en garantie contre l'assureur se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les assignations du syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD avaient été délivrées les 22 juin 1999, 27 octobre 2000 et 21 novembre 2000 ; qu'en décidant que l'habilitation donnée au syndic le 21 octobre 2004 était propre à régulariser les assignations susvisées, sans constater la survenance d'aucun autre acte interruptif de prescription, depuis la délivrance des assignations, que le courrier du 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
4°) ALORS QUE la renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en l'espèce, le courrier du 29 janvier 2003 se bornait à indiquer que le montant des dommages occasionnés aux biens sinistrés lors de l'événement de catastrophe naturelle avait été évalué à la somme de 2.599.168,50 euros par les experts désignés par les compagnies ACE et GENERALI-France, la Compagnie AXA s'en remettant aux conclusions de ces experts ; que ce document précisait que « cet accord porte exclusivement sur le montant des dommages » ; qu'en considérant que la société ACE INSURANCE aurait « clairement renoncé à se prévaloir de la prescription » en faisant ainsi une prétendue « proposition d'indemnisation », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE l'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance ne peut être régularisée, en cause d'appel, que dans le délai pour faire appel de la décision de première instance ; qu'en se bornant à retenir que la résolution du 21 octobre 2004 était intervenue avant l'expiration de la prescription pour conclure qu'elle avait pu régulariser l'acte introductif d'instance, sans à aucun moment constater qu'elle aurait été produite dans le délai d'appel du jugement du 28 mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE en ce qu'il avait dit que le contrat multirisque immeuble conclu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA conseil, avec effet au 1er janvier 1997 est nul et dit en conséquence que la société AXA CONSEIL ne devait prendre en charge ni le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD suite au phénomène de sécheresse et réhydratation des sols survenu de janvier 1991 à mars 1997 ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle au sein de la commune de SARCELLES, ni le sinistre incendie
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD a conclu avec l'UAP, par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet BETTI, un contrat multirisque immeuble à compter du 1er janvier 1997 sur la base d'un « questionnaire proposition d'assurance contrat multirisque immeuble UAP » versé au dossier suite à la réouverture des débats ; qu'il résulte de ce document que le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD a répondu de la manière suivante aux questions de l'assureur relatives aux antécédents : A quelle compagnie le souscripteur a-t-il déjà été assuré : La France ; Des sinistres ont-ils été déclarés. Si oui, lesquels : Bris de Glace ; qu'or, il est constant : - que si le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD a effectivement conclu un contrat multirisque habitation auprès de la compagnie la France pour la période du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1996, il a conclu un contrat multirisque habitation avec la compagnie CIGNA pour la période allant du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997, par l'intermédiaire du cabinet BOULARD, courtier d'assurances ; - que par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 novembre 1996, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD a avisé la compagnie CIGNA, par l'intermédiaire du courtier susvisé, de la survenance d'un sinistre consistant en des « fissures et dégradations sur l'ensemble des bâtiments de la résidence », liées à la « sécheresse de l'été », sollicitant la nomination d'un expert ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD a agi de mauvaise foi en dissimulant l'existence d'un sinistre important, affectant l'ensemble des bâtiments de la résidence, le nom de l'assureur auquel il avait déclaré ce sinistre ; que cette fausse déclaration a modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis ; que le contrat d'assurance multirisque immeuble conclu avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA CONSEIL, avec effet au 1er janvier 1997 est donc nul par application de l'article L 113-8 du code des assurances ; que la société AXA CONSEIL ne doit en conséquence prendre en charge ni le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD suite au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols survenus de janvier 1991 à mars 1997 ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle au sein de la commune de SARCELLES ni le sinistre incendie survenu le 14 février 1999 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les garanties de base du contrat conclu avec l'UAP sont « incendie, dégâts des eaux, autres dommages dus au gel, tempête, neige, grêle, catastrophes naturelles, vol, effondrement, RC immeuble » ; qu'il résulte de ce questionnaire que le syndicat a répondu de la manière suivante aux questions de l'assureur relatif aux antécédents : - à quelle compagnie le