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05/05/2009 | FRANCE | N°08-13645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2009, 08-13645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2008), que Claude X... est décédée le 29 novembre 1998, laissant pour seul héritier son fils, M. Y... ; que, selon la déclaration de succession déposée le 1er juin 1999, ce dernier a, le 4 mai 1994, reconnu devoir à sa mère la somme de 2 800 000 francs, remboursable dans dix ans, et que Claude X... a signé en faveur de son fils quatre reconnaissances de dettes, entre 1995 et 1998, pour un montant total de 4 120 083 francs ; que M. Y... a porté au passif

successoral la somme de 1 320 083 francs, correspondant, selon lui,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2008), que Claude X... est décédée le 29 novembre 1998, laissant pour seul héritier son fils, M. Y... ; que, selon la déclaration de succession déposée le 1er juin 1999, ce dernier a, le 4 mai 1994, reconnu devoir à sa mère la somme de 2 800 000 francs, remboursable dans dix ans, et que Claude X... a signé en faveur de son fils quatre reconnaissances de dettes, entre 1995 et 1998, pour un montant total de 4 120 083 francs ; que M. Y... a porté au passif successoral la somme de 1 320 083 francs, correspondant, selon lui, au solde, après compensation, entre les sommes dont sa mère s'était reconnue débitrice à son égard et la somme qu'il lui devait ; que l'administration fiscale a, remettant en cause cette compensation, réintégré à l'actif de la succession la somme de 3 178 000 francs, au titre du montant du prêt consenti par Claude X... à son fils, assorti des intérêts, et a écarté la dette de 1 320 083 francs du passif successoral ; qu'elle a, le 12 octobre 2000, notifié un redressement à M. Y... ; qu'après rejet de sa demande, ce dernier a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de déduction de sommes au passif successoral de Claude X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que si les parties peuvent renoncer à invoquer les effets d'une compensation s'opérant à l'instant où les deux dettes réciproques se trouvent exister à la fois, la renonciation à ce droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs démontrant la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, dans la déclaration de succession de sa mère, M. Y... a fait figurer au passif de la succession, non pas le montant total des reconnaissances de dette souscrites par la défunte, mais le reliquat de 1 320 083,83 francs, mentionnant ainsi explicitement que la compensation légale s'était opérée du vivant de la défunte ; que la précision dans la déclaration que les dettes réciproques n'avaient fait l'objet d'aucun "remboursement", pour justifier que ces dettes aient pu s'éteindre par compensation, ne saurait valoir renonciation à invoquer l'effet rétroactif de la compensation ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de M. Y... au regard d'actes positifs et non équivoques, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 et 1290 du code civil ;

2°/ qu'en considérant que "la déclaration de succession indiquait expressément que le mécanisme compensatoire n'avait joué qu'au jour du décès de Claude X... et non pas de son vivant", pour en déduire que M. Y... avait renoncé à invoquer la compensation légale de plein droit et au fur et à mesure de la souscription des dettes réciproques, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de la déclaration de succession litigieuse, et par suite a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a déduit l'impossibilité pour la défunte d'avoir pu renoncer au terme suspensif de sa créance de la mention prétendument stipulée dans la déclaration de succession selon laquelle le mécanisme compensatoire n'aurait opéré qu'au jour du décès ; que la renonciation à invoquer les effets de la compensation légale au fur et à mesure de l'existence des dettes réciproques n'ayant toutefois pas été caractérisée, ainsi qu'il a été démontré dans le premier moyen de cassation, ces motifs écartant toute renonciation au terme suspensif sont par suite eux-mêmes non fondés, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1187 et 1289 et suivants du code civil ;

4°/ que les déclarations fiscales relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune, mentionnant la créance de Claude X... progressivement diminuée par les reconnaissances de dette souscrites par la défunte, étaient versées aux débats par M. Y... pour faire la preuve de ce que les parties avaient renoncé au terme suspensif de l'acte du 4 mai 1994 ; qu'en écartant cet élément de preuve au motif inopérant qu'il serait inopposable à l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1187 et 1315 du code civil ;

