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05/05/2009 | FRANCE | N°07-44883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-44883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 29 mars 1993 par la société Isor ; qu'il était en dernier lieu directeur du développement, notamment pour la région parisienne, directement sous les ordres du directeur général adjoint ; que, par lettre du 5 janvier 2004, il lui a été annoncé la création d'un poste de directeur du développement auquel ses fonctions seraient désormais rattachées ; que cette lettre expliquait cette c

réation par divers manquements d'ordre professionnel qui lui étaient reprochés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 29 mars 1993 par la société Isor ; qu'il était en dernier lieu directeur du développement, notamment pour la région parisienne, directement sous les ordres du directeur général adjoint ; que, par lettre du 5 janvier 2004, il lui a été annoncé la création d'un poste de directeur du développement auquel ses fonctions seraient désormais rattachées ; que cette lettre expliquait cette création par divers manquements d'ordre professionnel qui lui étaient reprochés ; qu'estimant être rétrogradé dans la hiérarchie de l'entreprise, le salarié a refusé ce rattachement ; qu'il a été licencié par lettre du 24 janvier 2004 pour "refus catégorique de vous conformer à une décision de la direction générale" ; que, contestant la cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Isor à lui verser une somme à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'il résultait des termes de la lettre du 5 janvier 2004 que ce dernier se serait trouvé dépossédé de ses fonctions de directeur du développement Ile-de-France au profit de M. Y..., ce qui constituerait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'il ressortait de la lettre qui lui avait été envoyée le 14 janvier 2004 que seul avait été modifié son rattachement hiérarchique et que son statut de directeur du développement, à la tête de trois équipes, était maintenu ainsi que sa rémunération, précisions corroborées par la lettre de notification du licenciement du 23 janvier suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a d'ores et déjà violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'au terme de l'article 4 du code de procédure civile "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…)»" ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, en l'espèce, pour conclure qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que la société Isor aurait modifié ses fonctions et que le refus d'une telle modification par l'intéressé ne pouvait revêtir un caractère fautif, alors que le salarié s'était contenté d'affirmer devant les juges, pour tenter de justifier son refus de la mesure litigieuse, qu'elle aurait entraîné une baisse de ses revenus qu'il ne pouvait accepter, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été dépossédé de ses attributions contractuelles, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail, et sans dénaturer les conclusions du salarié qui faisaient état d'une rétrogradation, que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société Isor

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société ISOR à lui verser la somme de 60.000 à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre de licenciement que M. X... a été licencié pour « refus catégorique » de se conformer à une décision de son employeur ayant pour objet son rattachement hiérarchique à M. Y... ; que par lettre du 5 janvier 2004, la Société ISOR a indiqué à M. X... que, compte tenu de son comportement laxiste à l'égard de ses collaborateurs, de son manque d'investissement personnel et de la médiocrité de ses résultats, elle avait pris la décision de « confier la Direction du développement Ile de France et des Grands comptes à M. Y... »
auquel il sera « rattaché hiérarchiquement à effet immédiat » ; que bien que dans la lettre le convoquant à un entretien préalable, il ait été indiqué au salarié que son statut de directeur du développement, à la tête de trois équipes, était maintenu, ainsi que sa rémunération, il résulte des termes non équivoques de la lettre du 5 janvier 2004 que M. X... s'est trouvé dépossédé de ses fonctions de directeur du développement Ile de France (marchés traditionnels), fonctions confiées à M. Y..., ce qui constitue une rétrogradation et donc une modification du contrat de travail de l'intéressé ; que le refus de cette modification par le salarié ne peut revêtir un caractère fautif et qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'il résultait des termes de la lettre du 5 janvier 2004 que ce dernier se serait trouvé dépossédé de ses fonctions de Directeur du développement Ile de France au profit de M. Y..., ce qui constituerait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'il ressortait de la lettre qui lui avait été envoyée le 14 janvier 2004 que seul avait été modifié son rattachement hiérarchique et que son statut de Directeur du développement, à la tête de trois équipes, était maintenu ainsi que sa rémunération, précisions corroborées par la lettre de notification du licenciement du 23 janvier suivant, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a d'ores et déjà violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, en l'espèce, pour conclure qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que la Société ISOR aurait modifié ses fonctions et que le refus d'une telle modification par l'intéressé ne pouvait revêtir un caractère fautif, alors que le salarié s'était contenté d'affirmer devant les juges, pour tenter de justifier son refus de la mesure litigieuse, qu'elle aurait entraîné une baisse de ses revenus qu'il ne pouvait accepter, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44883
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-44883


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44883
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