souscripteur a-t-il déjà été assuré : la France ; des sinistres ont-ils déclaré ? si oui lesquels : ‘bdg' (bris de glace) ; que si le syndicat avait effectivement conclu un contrat multirisque habitation auprès de la compagnie LA France pour la période allant du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1996, il avait conclu dans un contrat multirisque habitation avec la compagnie CIGNA pour la période allant du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997, par l'intermédiaire du cabinet de courtage d'assurance BOULARD ; que la par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 1996, le syndicat avait avisé la compagnie CIGNA, par l'intermédiaire du même courtier, de la survenance d'un sinistre consistant en des « fissures et dégradations sur l'ensemble de la résidence », liées à la « sécheresse de l'été », sollicitant la nomination d'un expert ; que le syndicat ne conteste pas avoir rempli le questionnaire litigieux qui porte le cachet de son syndic ; que le fait que ce document ne soit pas daté apparaît sans incidence puisqu'il s'agit non d'un contrat mais d'un questionnaire auquel le syndicat devait répondre loyalement ; que le contrat a été formalisé avec l'UAP au 14 janvier 1997 avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, seules ces deux dates liant les parties ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont estimé que le syndicat avait fait une fausse déclaration en dissimulant l'existence d'un sinistre important, affectant l'ensemble des bâtiments de la résidence, ainsi que le nom de l'assureur auquel il avait déclaré ce sinistre ; que la mauvaise foi du syndicat est établie par le fait que la déclaration de sinistre portant sur les fissures et les dégradations était intervenue le 13 novembre 1996, de telle sorte que le syndicat ne pouvait avoir oublié involontairement celle-ci, alors encore qu'il s'était souvenu d'un bris de glace intervenu antérieurement ; que l'intention de tromper est établie ce d'autant que le syndicat n'a pas précisé le nom de la compagnie d'assurance précédente auprès de laquelle avait été faite la déclaration de sinistre, pour empêcher toute vérification ; qu'enfin à l'évidence, cette fausse déclaration avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis, vu l'ampleur des désordres omis au regard des risques garantis qui comprenaient « les catastrophes naturelles » ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise qui a déclaré nul le contrat d'assurance conclu par le syndicat auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA en application de l'article L 113-8 du code des assurances ; que par voie de conséquence, la société AXA CONSEIL n'a pas à prendre en charge le préjudice subi par le syndicat suite au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ni le sinistre incendie survenu le 14 février 1999 ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'assureur qui agit en nullité de la police d'assurance pour omission intentionnelle d'un sinistre d'établir que le questionnaire soumis à l'assuré était bien antérieur à ce sinistre ; qu'en l'espèce, la société ACE EUROPEAN GROUP faisait valoir que le questionnaire prétendument entaché d'une fausse déclaration ne comportait aucune date de nature à établir qu'il aurait été établi par l'assuré postérieurement à la déclaration du sinistre prétendument dissimulée ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le contrat, que « le fait que ce document ne soit pas daté apparaît sans incidence puisqu'il s'agit non d'un contrat mais d'un questionnaire auquel le SYNDICAT devait répondre loyalement », sans à aucun moment indiquer sur quel élément de fait elle se fondait pour retenir que la prétendue fausse déclaration aurait été postérieure à la déclaration de sinistre du 13 novembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE ne peut être retenue comme une fausse déclaration de l'assuré qu'une réponse inexacte donnée à une question précise de l'assureur ; qu'en l'espèce, le questionnaire décrivait les « GARANTIES DE BASE » : « incendie – dégâts des eaux – Autres dommages dus au gel – tempête, neige grêle – catastrophes naturelles – vol – effondrement – R.C. immeuble » ; qu'au titre des « antécédents du risque », le questionnaire invoqué par la société AXA posait les questions suivantes : « le souscripteur a-t-il déjà été assuré pour le risque proposé » ; « Des sinistres ont-ils été déclarés ? » ; que la société ACE soutenait qu'en l'état de cette question, l'assuré ne devait faire mention que du sinistre effectivement réalisé au sens de la police souscrite, c'est-à-dire de dommages dus aux « catastrophes naturelles » (cf. rubrique « GARANTIES DE BASE » du même questionnaire) ; qu'elle ajoutait que l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages résultant de « mouvements de terrain différentiel de janvier 1991 à mars 1997 consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » avait été pris le 12 mars 1998, soit postérieurement à la conclusion de la police d'assurance ; qu'en relevant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence PAUL LEAUTAUD avait omis de faire état de la « déclaration de sinistre portant sur les fissures et les dégradations » effectuée