5°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la renonciation de Claude X... au terme suspensif affectant sa créance était établi par les reconnaissances de dette qu'elle avait souscrites, ces actes attestant de ce qu'il n'avait jamais été envisagé par les parties de poursuivre le recouvrement de l'emprunt du 4 mai 1994, le montant des reconnaissances de dette s'imputant naturellement sur la dette de M. Y... envers sa mère ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 1290 du code civil que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, ce texte n'interdit pas aux parties de renoncer, même tacitement, à ses effets ; que l'arrêt relève que la déclaration de succession mentionnait qu'aucune des sommes prêtées par M. Y... à sa mère n'avait été remboursée au jour du décès de cette dernière, qu'il en déduit que la compensation n'avait pu s'opérer du vivant de celle-ci ; qu'il retient que Claude X..., en sa qualité de créancière, n'avait pu renoncer au bénéfice du terme suspensif prévu dans l'acte du 4 mai 1994, au seul motif qu'elle avait porté sur ses déclarations relatives à l'ISF la créance du prêt consenti à son fils, progressivement diminuée par l'effet de l'imputation des reconnaissances de dettes qu'elle avait signées en faveur de celui-ci, dans la mesure où le prêt prévoyait en sa faveur la production d'un intérêt non négligeable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que Claude X... et M. Y... avaient renoncé sans équivoque à la compensation de leurs dettes, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs visés aux deuxième et cinquième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé bien fondé le redressement ayant, en application de dispositions de l'article 773, 2° du code général des impôts, rejeté la dette qu'il avait portée au passif de la succession, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; qu'en l'espèce, en affirmant que la gestion d'affaires excluait toute gestion prolongée et supposait nécessairement une immixtion seulement occasionnelle dans les affaires d'autrui, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1372 du code civil ;

2°/ que, par application des articles 1999 et 2000 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et doit l'indemniser de toute perte essuyée à l'occasion de sa gestion ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a cru devoir caractériser l'existence d'un mandat entre M. Y... et la défunte, elle devait en déduire que le remboursement des dépenses liées à l'exécution de ce mandat avait une origine légale ; qu'en considérant que l'administration fiscale avait à juste titre fait application des dispositions de l'article 773-2 du code général des impôts, tout en constatant que les dépenses engagées pour le compte de Mme X... l'avaient été au titre de l'exécution d'un mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, en violation des articles 1999 et 2000 du code civil, ensemble de l'article 773-2° du code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la gestion par M. Y... des affaires courantes de sa mère n'avait pas été assumée de façon spontanée, mais en exécution d'un véritable mandat que lui avait confié cette dernière, dans la mesure où celle-ci avait précisé, dans les reconnaissances de dettes souscrites, que les opérations effectuées avaient été faites à sa demande et où M. Y... confirmait avoir agi "parce que telle était la volonté de sa mère", la cour d'appel a jugé à bon droit que les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies ;

Et attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au directeur des services fiscaux de Paris Nord la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et par conséquent, D'AVOIR confirmé la décision du 28 mars 2003 rejetant la réclamation de Monsieur Y... sur le redressement opéré par l'administration fiscale, celle-ci ayant refusé la déduction de la somme de 1 320 083 F, soit 201 245,36 au passif successoral de Madame Claude X... veuve Z..., et ayant réintégré la somme de 3 178 000 F à l'actif successoral ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration de succession, qui rappelle les différentes reconnaissances de dette que se sont mutuellement consentis Robert Y... et sa mère, mentionne qu'aucune de ces sommes n'a été remboursée au jour du décès et que dès lors Robert Y... se trouve créancier de la somme totale de 4 120 083,83 F de laquelle il y a lieu de déduire celle de 2 800 000 F dont il est luimême redevable envers Madame X... veuve Z... en vertu de la reconnaissance de dette sus-indiquée, et que par suite il se trouve créancier de la somme résiduelle de 1 320 083,83 F ;
que si l'article 1290 prévoit que « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives », ce texte n'interdit pas pour autant aux parties concernées de renoncer à ses effets, après même que celle-ci s'est accomplie ;
que tel est bien le cas d'espèce, la déclaration de succession indiquant expressément que le mécanisme compensatoire n'a joué qu'au jour du décès de Claude X... et non pas de son vivant.

