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05/05/2009 | FRANCE | N°08-85620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2009, 08-85620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre Aurélien Z...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, du princip

e de la réparation intégrale, de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 juillet 2008, qui, dans la procédure suivie contre Aurélien Z...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale, de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point limite l'indemnisation pour assistance par une tierce personne à une somme de 1 509, 12 euros ;

" aux motifs que l'expert a retenu que l'accident avait entraîné pour Yvette Y...un traumatisme thoracique avec plusieurs fractures du côté gauche, associé à un épanchement pleural, une fracture de la onzième vertèbre dorsale avec tassement du plateau supérieur traité orthopédiquement par port d'un corset, un traumatisme du pied droit avec fracture des troisième et quatrième métatarsiens et luxation ; qu'Yvette Y...a été hospitalisée d'abord en neurochirurgie du 28 août au 20 septembre 2004 puis en rééducation jusqu'au 4 novembre 2004 ; que l'expert a précisé qu'à son retour au domicile familial Yvette Y...était limitée dans ses activités de mère de famille et qu'une aide ménagère s'imposait ; que, pour de justes motifs que la cour adopte, il convient de confirmer en ce qu'il a retenu l'indemnité à ce titre, et ce, pour huit heures par mois et ce au taux horaire de 15, 72 euros charges comprises, que cette indemnité doit être limitée à un an et non viager comme l'a retenu le tribunal, aucun élément ne permettant de dire que les difficultés rencontrées actuellement par Yvette Y...sont liées à l'accident ;

" alors que le juge doit se prononcer à partir de certitudes et non de conjectures et doit motiver sa décision de façon à permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle au regard du principe de la réparation intégrale ; qu'en réduisant à une année l'indemnisation de la victime limitée dans ses activités de mère de famille au titre de l'assistance d'une aide ménagère qui s'imposait au motif qu'aucun élément ne permet de dire que les difficultés rencontrées actuellement par la victime sont liées à l'accident, la cour viole les textes et le principe cités au moyen " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Yvette Y...de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait, en se plaçant au jour où elle a statué, qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Yvette Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85620
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-85620


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85620
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