le 13 novembre 1996 pour lui imputer une fausse déclaration intentionnelle antérieure à la conclusion du contrat, sans s'interroger sur le point de savoir si le sinistre dont l'assuré devait faire la déclaration ne s'entendait pas exclusivement des dommages consécutifs à un état de catastrophe naturelle déjà constaté par un arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-8 et L 113-2 du code des assurances ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'une déclaration inexacte ne peut être constitutive d'une fausse déclaration au sens de l'article L 113-8 du code des assurances que si elle a été faite intentionnellement ; qu'en l'espèce, la société ACE soulignait que la société AXA ne rapportait pas la preuve que le syndicat ait eu connaissance, lors de l'établissement du questionnaire, d'un dommage mettant en cause l'une des garanties prévues au contrat, c'est-à-dire d'un dommage consécutif à une catastrophe naturelle ; qu'en se bornant à relever que le syndicat ne pouvait avoir omis involontairement la déclaration de sinistre portant sur les fissures et dégradations et que son intention de tromper la compagnie d'assurance était établie, sans s'interroger sur le point de savoir si le syndicat pouvait avoir connaissance d'un état de catastrophe naturelle avant sa reconnaissance par les autorités publiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-8 et L 131-9 du code des assurances ;

Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Axa France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable l'action du SDC ;
AUX MOTIFS QUE la première résolution de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 3 mai 1999 mentionnait que l'assemblée donnait mandat au syndic pour suivre « le dossier sécheresse », la deuxième précisant « l'assemblée décide l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise » ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2004 contenait une quatrième résolution qui confirmait les première et seconde résolutions de l'assemblée générale du 3 mai 1999 autorisant le SDC à agir en justice ; que cette autorisation visait toute action tant en référé qu'au fond au titre des « désordres consécutifs aux fissures des structures et à leurs conséquences affectant l'immeuble de la copropriété » : « qu'il n'apparaît pas raisonnable de considérer, eu égard à la gravité des désordres subis par le SDC, que l'expression "suivre le dossier sécheresse" soit insuffisamment précis pour caractériser une autorisation donnée au syndic, puisque tous les copropriétaires étaient forcément parfaitement au courant de la situation ; qu'en tout état de cause, une régularisation, par un document détaillé, et des pièces jointes, est intervenue le 21 octobre 2004, c'est-à-dire avant que la cour d'appel ne statue par le prononcé de l'arrêt cassé du 9 septembre 2005 » ;
ALORS QUE, de première part, en jugeant que la résolution du 3 mai 1999 donnant mandat au syndic pour suivre « le dossier sécheresse » et la résolution précisant que « l'assemblée décid ait que l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé-expertise » constituait un pouvoir régulier pour agir en justice, alors qu'elles ne mentionnaient pas les désordres dont avait été saisi le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du CPC ;
ALORS QUE, de deuxième part, en jugeant que le courrier de la compagnie AXA du 4 février 1999 et les courriers du SDC en date des 16 et 25 février 1999 notifiés à cet assureur auraient eu un effet interruptif de la prescription à l'égard de la société ACE EUROPEAN GROUP, la cour d'appel a violé l'article L.114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en décidant que l'habilitation donnée au syndic le 21 octobre 2004 était propre à régulariser les assignations délivrées les 22 juin 1999, 27 octobre 2000 et 21 novembre 2000 sans constater la survenance d'aucun autre acte interruptif de prescription que le courrier du 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L.114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en considérant que la société ACE INSURANCE avait « clairement renoncé à se prévaloir de la prescription » en faisant ainsi une « proposition d'indemnisation », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 29 janvier 2003, violant ainsi les articles 1134, 2220 et 2221 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, en se bornant à retenir que la résolution du 21 octobre 2004 était intervenue avant l'expiration de la prescription pour conclure qu'elle avait pu régulariser l'acte introductif d'instance, sans à aucun moment constater qu'elle aurait été produite dans le délai d'appel du jugement du 28 mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du CPC.Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud à Sarcelles.