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05/05/2009 | FRANCE | N°07-45016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-45016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 par la société Interbrew, aux droits de laquelle se trouve la société Inbev France, a atteint l'âge de 60 ans, le 20 janvier 2001 ; qu'ayant sollicité en décembre 2004 de l'employeur l'application de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine sans réduction de la rémunération, pour tout salar

ié de 60 ans et de plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 par la société Interbrew, aux droits de laquelle se trouve la société Inbev France, a atteint l'âge de 60 ans, le 20 janvier 2001 ; qu'ayant sollicité en décembre 2004 de l'employeur l'application de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine sans réduction de la rémunération, pour tout salarié de 60 ans et de plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, la société lui a proposé de prendre la totalité des jours de repos acquis ; que cette offre a été refusée par le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre d'heures complémentaires correspondant au rappel des jours de repos non pris entre le mois de février 2001 et le 20 décembre 2004 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts au titre des jours de travail qu'il avait effectués à tort, l'arrêt retient que le non-respect du droit conventionnel du salarié à un congé supplémentaire ouvre droit à indemnisation pour le salarié établissant qu'il a été privé de ses droits du fait de l'employeur ; que M. X... n'a pas sollicité le bénéfice de cette disposition avant le 20 décembre 2004 ; que la société Inbev France n'a pas fait obstacle pour la période antérieure à l'octroi d'un bénéfice non réclamé ; que M. X... n'établit pas avoir été privé de ses droits du fait de l'employeur ; que, s'agissant de congés supplémentaires, les dispositions relatives au repos compensateur sont sans application ; que M. X... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes mal fondées ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'employeur n'avait pas manqué aux obligations d'information du salarié sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Inbev France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Inbev France la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me HAAS, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts au titre des jours de travail qu'il avait effectués à tort ;

AUX MOTIFS QUE le non-respect du droit conventionnel du salarié à un congé supplémentaire ouvre droit à indemnisation pour le salarié établissant qu'il a été privé de ses droits du fait de l'employeur ; que M X... n'a pas sollicité le bénéfice de cette disposition avant le 20 décembre 2004 ; que la société Inbev France n'a pas fait obstacle pour la période antérieure à l'octroi d'un bénéfice non réclamé ; que M. X... n'établit pas avoir été privé de ses droits du fait de l'employeur ; que s'agissant de congés supplémentaires, les dispositions relatives au repos compensateur sont sans application ;

ALORS QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué aux obligations d'information qui lui incombait relativement au droit conventionnel applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 135-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45016
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-45016


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45016
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