LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2008), que la société Visiocom, qui a pour activité la gestion de support de publicité, est propriétaire de véhicules qu'elle prête à des collectivités territoriales, à charge pour elles d'assurer les dépenses de fonctionnement et d'entretien ; qu'elle conclut également avec des annonceurs des contrats de location des espaces publicitaires figurant sur la carrosserie de ces véhicules ; que l'administration fiscale lui a adressé le 24 mars 2005 une proposition de rectification portant sur la taxe de véhicules des sociétés pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2003 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Visiocom a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions réclamées ;
Attendu que la société Visiocom fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant que la société Visiocom était utilisatrice au sens de l'article 1010 du code général des impôts des véhicules qu'elle mettait à la disposition des collectivités territoriales, cependant qu'il résulte de ses propres constatations qu'elle n'utilisait pas ces véhicules pour le transport de personnes appartenant à la société mais qu'elle se bornait à louer à des annonceurs des emplacements publicitaires situés sur leur carrosserie, la cour d'appel a violé l'article 1010 du code général des impôts ;
2°/ qu'une société ne peut être assujettie à la taxe sur les véhicules de société à raison de l'utilisation d'un véhicule que si elle supporte tout ou partie des frais afférents au fonctionnement ou à l'entretien du véhicule ; qu'à l'inverse, ne peut être considérée comme utilisatrice d'un véhicule au sens de l'article 1010 du code général des impôts une société qui n'en assume aucunement les frais de fonctionnement ou d'entretien ; qu'en décidant que la société Visiocom était utilisatrice au sens de l'article 1010 du code général des impôts des véhicules qu'elle mettait à la disposition des collectivités territoriales, cependant qu'elle constatait que les collectivités locales assumaient les assurances tous risques, la franchise, les frais d'utilisation et d'immatriculation, l'entretien et les réparations du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1010 du code général des impôts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société utilisait les véhicules comme des supports mobiles de publicité, et qu'une telle utilisation n'entrait pas dans le champ des exonérations prévues par le texte, en a déduit à bon droit qu'elle était assujettie à la taxe sur les véhicules de société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Visiocom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat aux Conseils pour la société Visiocom
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Visiocom de ses demandes tendant à voir annuler la décision de rejet du 11 octobre 2006 et à obtenir la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2003, ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement n° 06 03 0007 ;
AUX MOTIFS QUE « c'est en vain qu'elle prétend ne pas en être utilisatrice au sens de l'article 1010 susvisé, tout en reconnaissant les utiliser, dans le cadre de son objet social de communication comme des supports mobiles de publicité, au motif que cet article vise seulement l'utilisation des véhicules de tourisme en tant que moyen de transport de personnes ; qu'en effet, si, comme elle le rappelle, la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité a créé cette taxe « sur les véhicules de tourisme immatriculés au nom des sociétés et servant au transport de personnes appartenant à ces mêmes sociétés », le texte de l'article 1010, modifié à plusieurs reprises, ne comporte plus cette référence au « transport de personnes appartenant à ces mêmes sociétés » ; que la seule exonération prévue par ces dispositions, dans leur rédaction ci-dessus rappelée applicable au litige, concerne les véhicules de tourisme destinés exclusivement soit à la vente soit à la location de courte durée soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, ce qui n'est pas le cas de la société Visiocom ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a considéré que celle-ci utilisant les véhicules dont elle est propriétaire non pas à usage de transport mais à usage de support publicitaire, n'était pas débitrice de cette taxe, étant rappelé que les collectivités territoriales, en raison de leur qualité, ne sont pas assujetties au paiement de celle-ci ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé et la société Visiocom déboutée de toutes ses demandes» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en décidant que la société Visiocom était utilisatrice au sens de l'article 1010 du Code général des impôts des véhicules qu'elle mettait à la disposition des collectivités territoriales, cependant qu'il résulte de ses propres constatations qu'elle n'utilisait pas ces véhicules pour le transport de personnes appartenant à la société mais qu'elle se bornait à louer à des annonceurs des emplacements publicitaires situés sur leur carrosserie, la cour d'appel a violé l'article 1010 du Code général des impôts ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une société ne peut être assujettie à la taxe sur les véhicules de société à raison de l'utilisation d'un véhicule que si elle supporte tout ou partie des frais afférents au fonctionnement ou à l'entretien du véhicule ; qu'à l'inverse, ne peut être considérée comme utilisatrice d'un véhicule au sens de l'article 1010 du Code général des impôts une société qui n'en assume aucunement les frais de fonctionnement ou d'entretien ; qu'en décidant que la société Visiocom était utilisatrice au sens de l'article 1010 du Code général des impôts des véhicules qu'elle mettait à la disposition des collectivités territoriales, cependant qu'elle constatait que les collectivités locales assumaient les assurances tous risques, la franchise, les frais d'utilisation et d'immatriculation, l'entretien et les réparations du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1010 du Code général des impôts.