1°) ALORS D'UNE PART QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que si les parties peuvent renoncer à invoquer les effets d'une compensation s'opérant à l'instant où les deux dettes réciproques se trouvent exister à la fois, la renonciation à ce droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs démontrant la volonté de renoncer; qu'en l'espèce, dans la déclaration de succession de sa mère, Monsieur Y... a fait figurer au passif de la succession, non pas le montant total des reconnaissances de dette souscrites par la défunte, mais le reliquat de 1 320 083,83 F, mentionnant ainsi explicitement que la compensation légale s'était opérée du vivant de la défunte ; que la précision dans la déclaration que les dettes réciproques n'avaient fait l'objet d'aucun « remboursement », pour justifier que ces dettes aient pu s'éteindre par compensation, ne saurait valoir renonciation à invoquer l'effet rétroactif de la compensation ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de Monsieur Y... au regard d'actes positifs et non équivoques, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 et 1290 du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU' en considérant que « la déclaration de succession indiquait expressément que le mécanisme compensatoire n'avait joué qu'au jour du décès de Claude X... et non pas de son vivant », pour en déduire que Monsieur Y... avait renoncé à invoquer la compensation légale de plein droit et au fur et à mesure de la souscription des dettes réciproques, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de la déclaration de succession litigieuse, et par suite a violé l'article 1134 du code civil .

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR confirmé la décision du 28 mars 2003 rejetant la réclamation de Monsieur Y... sur le redressement opéré par l'administration fiscale, celle-ci ayant refusé la déduction de la somme de 1 320 083 F, soit 201 245,36 au passif successoral de Madame Claude X... veuve Z..., et ayant réintégré la somme de 3 178 000 F à l'actif successoral ;

AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette signée le 5 mai 1994 par Robert Y... prévoit que la somme prêtée, d'un montant de 2 800 000 F, serait remboursable « in fine en 2004, soit dans 10 ans », moyennant un taux d'intérêt annuel de 3 % ; que le tableau d'amortissement arrêté fixe le montant annuel des intérêts à la somme de 56 000 F pour les années 1994 à 2003 et à celle de 28 000 F pour l'année 2004 ; que la déclaration de succession indiquant expressément que le mécanisme compensatoire n'a joué qu'au jour du décès de Claude X... et non de son vivant, au regard de cette mention parfaitement claire, il ne peut être sérieusement soutenu que la défunte, en sa qualité de créancière, aurait pu renoncer au bénéfice du terme suspensif prévu dans l'acte du 5 mai 1994 au seul motif qu'elle a porté sur ses déclarations fiscales relatives à l'ISF la créance de ce prêt progressivement diminuée par l'effet de l'imputation des reconnaissances de dette qu'elle a signées en faveur de son fils et alors même que, d'une part, cette déclaration unilatérale ne lie pas l'administration fiscale et peut toujours être contestée par celle-ci, et, d'autre part, que le prêt prévoyait en sa faveur la production d'un intérêt au demeurant non négligeable ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel a déduit l'impossibilité pour la défunte d'avoir pu renoncer au terme suspensif de sa créance de la mention prétendument stipulée dans la déclaration de succession selon laquelle le mécanisme compensatoire n'aurait opéré qu'au jour du décès ; que la renonciation à invoquer les effets de la compensation légale au fur et à mesure de l'existence des dettes réciproques n'ayant toutefois pas été caractérisée, ainsi qu'il a été démontré dans le premier moyen de cassation, ces motifs écartant toute renonciation au terme suspensif sont par suite eux-mêmes non fondés, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1187 et 1289 et suivants du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les déclarations fiscales relatives à l'ISF, mentionnant la créance de Madame X... progressivement diminuée par les reconnaissances de dette souscrites par la défunte, étaient versées aux débats par Monsieur Y... pour faire la preuve de ce que les parties avaient renoncé au terme suspensif de l'acte du 5 mai 1994 ; qu'en écartant cet élément de preuve au motif inopérant qu'il serait inopposable à l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1187 et 1315 du code civil ;

