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05/05/2009 | FRANCE | N°08-16381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2009, 08-16381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 mars 2004, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la Société financière de Lisieux (le cessionnaire) les parts constituant le capital de la société Icam (la société) ; qu'ils ont, à cette occasion, souscrit une garantie de passif, appréciée à la clôture des comptes, le 31 décembre 2003, et assortie d'une caution de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la banque) ; que, se prévalant de cette garantie, le cessi

onnaire a assigné les cédants et la banque aux fins d'obtenir leur condamnat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 mars 2004, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la Société financière de Lisieux (le cessionnaire) les parts constituant le capital de la société Icam (la société) ; qu'ils ont, à cette occasion, souscrit une garantie de passif, appréciée à la clôture des comptes, le 31 décembre 2003, et assortie d'une caution de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la banque) ; que, se prévalant de cette garantie, le cessionnaire a assigné les cédants et la banque aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre de créances inscrites en compte de la société ; que sa demande a été rejetée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter pour partie la demande de garantie du cessionnaire au titre de la créance détenue par la société Icam sur la société CP Com, l'arrêt, après avoir relevé que la garantie de passif s'appliquait à tout événement postérieur à la date de clôture rendant irrecouvrable la créance et qu'il ressortait des termes du courrier du liquidateur judiciaire de la société CP Com que la créance détenue par la société sur cette dernière n'était pas recouvrable, retient que cette garantie ne pouvait s'appliquer que pour partie à cette créance, qui ne serait pas honorée dans le cadre de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de garantie de passif ;

Et, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de garantie du cessionnaire, au motif que le montant cumulé des indemnisations retenues ne dépassait pas le seuil minimal fixé par la clause de garantie de passif, l'arrêt retient qu'"il suffirait que la liquidation judiciaire de la société CP Com fasse droit à la demande d'admission de la société Icam à hauteur de 219,07 euros, soit 4,74 % de la créance, pour que le seuil minimal fixé par cette clause ne soit pas dépassé" ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la garantie au titre du redressement de l'URSSAF est à prendre à hauteur de la somme de 2 005 euros, l'arrêt rendu, le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à la société Financière Iris la somme de 1 250 euros d'une part, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et de 1 250 euros, d'autre part, pour M. X... et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la société Financière Iris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FINANCIERE IRIS, de sa demande de garantie au titre des avoirs sur la société 3M, constaté que la société IRIS ne rapporte pas la preuve du dépassement du seuil de 9.000 prévu conventionnellement pour la mise en jeu de la garantie conventionnelle et débouté la société financière IRIS de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie contractuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société IRIS expose que deux avoirs à recevoir de la société 3M étaient comptabilisés dans la situation de référence de l'exercice clos au 31 décembre 2003 à hauteur de 12.399,66 et 2.800 mais que la société 3M, lorsque la société ICAM lui a demandé après la cession d'émettre les deux avoirs en cause, s'y est opposée en indiquant qu'aux termes de l'accord commercial conclu avec ICAM, deux conditions devaient être remplies : la réalisation d'un certain chiffre d'affaires par ICAM en 2003 et l'engagement par cette société au cours de l'exercice suivant (2004) pour un montant déterminé de frais publicitaires selon des modalités convenues entre les parties. La partie appelante en a déduit que la seconde condition pouvait être remplie au 31 décembre 2003 et qu'en conséquence cette créance ne pouvait être comptabilisée à cette date, sauf à provisionner dans le même temps les dépenses publicitaires correspondantes à engager en 2004. Elle fait grief au jugement entrepris d'une contradiction de motifs pour avoir retenu que les avoirs constituaient « un produit certain puisque les conditions d'obtention de ces avoirs étaient réunies sous réserve d'engager les dépenses de publicité ». Selon elle, les avoirs n'auraient dû être comptabilisés qu'en 2004 après qu'aient été définies les modalités des dépenses à engager. Elle observe en outre que la convention n'avait pour but que de réduire à zéro la charge des frais publicitaires, sans pour autant modifier l'actif de la société. Enfin, pour contester le caractère certain de la créance, la société IRIS fait valoir que l'engagement des dépenses publicitaires n'était qu'une faculté laissée à la société ICAM et non une obligation. Toutefois il est constant que la société 3M accordait à ses distributeurs, et notamment à la société ICAM, des remises en cas de réalisations d'objectifs sur le chiffre d'affaires, sous forme non de paiements en numéraire mais de financement de dépenses publicitaires faites dans l'intérêt commun de ces deux sociétés. Il n'est pas contesté par la société IRIS que l'objectif de chiffres d'affaires nécessaire avait été réalisé en 2003, ce qu'a admis la société 3M en finançant des dépenses publicitaires à la demande des nouveaux dirigeants de la société ICAM au cours de l'exercice 2004, comme elle l'avait d'ailleurs annoncé dans sa lettre du 6 juillet 2004. Dans ce courrier, la société 3M précisait seulement que son engagement au titre des chiffres d'affaires 2003 ne serait réalisé qu'après justification des dépenses publicitaires ainsi financées. La cour constate que la créance dont s'agit avait bien été acquise au 31 décembre 2003, au vu du chiffre d'affaires réalisé en produits 3M et qu'il suffisait à la société ICAM de s'accorder avec la société 3M sur les modalités des actions publicitaires pour en bénéficier et ainsi économiser d'autant ses dépenses de publicité. La comptabilité ne peut en conséquence être critiquée de ce chef et la société IRIS sera déboutée de sa demande au titre des avoirs de la société 3M ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les avoirs à recevoir inscrits au bilan au 31 décembre 2003 constituent un produit certain puisque les conditions d'obtention de ces avoirs étaient réunies, sous réserve d'engager les dépenses de publicité. L'existence de ces avoirs potentiels constitue un actif réel, ayant permis à la société d'engager des frais de publicité dont la charge n'a pas été supportée sur l'exercice 2004. Il convient de constater que, si la société ICAM n'a pas pris en compte d'avoir à recevoir sur le bilan au 31 décembre 2002, c'est que la société n'avait pas rempli les conditions lui permettant d'obtenir cette gratification. Dès lors il ne peut être reproché un changement de méthode. Par ailleurs les acheteurs connaissaient la prise en compte de ces avoirs lors de l'achat des parts et il lui appartenait d'en disposer au cours de l'exercice 2004. Le tribunal déboutera la société FINANCIERE DE LISIEUX de sa demande de garantie au titre des avoirs sur la société 3M ;