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat multirisque immeuble conclu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA conseil, avec effet au 1 er janvier 1997 est nul et d'AVOIR dit en conséquence que la société AXA CONSEIL ne devait prendre en charge ni le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud suite au phénomène de sécheresse et réhydratation des sols survenu de janvier 1991 à mars 1997 ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle au sein de la commune de Sarcelles, ni le sinistre incendie ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticences ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce le syndicat a conclu avec l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil par l'intermédiaire de son syndic le cabinet BETTI, un contrat multirisque immeuble à compter du 1er janvier 1997, sur la base d'un "questionnaire proposition d'assurance contrat multirisque immeuble UAP" ; que les garanties de base sont "incendie, dégâts des eaux, autres dommages dus au gel, tempête, neige, grêle, catastrophe naturelle, vol, effondrement, rc immeuble" ; qu'il résulte de ce « questionnaire » que le syndicat a répondu de la manière suivante aux questions de l'assureur relatif aux antécédents ; - à quelle compagnie le souscripteur a -t-il déjà été assuré : la France, - des sinistres ont-ils été déclarés ? si oui lesquels : "bdg" (bris de glace) ; que si le syndicat avait effectivement conclu un contrat multirisque habitat ion auprès de la compagnie La France pour la période allant du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1996, il avait conclu un contrat multirisque habitation avec la compagnie CIGNA pour la période allant du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997, par I'intermédiai re du cabinet de courtage d'assurance Boulard ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 1996, le syndicat avait avisé la compagnie CIGNA, par l'intermédiaire du même courtier, de la survenance d'un sinistre consistant en des "fissures et dégradations sur l'ensemble des bâtiments de la résidence", liées à la "sécheresse de l'été", sollicitant la nomination d'un expert ; que le syndicat ne conteste pas avoir rempli le questionnaire litigieux qui porte le cachet de son syndic ; que le fait que ce document ne soit pas daté apparaît sans incidence puisqu'il s'agit non d'un contrat mais d'un questionnaire auquel le syndicat devait répondre loyalement ; que le contrat a été formalisé avec l'UAP au 14 janvier 1997 avec effet rétroactif au ler janvier 1997, seules ces deux dates liant les parties ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont estimé que le syndicat avait fait une fausse déclaration en dissimulant l'existence d'un sinistre important, affectant l'ensemble des bâtiments de la résidence, ainsi que le nom de l'assureur auquel il avait déclaré ce sinistre ; que la mauvaise foi du syndicat est établie par le fait que le déclaration de sinistre portant sur les fissures et les dégradations était intervenue le 13 nove mbre 1996, de telle sort que le syndicat ne pouvait avoir oublié involontairement celle -ci, alors encore qu'il s'était souvenu d'un bris de glace intervenu antérieurement ; que l'intention de tromper est établie ce d'autant que le syndicat n'a pas précisé le nom de la compagnie d'assurance précédente auprès de laquelle avait été faite la déclaration de sinistre, pour empêcher toute vérification ; qu'enfin à l'évidence cette fausse déclaration avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis, vu l'ampleur des désordres omis au regard des risques garantis qui comprenaient "les catastrophes naturelles" ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise qui a déclaré nul le contrat d'assurance conclu par le syndicat auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que par voie de conséquence la société Axa CONSEIL n'a pas à prendre en charge le préjudice subi par le syndicat suite au phénomè ne de sécheresse et réhydratation des sols, ni le sinistre incendie survenu le 14 février 1999 ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'assureur qui agit en nullité de la police d'assurance pour omission intentionnelle d'un sinistre d'établir que le questionnaire soumis à l'assuré était bien antérieur à ce sinistre ; qu'en l'espèce, le SDC Résidence Paul Léautaud faisait valoir que le questionnaire prétendument entaché d'une fausse déclaration ne comportait aucune date de nature à établir qu'il aurait été établi par l'assuré postérieurement à la déclaration du sinistre prétendument dissimulée ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le contrat, que « le fait que ce document ne soit pas daté apparaît sans incidence puisqu'il s'agit non d'un contrat mais d'un questionnaire auquel le syndicat devait répondre loyalement », sans à aucun moment indiquer sur quel élément de fait elle se fondait pour retenir que la prétendue fausse déclaration aurait été postérieure à la déclaration de sinistre du 13 novembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE le SDC Résidence Paul Léautaud faisait valoir dans ses conclusions (p. 26-28) que jusqu'à la parution de l'arrêté de catastrophes naturelles du 12 mars 1998, les fissures apparues dans l'immeuble n'étaient pas garanties et ne pouvaient donc constituer un sinistre à mentionner sur le questionnaire préalable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'articl e 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une déclaration inexacte ne peut être constitutive d'une fausse déclaration au sens de l'article L 113 -8 du code des assurances que si elle a été faite intentionnellement ; qu'en l'espèce, le SDC Résidence Paul Léautaud faisait valoir que la société AXA ne rapportait pas la preuve qu'il avait eu connaissance, lors de l'établissement du questionnaire, d'un sinistre relevant de la garantie catastrophe naturelle au moment de la souscription du contrat auprès d'AXA Conseil Vie ; qu'en retenant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sans rechercher si l'exposant pouvait avoir connaissance d'un état de catastrophe naturelle avant sa reconnaissance par les autorités publiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 131-8 et L 131-9 du code des assurances.