3°) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p.14), Monsieur Y... faisait valoir que la renonciation de Madame Claude X... au terme suspensif affectant sa créance était établi par les reconnaissances de dette qu'elle avait souscrites, ces actes attestant de ce qu'il n'avait jamais été envisagé par les parties de poursuivre le recouvrement de l'emprunt du 5 mai 1994, le montant des reconnaissances de dette s'imputant naturellement sur la dette de Monsieur Y... envers sa mère ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 nouveau code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et par conséquent, D'AVOIR confirmé la décision du 28 mars 2003 rejetant la réclamation de Monsieur Y... sur le redressement opéré par l'administration fiscale, celle-ci ayant refusé la déduction de la somme de 1 320 083 F, soit 201 245,36 au passif successoral de Madame Claude X... veuve Z..., et ayant réintégré la somme de 3 178 000 F à l'actif successoral ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'article 773-2° du code général des impôts énonce que ne sont pas déductibles « les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. (…) Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires ou légataires, ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession » que Robert Y... soutient que les sommes dont sa mère s'est reconnue débitrice à son égard en vertu de quatre reconnaissances de dette établies par acte sous seing privé et qui ont été respectivement enregistrées les 8 août 1995, 6 août 1996, 5 août 1997 et 17 novembre 1998, correspondent à des dépenses engagées pour le compte de la défunte dans le cadre d'une gestion d'affaires ; que comme l'a à juste titre rappelé le tribunal, la gestion d'affaires s'entend comme une construction juridique qui permet de justifier l'immixtion spontanée et momentanée d'un tiers dans les affaires d'autrui, peu important au demeurant que celui-ci connaisse ou ignore cette intervention ; qu'en l'espèce, il résulte des justificatifs produits aux débats par l'appelant (dépenses de secrétariat, de pharmacie, cadeaux, voyages, notes de restaurant et de taxi) que celui-ci a réglé de façon régulière et répétitive, sur une période continue de quatre ans jusqu'au décès de sa mère, des dépenses relatives à la vie courante de la défunte ; cette gestion au quotidien des affaires courantes de sa mère, avec laquelle il partageait d'ailleurs le même appartement, a manifestement été assumé par Robert Y..., non pas de façon spontanée ou ponctuelle, mais bien comme l'exécution d'un véritable mandat que lui avait expressément conféré la défunte ;

1°) ALORS QUE celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; qu'en l'espèce, en affirmant que la gestion d'affaires excluait toute gestion prolongée et supposait nécessairement une immixtion seulement occasionnelle dans les affaires d'autrui, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1372 du code civil ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE Monsieur Y... a géré au quotidien les affaires courantes de sa mère en exécution d'un mandat dont eux deux ont reconnu, sans ambiguïté possible, l'existence : Claude X... en précisant dans les reconnaissances de dette souscrites que les opérations effectuées l'avaient été à sa demande, ce qui excluait toute idée de ratification a posteriori des actes passés, et pour sa part Robert Y... en confirmant dans sa correspondance du 26 juin 2000 (p.9) que « ces dépenses ont été effectuées parce que telle était la volonté de ma mère » ;

2°) ALORS QUE par application des articles 1999 et 2000 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et doit l'indemniser de toute perte essuyée à l'occasion de sa gestion ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a cru devoir caractériser l'existence d'un mandat entre Monsieur Y... et la défunte, elle devait en déduire que le remboursement des dépenses liées à l'exécution de ce mandat avait une origine légale ; qu'en considérant que l'administration fiscale avait à juste titre fait application des dispositions de l'article 773-2° du code général des impôts, tout en constatant que les dépenses engagées pour le compte de Madame X... l'avaient été au titre de l'exécution d'un mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, en violation des articles 1999 et 2000 du code civil, ensemble de l'article 773-2° du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13645
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2009, pourvoi n°08-13645


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13645
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