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05/05/2009 | FRANCE | N°07-42939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-42939


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse approvisionneuse par la société des Grands Magasins " La Riviera ", aux droits de laquelle vient la société Grands Magasins Galeries Lafayette, dans le cadre d'une succession ininterrompue de vingt-neuf contrats à durée déterminée à temps partiel entre le 3 juillet 2000 et le 31 décembre 2002, pour pourvoir, dans un premier temps au remplacement de Mmes Y... et A..., en congés payés, puis au remplacement de Mme Z..., absente pour cause

de maladie ; que par courrier du 16 décembre 2002, l'employeur a not...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse approvisionneuse par la société des Grands Magasins " La Riviera ", aux droits de laquelle vient la société Grands Magasins Galeries Lafayette, dans le cadre d'une succession ininterrompue de vingt-neuf contrats à durée déterminée à temps partiel entre le 3 juillet 2000 et le 31 décembre 2002, pour pourvoir, dans un premier temps au remplacement de Mmes Y... et A..., en congés payés, puis au remplacement de Mme Z..., absente pour cause de maladie ; que par courrier du 16 décembre 2002, l'employeur a notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail au 31 décembre 2002 ; que, contestant la régularité de cette rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts afférents, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / qu'ayant constaté que les vingt-neuf contrats conclus ont été établis de date de date, la cour d'appel, en décidant que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée déterminée sans terme précis conclu dans le cadre de l'article L. 122-1-2 III du code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article précité ;
2° / que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'à la suite de son sixième contrat à durée déterminée, un nouveau contrat prenant effet le 1er février 2001 lui avait été transmis pour signature le 8 février suivant, soit sept jours après l'embauche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que les parties ont manifesté leur commune intention de prolonger la relation de travail pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la relation de travail entamée le 28 août 2000 s'était située dans le cadre de l'article L. 122-1-2 III, devenu L. 1242-7, du code du travail, s'agissant de contrats à durée déterminée de remplacement ne comportant pas de terme précis, conclus pour une durée minimale et ayant pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à requalification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages intérêts afférents, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les vingt-neuf contrats conclus, même s'ils ont été établis de date à date, n'avaient pas à comporter nécessairement un terme précis puisqu'ils visaient à palier l'absence de salariées, Mesdames Y... et A... entre le 3 juillet 2000 et le 26 août 2000 en raison des congés payés (objet du premier contrat), puis Madame Z... entre le 28 août 2000 et le 31 décembre 2002 en raison de sa maladie (objet des 28 autres contrats et avenants) ; que le contrat liant les parties s'analyse en un contrat à durée déterminée sans terme précis ; que les éventuelles irrégularités affectant un avenant portant date du 8 février 2001 qui aurait été tardivement remis à la salariée et qui aurait fait obstacle au renouvellement des relations pour une durée déterminée sont dénuées de portée et ne sont pas de nature à vicier la nature de la relation de travail entamée le 28 août 2000 qui s'est située dans le cadre de l'article L. 122-1-2 III du Code du travail, les parties ayant en outre manifesté leur commune intention de prolonger la relation de travail pour une durée déterminée ;
ALORS QU'ayant constaté que les vingt-neuf contrats conclus ont été établis de date de date, la Cour d'appel, en décidant que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée déterminée sans terme précis conclu dans le cadre de l'article L. 122-1-2 III du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article précité ;
ALORS, ENSUITE, QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'à la suite de son sixième contrat à durée déterminée, un nouveau contrat prenant effet le 1er février 2001 lui avait été transmis pour signature le 8 février suivant, soit sept jours après l'embauche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que les parties ont manifesté leur commune intention de prolonger la relation de travail pour une durée déterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42939
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-42939


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42939
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