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05/05/2009 | FRANCE | N°08-16044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2009, 08-16044


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le contrat de construction de maison individuelle était résolu de plein droit aux torts du constructeur sur le fondement de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... et Mme Y... ne démontraient pas que les

modifications apportées au projet en 2002 étaient justifiées par la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... et Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le contrat de construction de maison individuelle était résolu de plein droit aux torts du constructeur sur le fondement de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... et Mme Y... ne démontraient pas que les modifications apportées au projet en 2002 étaient justifiées par la méconnaissance initiale du constructeur sur la nature du sol, et retenu qu'en fait, les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pas confié à un autre constructeur l'édification de leur maison mais avaient, concomitamment à la résolution du contrat, vendu leurs terrains pour acquérir une autre propriété, ne désiraient plus donner suite à leur projet, la cour d'appel a pu les débouter de leur demande de résolution du contrat aux torts de la société Les Bâtisseurs de Lyon ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à la société Les Bâtisseurs de Lyon la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 562 (CIV. III) ;
Moyen produit par la SCP Boulloche, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X... ;
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle Y... et de Monsieur X... tendant à la résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts du constructeur, la SARL LES BATISSEURS DE LYON, et d'avoir rejeté les demandes de condamnation dirigées contre cette société, aux motifs que «les contrats s'exécutent de bonne foi (article 1134 du code civil) ; que les maîtres de l'ouvrage n'ont adressé au constructeur aucune mise en demeure de commencer les travaux et ne se sont plaints d'un quelconque retard avant leur courrier du 1er octobre 2002 ; qu'il n'est pas contesté par l'appelante que l'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans le délai imparti et qu'elle n'a souscrit ni l'assurance dommages-ouvrage ni la garantie de livraison dans le délai visé aux conditions particulières ; mais qu'en l'absence de clause résolutoire expressément stipulée au contrat sanctionnant ces non-respects par la résolution de plein droit du contrat, la résolution du contrat est soumise à l'appréciation du juge ; qu'il ressort du dossier que postérieurement à l'obtention du permis de construire le 18 octobre 2001, les maîtres de l'ouvrage ont modifié leur projet de construction ; que ces modifications ont fait l'objet de devis pour travaux supplémentaires notamment celui du 26 avril 2002 : "modification de la toiture entre partie habitable et garage, agrandissement de la partie centrale (cote séjour 4,50), agrandissement du garage (profondeur 8,90 )" ; qu'il en résulte qu'elles touchaient à la structure du bâtiment et nécessitaient une demande de permis de construire modificatif, ce dont les maîtres d'ouvrage - à l'origine de ces modifications qu'ils avaient acceptées - avaient parfaitement conscience (voir leur courrier du 6 juin 2002 dans lequel ils réclament à la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON outre différentes pièces ("avenant + value terrain rocheux, avenant + value agrandissement"...) "les plans définitifs pour visualisation avant signature et envoi pour permis"' ; que Maud Y... et Xavier X... ne démontrent pas que ces modifications étaient justifiées par la méconnaissance initiale du constructeur sur la nature du sol ; qu'aucune autre faute n'est établie à l'encontre du constructeur ; que la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON était dans l'impossibilité de commencer les travaux dans le délai prévu (les modifications nécessitant la modification des terrassements et l'obtention d'un permis de construire modificatif), de souscrire l'assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison avant établissement définitif du projet ; qu'en fait, les maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pas confié à un autre constructeur l'édification de leur maison mais ont, concomitamment à la résolution du contrat, vendu leurs terrains pour acquérir une propriété dans le Jura, ne désiraient plus donner suite à leur projet ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON et condamné celle-ci à rembourser l'acompte et à indemniser Maud Y... et Xavier X... de leur trouble de jouissance » (arrêt p. 5 et 6),
Alors que, d'une part, le contrat de construction de maison individuelle est résolu de plein droit aux torts du constructeur si ce dernier ne justifie pas dans le délai de la souscription d'une garantie de livraison ainsi que d'une assurance dommages-ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage qui le lui a demandé ; qu'en l'espèce, il est constant que la société LES BÂTISSEURS DE LYON devait souscrire avant le 10 décembre 2001 une assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison, et qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation ; qu'à cette date, le contrat était dès lors résolu à ses torts ; qu'en rejetant néanmoins la demande de résolution du contrat aux torts du constructeur, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, Mlle Y... et M. X... ont soutenu que la société LES BÂTISSEURS DE LYON avait contractuellement l'obligation de pratiquer une étude du sol où devait être effectuée la construction, que cette étude n'avait pas été réalisée par le constructeur qui s'était aperçu que le terrain présentait un enrochement rendant la construction plus délicate et onéreuse ; qu'il incombait au constructeur d'établir qu'il avait réalisé l'étude de sols litigieuse ; qu'en décidant que Mlle Y... et M. X... ne démontraient pas que les modifications apportées au projet en 2002 étaient justifiées par la méconnaissance initiale du constructeur sur la nature du sol, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16044
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2009, pourvoi n°08-16044


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16044
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