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06/05/2009 | FRANCE | N°07-16846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 07-16846


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement rendu le 27 novembre 2001, statuant dans le litige opposant Mme X... à sa soeur, Mme Y..., dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents et de leur frère, a notamment ordonné le partage des biens en deux lots ; que sur requête de Mme X..., le même tribunal a dit que le jugement du 27 novembre 2001 devait être interprété en ce qu'il avait attribué à Mme X... le terrain sur lequel

se trouve la maison d'Ortu et celui sur lequel se trouve le Moulin ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement rendu le 27 novembre 2001, statuant dans le litige opposant Mme X... à sa soeur, Mme Y..., dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents et de leur frère, a notamment ordonné le partage des biens en deux lots ; que sur requête de Mme X..., le même tribunal a dit que le jugement du 27 novembre 2001 devait être interprété en ce qu'il avait attribué à Mme X... le terrain sur lequel se trouve la maison d'Ortu et celui sur lequel se trouve le Moulin ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2007) d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 27 novembre 2001 et de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / que le jugement du 27 novembre 2001 mentionne expressément que l'expert Z... avait évalué la maison d'Ortu avec le terrain attenant à la somme de 99 900 francs ; que le tribunal, pour sa part, après avoir constaté que M. Z... avait donné un métré précis et avait été missionné d'un commun accord par les deux soeurs et rejeté la contestation de superficie émanant de Mme Y..., évaluait ce bien, au jour le plus proche du partage, à la somme de 105 000 francs ; que ce n'est donc qu'au prix de la méconnaissance des termes clairs et précis des motifs du jugement du 27 novembre 2001 relatifs à l'évaluation de l'immeuble d'Ortu que la cour d'appel a pu dire qu'il résultait des termes clairs et précis de cette décision que, dans le cadre de l'attribution du lot n° 1, Mme Y... avait reçu tous les terrains sis Fium Orbu dont constituant les terrains d'assiette des deux constructions attribuées à Mme X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par Mme X... dans ses conclusions, selon lequel ne figuraient pas dans l'évaluation des terrains de Fium Orbu inclus dans le lot revenant à Mme Y... le terrain d'assiette de l'immeuble Ortu, cadastré 280 et 281 pour la maison et celui du Moulin, qui ne comporte qu'une seule référence cadastrale, l'évaluation des biens faite par M. Z... confirmant en outre qu'il avait pris en compte la valeur des terrains pour fixer la valeur des immeubles bâtis, de sorte que dans son jugement du 27 novembre 2001, le tribunal avait bien mis dans son lot non seulement les constructions mais aussi les terrains les supportant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 27 novembre 2001 avait fixé à la somme de 21 568, 68 francs la valeur totale des parcelles situées à Fium Orbu et attribuées à Mme Y... en se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, Mme A..., qui incluait expressément dans ce montant la valeur de la parcelle Ortu 281 pour 8 571 m2 et celle de la parcelle Moulin pour 960 m2 constituant les terrains d'assiette des deux constructions attribuées à Mme X..., la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant ainsi aux conclusions invoquées, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter cette décision qui attribuait à Mme Y... l'ensemble des terrains situés à Fium Orbu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 27 novembre 2001 et d'avoir débouté Madame X... de sa demande en ce sens,

AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne le partage des biens en Corse, le Tribunal, dans le cadre du jugement dont l'interprétation est sollicitée, a bien précisé qu'il se fondait sur le rapport de Monsieur Z..., expert missionné à l'initiative des parties (cf. page 5) et dont les conclusions ont été entièrement reprises par l'expert judiciaire, Madame A..., désignée par jugement avant dire droit du 10 mars 1998. Cet expert a intégralement repris en page 8 de son rapport déposé le 7 février 2000 les prix déterminés par Monsieur Z..., étant précisé que ce dernier avait procédé à une évaluation distincte des terrains et des constructions éventuellement édifiées sur ceux-ci. Ainsi, en ce qui concerne les 14 parcelles de terrain sises à FIUM ORBU, dans lesquelles figurent expressément la parcelle Ortu 281 pour 8. 571 m ² et la parcelle Moulin pour 960 m ², qui constituent respectivement le terrain d'assiette des deux constructions attribuées à Michèle X... divorcée B..., il est précisé que leur valeur totale représente une somme de 21. 568, 68 francs. En se référant au dispositif du jugement du 27 novembre 2001, on peut y lire que le lot n° 1 attribué à Marguerite X... épouse C... comprend notamment « l'ensemble des terrains de FIUM ORBU d'une valeur de 21. 568, 68 francs ». On doit en déduire qu'il résulte donc des termes clairs et précis de cette décision que, dans le cadre de l'attribution du lot n° 1, Marguerite X... épouse C... a reçu tous les terrains sis à FIUM ORBU, dont ceux constituant les terrains d'assiette des deux constructions attribuées à Michèle X... divorcée B.... En conséquence, il ne peut y avoir lieu à interprétation du jugement du 27 novembre 2001. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. »

ALORS D'UNE PART QU'il n'est que de se reporter à la page 6 alinéa 2 du jugement du 27 novembre 2001 (prod. 2) pour constater qu'il y est expressément mentionné que Monsieur Z... avait évalué la maison d'Ortu avec le terrain attenant, à la somme de 99. 900 francs ; Que le Tribunal, pour sa part, après avoir constaté que l'expert Z... avait donné un métré précis et avait été missionné d'un commun accord par les deux soeurs et rejeté la contestation de superficie émanant de Madame Y..., évaluait ce bien, au jour le plus proche du partage, à la somme de 105. 000 francs (p. 6 al. 4) ; Que ce n'est donc qu'au prix de la méconnaissance des termes clairs et précis des motifs du jugement du 27 novembre 2001 relatifs à l'évaluation de l'immeuble d'Ortu que la Cour d'appel a pu dire qu'il résultait des termes clairs et précis de cette décision que, dans le cadre de l'attribution du lot n° 1, Madame Y... avait reçu tous les terrains sis FIUM ORBU dont ceux constituant les terrains d'assiette des deux constructions attribuées à l'exposante ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante soulignait en pages 3 et 4 de ses conclusions signifiées le 29 novembre 2006 (prod. 3) que ne figuraient pas dans l'évaluation des terrains de FIUM ORBO inclus dans le lot revenant à Madame Y... le terrain d'assiette de l'immeuble Ortu, cadastré 280 et 281 pour la maison, et celui du Moulin, qui ne comporte qu'une seule référence cadastrale, l'évaluation des biens faite par Monsieur Z... confirmant en outre qu'il avait pris en compte la valeur des terrains pour fixer la valeur des immeubles bâtis, de sorte que, dans son jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal avait bien mis dans son lot non seulement les constructions mais aussi les terrains les supportant ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16846
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-16846


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16846
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