1) ALORS QU'en considérant que la créance constituée par un avoir à recevoir de la société 3 M avait été acquise par la société ICAM au 31 décembre 2003, au vu du chiffre d'affaires réalisé en produits 3M tout en constatant que la société 3M précisait dans son courrier du 6 juillet 2004 que son engagement ne serait réalisé qu'après justification des dépenses publicitaires ainsi financées ou encore que la société ICAM devait s'accorder avec la société 3M sur les modalités des actions publicitaires pour en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE la société 3M précisait dans son courrier du 6 juillet 2004 que son engagement de coopération commerciale 2004 au titre des chiffres d'affaires 2003 ne serait acquis à la société ICAM qu'après justification d'un montant équivalent de dépenses marketing ou commerciales courant 2004 ; qu'en considérant au contraire qu'il résultait de ce courrier que la créance correspondant à un avoir consenti par la société 3M à la société Iris avait bien été acquise au 31 décembre 2003, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 juillet 2004 de la société 3M à la société ICAM en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la garantie sur la créance CP COM est à prendre partiellement sur la somme de 4.621,10 après déduction de la somme qui sera versée à la société ICAM par le liquidateur judiciaire de la société CPM COM à valoir sur le principal de sa déclaration de créance, constaté que la société financière IRIS ne rapporte pas la preuve du dépassement du seuil de 9.000 prévu conventionnellement pour la mise en jeu de la garantie contractuelle et débouté la société financière IRIS de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis le principe de la garantie pour ces deux créances CP COM et AVINOV, les consorts X...
Y... affirment ne pas avoir consenti de garantie sur des créances qui s'avéreraient non payées après la cession. Toutefois il résulte du protocole d'accord du 20 mars 1994, spécialement en son article 5.1.9, que la garantie porte sur les comptes joints en annexes (arrêtés au 31 décembre 2003) en ce qu'ils reflètent bien la situation active et passive de la société ICAM. D'autre part il est mentionné, concernant la détermination des indemnisations au titre de cette garantie (article 5.2.1), que la valorisation sera modifiée dès lors qu'apparaîtra un événement susceptible d'affecter le passif tel qu'apparaissant dans les comptes clos au 31/12/2003 dont l'origine trouverait sa cause antérieurement à la date d'établissement des comptes. Il est précisé plus loin que cela concerne dans les mêmes limites les événements susceptibles d'affecter le compte « client ». Dès lors il suffit pour que la garantie soit acquise qu'un événement postérieur à la date de clôture rende irrecouvrables les deux créances ou nécessite qu'elles soient provisionnées intégralement. Or il est constant d'une part que la société AVINOV a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2004 avant que ne soit adopté un plan de cession et que d'autre part la société CP COM a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Il résulte du certificat délivré le 22 août 2005 par M. Olivier Z..., mandataire judiciaire, que la créance de la société ICAM sur la société CP COM est irrecouvrable. S'agissant de la créance de la société ICAM sur la société IVANOV, il résulte du courrier de M. Bernard A..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession, que dans l'hypothèse où une répartition s'avérait possible, le montant à revenir au profit des créanciers chirographaire, dont fait partie la société ICAM, correspondrait à une quote part très faible du montant de la créance admise. Au vu de ces éléments, la garantie de passif doit s'appliquer à ces deux créances, entièrement pour la créance AVINOV de 2.592,93 HT et partiellement pour la partie de la créance CP COM de 4.621,10 HT qui ne sera pas honorée dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société. Le tribunal, après avoir admis ce principe, a considéré de diminuer les sommes pour prendre en compte l'incidence réelle, donc nette d'impôt, de l'événement, dès lors que le contraire serait incompréhensible et contraire aux usages. Toutefois il résulte de l'examen du protocole en son article 5.2.1 que la prise en compte de cette incidence réelle n'est prévue qu'en matière fiscale, sans que le paragraphe suivant ne contredise cette limitation puisqu'il concerne également cette même matière fiscale ; qu'il suffirait que la liquidation judiciaire de la société CP COM fasse droit à la demande d'admission de la société ICAM à hauteur de 219,07 , soit 4,74 % de la créance pour que le seuil de 9.000 ne soit pas dépassé ; que la société IRIS qui n'établit pas que ce seuil soit dépassé sera déboutée de sa demande ;

