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05/05/2009 | FRANCE | N°07-43558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-43558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... à été engagé par la société SRPAM en qualité d'officier polyvalent, par contrat à durée déterminée du 27 février au 31 août 2002, ayant pour objet le remplacement de M. Y... qui préparait son départ en congés sans solde ; que, contestant ses conditions d'emploi, il a saisi le 29 août 2002 l'inspecteur du travail, puis, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail il a saisi, le 30 avril 2003, l'administrateur des affaires maritimes en vue de

la tentative de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 nove...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... à été engagé par la société SRPAM en qualité d'officier polyvalent, par contrat à durée déterminée du 27 février au 31 août 2002, ayant pour objet le remplacement de M. Y... qui préparait son départ en congés sans solde ; que, contestant ses conditions d'emploi, il a saisi le 29 août 2002 l'inspecteur du travail, puis, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail il a saisi, le 30 avril 2003, l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'en l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal d'instance en requalification de son contrat et paiement de dommages-intérêts et de diverses autres sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le salarié avait démontré que le poste occupé par le titulaire du congé était celui de commandant et non de chef mécanicien, donc différent de celui du prétendu remplaçant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 10-1, 12 et 13 du code du travail maritime et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 4 du protocole d'accord du 17 mars 2000, les embauches en contrat à durée déterminée se font poste par poste et en faisant jouer la polyvalence pour les remplacements d'officiers ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait été engagé en qualité d'officier polyvalent, elle n'avait pas à répondre à des conclusions dès lors inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt se borne à retenir qu'ils ne sont pas justifiés, l'accord "passé par toutes les sociétés de navigation" invoqué par M. X... n'étant pas produit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se fondait, dans ses conclusions, sur un accord du 20 mars 2000 relatif à la RTT signé par l'ensemble des sociétés de la marine marchande et que les juges du fond sont tenus, lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, de se procurer par tous les moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à leur en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SPRAM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE le recours à un contrat à durée déterminée pour la préparation du congé sans solde du titulaire du poste avait été expliqué et justifié par l'employeur ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le salarié avait démontré que le poste occupé par le titulaire du congé était celui de commandant et non de chef mécanicien, donc différent de celui du prétendu remplaçant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 10-1, 12 et 13 du Code du Travail Maritime et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'appelant de sa demande de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail ;

AUX MOTIFS QUE ces jours de congés n'étaient pas justifiés faute pour l'accord invoqué à ce titre d'être produit ;

ALORS QUE les juges du fond devaient rechercher le contenu de tels accords, « opposable à toutes les sociétés de navigation » ; qu'ainsi la Cour d'Appel, en ne recherchant pas le contenu de l'accord, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 du Code du Travail Maritime.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43558
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-43558


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43558
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