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali Iard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud à Sarcelles et, en conséquence, d'AVOIR confirmé le jugement du 28 mars 2003 en ses dispositions ayant annulé le contrat d'assurance multirisque conclut par le syndicat des copropriétaires auprès de l'UAP avec effet au 1er janvier 1997 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 55 du décret du 17. 3. 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si aucune formule sacramentelle ne doit être employée, l'autorisation donnée au syndic doit préciser contre qui l'action doit être exercée et pour quel objet déterminé ; que l'absence d'autorisation constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation en cours d'instance ; que cependant une régularisation qui interviendrait au-delà du délai de prescription de l'action serait inopérante ; qu'en l'espèce l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est réunie, le 3 mai 1999, après avoir été convoquée pour délibérer notamment sur la question suivante : "dossier sécheresse... B. mandat à donner au syndic afin de suivre le dossier, C. engagement de procédure à l'encontre de tous intervenants dans l'hypothèse de refus de la compagnie d'assurance" ; que la première résolution mentionne que l'assemblée donne mandat au syndic pour suivre "le dossier sécheresse", la deuxième précisant "l'assemblée décide l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise" ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2004 contient une quatrième résolution qui confirme les première et seconde résolutions de l'assemblée générale du 23 (en réalité 3) mai 1999 autorisant le syndicat à agir en justice ; que cette autorisation vise toute action tant en référé qu'au fond au titre des "désordres consécutifs aux fissures des structures et à leurs conséquences affectant l'immeuble de la copropriété" ; qu'elle fait état des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Pontoise et la cour d'appel de Versailles et également de la déclaration d'appel formée contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'elle vise la société Axa Assurances, la société Cigna Insurance et la société La France aux droits de laquelle vient la société Generali ; que la seule habilitation préalablement donnée au syndic résulte des résolutions votées le 3 mai 1999 ; qu'il n'apparaît pas raisonnable de considérer eu égard à la gravité des désordres subis par le syndicat des copropriétaires, que l'expression "suivre le dossier sécheresse" soit insuffisamment précise pour caractériser une autorisation donnée au syndic, puisque tous les copropriétaires étaient forcément parfaitement au courant de la situation ; qu'en toute état de cause, une régularisation, par un document détaillé, et des pièces jointes, est intervenue le 21 octobre 2004, c'est-à-dire avant que la cour d'appel ne statue par le prononcé de l'arrêt cassé du 9 septembre 2005 ;
1°) ALORS QUE l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice doit préciser les désordres pour la réparation desquels il est habilité ; qu'en affirmant que les résolutions du procès-verbal du 3 mai 1999 qui ne mentionnaient pas les désordres pour lesquels le syndic était habilité à agir en justice, constituaient un pouvoir régulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cas d'assurances successives, les courriers échangés entre l'assuré et l'un des assureurs concernés ne sauraient avoir d'effet interruptif à l'égard des autres assureurs ; qu'en jugeant que le courrier de la compagnie AXA du 4 février 1999 et les courriers du syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud en date des 16 et 25 février 1999 notifiés à cet assureur avaient eu un effet interruptif de la prescription à l'égard de la société Generali, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription ; qu'en décidant que lhabilitation donnée au syndic le 21 octobre 2004, soit plus de deux ans après la dernière assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud, était propre à régulariser les assignations antérieures, sans constater la survenance d'aucun autre acte interruptif de prescription depuis la délivrance de cette dernière assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances et l'article 2247 du code civil ;