1) ALORS QU'en considérant que la garantie de passif doit s'appliquer seulement partiellement pour la partie de la créance CP COM de 4.621,10 HT qui ne sera pas honorée dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société et non entièrement, tout en constatant d'une part qu'il suffit pour que la garantie soit acquise qu'un événement postérieur à la date de clôture rende irrecouvrable la créance ou nécessite qu'elle soit provisionnée intégralement et d'autre part que la société CP COM a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et enfin qu'il résulte du certificat délivré le 22 août 2005 par M. Olivier Z..., mandataire judiciaire, que la créance de la société ICAM sur la société CP COM est irrecouvrable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le protocole d'accord du 20 mars 2004 conclu entre les consorts X...
Y... et la société FINANCIERE DE LISIEUX, devenue financière IRIS, prévoit en son article 5.2 relatif à la détermination des indemnisations relatives à la garantie de passif que l'indemnisation correspondra à la totalité des conséquences pécuniaires directes ou indirectes résultant de l'événement, en ce compris les frais de défense, procédure ou autres qui auront été exposés dans le cadre desdits faits ; qu'en considérant que la garantie de passif doit s'appliquer seulement partiellement pour la créance CP COM de 4.621,10 HT tout en relevant que le liquidateur avait certifié ladite créance irrecouvrable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

3) ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant à énoncer qu'il suffirait que la créance de la société ICAM sur la société CP COM soit admise à hauteur de 219,07 , soit 4,74 % de la créance, pour que le seuil contractuel de 9.000 ne soit pas dépassé, pour en déduire que la société

Financière Iris n'établissait pas le dépassement de ce seuil, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16381
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-16381


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16381
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