4°) ALORS QUE le vice de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance ne peut être régularisée que dans le délai pour faire appel de la décision de première instance ; qu'en se bornant à retenir que la résolution du 21 octobre 2004 était intervenue avant que la cour d'appel ne statue par le prononcé de l'arrêt cassé du 9 septembre 2005, pour conclure à une régularisation, sans constater qu'elle avait été produite dans le délai d'appel du jugement du 28 mars 2003, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 121 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le contrat d'assurance multirisque immeuble conclu par le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Leautaud auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la SA Axa Conseil, avec effet au ler janvier 1997 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticences ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce le syndicat a conclu avec l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil par l'intermédiaire de son syndic le cabinet BETTI, un contrat multirisque immeuble à compter du 1er janvier 1997, sur la base d'un "questionnaire proposition d'assurance contrat multirisque immeuble UAP" ; que les garanties de base sont "incendie, dégâts des eaux, autres dommages dus au gel, tempête, neige, gèle, catastrophe naturelle, vol, effondrement, rc immeuble" ; qu'il résulte de ce « questionnaire » que le syndicat a répondu de la manière suivante aux questions de l'assureur relatif aux antécédents ; - à quelle compagnie le souscripteur a-t-il déjà été assuré : la France, - des sinistres ont-ils été déclarés ? si oui lesquels : "bdg" (bris de glace) ; que si le syndicat avait effectivement conclu un contrat multirisque habitation auprès de la compagnie La France pour la période allant du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1996, il avait conclu un contrat multirisque habitation avec la compagnie CIGNA pour la période allant du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997, par l'intermédiaire du cabinet de courtage d'assurance Boulard ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 1996, le syndicat avait avisé la compagnie CIGNA, par l'intermédiaire du même courtier, de la survenance d'un sinistre consistant en des "fissures et dégradations sur l'ensemble des bâtiments de la résidence", liées à la "sécheresse de l'été", sollicitant la nomination d'un expert ; que le syndicat ne conteste pas avoir rempli le questionnaire litigieux qui porte le cachet de son syndic ; que le fait que ce document ne soit pas daté apparaît sans incidence puisqu'il s'agit non d'un contrat mais d'un questionnaire auquel le syndicat devait répondre loyalement ; que le contrat a été formalisé avec l'UAP au 14 janvier 1997 avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, seules ces deux dates liant les parties ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont estimé que le syndicat avait fait une fausse déclaration en dissimulant l'existence d'un sinistre important, affectant l'ensemble des bâtiments de la résidence, ainsi que le nom de l'assureur auquel il avait déclaré ce sinistre ; que la mauvaise foi du syndicat est établie par le fait que le déclaration de sinistre portant sur les fissures et les dégradations était intervenue le 13 novembre 1996, de telle sort que le syndicat ne pouvait avoir oublié involontairement celle-ci, alors encore qu'il s'était souvenu d'un bris de glace intervenu antérieurement ; que l'intention de tromper est établie ce d'autant que le syndicat n'a pas précisé le nom de la compagnie d'assurance précédente auprès de laquelle avait été faite la déclaration de sinistre, pour empêcher toute vérification ; qu'enfin à l'évidence cette fausse déclaration avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis, vu l'ampleur des désordres omis au regard des risques garantis qui comprenaient "les catastrophes naturelles" ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise qui a déclaré nul le contrat d'assurance conclu par le syndicat auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que par voie de conséquence la société Axa CONSEIL n'a pas à prendre en charge le préjudice subi par le syndicat suite au phénomène de sécheresse et réhydratation des sols, ni le sinistre incendie survenu le 14 février 1999 ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'assureur qui agit en nullité de la police d'assurance pour omission intentionnelle d'un sinistre d'établir que le questionnaire soumis à l'assuré était bien antérieur à ce sinistre ; que la société Generali faisait valoir que le questionnaire litigieux n'était pas daté et qu'il n'était pas démontré qu'il avait été rempli postérieurement au mois de novembre 1996, date à laquelle le syndicat des copropriétaires déclarait à la compagnie ACE l'existence des fissures (concl. p. 9) ; qu'en se bornant dès lors à retenir que la date à laquelle le questionnaire avait été rempli était sans importance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la société Generali faisait valoir dans ses conclusions (p. 9) que jusqu'à la parution de l'arrêté de catastrophes naturelles en 1998, les fissures apparues dans l'immeuble n'étaient pas garanties et ne pouvaient donc constituer un sinistre à mentionner sur le questionnaire préalable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21512
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-21512


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21512
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