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05/05/2009 | FRANCE | N°07-41229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-41229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant décidé en 2004 de délocaliser une partie de ses activités, la société Orthofficine a fermé l'atelier de production situé à Dirinon, qu'elle occupait dans le cadre d'un bail commercial consenti par la société Batiroc, et a signé, le 30 août 2004, une convention avec la société Technature, qui occupait des locaux voisins, aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à acquérir lesdits locaux et la société Orthofficine acceptait la résiliation anticipée

du bail commercial moyennant le versement d'une indemnité de résiliation par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant décidé en 2004 de délocaliser une partie de ses activités, la société Orthofficine a fermé l'atelier de production situé à Dirinon, qu'elle occupait dans le cadre d'un bail commercial consenti par la société Batiroc, et a signé, le 30 août 2004, une convention avec la société Technature, qui occupait des locaux voisins, aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à acquérir lesdits locaux et la société Orthofficine acceptait la résiliation anticipée du bail commercial moyennant le versement d'une indemnité de résiliation par la société Technature ; que la convention prévoyait en outre que cette dernière procéderait à la reprise des contrats de travail de trois salariés de la société Orthofficine en contrepartie d'une diminution de l'indemnité de résiliation par salarié repris ; que, le 6 octobre 2004, un nouvel accord a été signé entre les mêmes sociétés prévoyant l'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la société Technature s'engageant à reprendre, sous réserve de leur accord, trois salariés, dont Mme X... épouse Y... au 1er janvier 2005 ; que, le 13 octobre 2004, la société Technature a établi au profit des salariés des promesses d'embauche qui prévoyaient la diminution du salaire de base versé par la société Orthofficine ; que, le 17 novembre 2004, Mme Y... a été licenciée pour motif économique par la société Orthofficine ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre les deux sociétés au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société Technature fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Orthofficine des condamnations prononcées contre elle en faveur de Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'employeur condamné pour manquement à son obligation de reclassement ne peut obtenir la garantie d'un tiers qui s'est engagé à proposer un contrat de travail au salarié licencié que si la méconnaissance de sa propre obligation de reclassement est imputable à la violation de cet engagement de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à sa salariée le poste de mécanicienne de confection disponible au sein de sa propre entreprise et correspondant à la qualification de l'intéressée ; qu'en retenant que la société Technature devait garantir la société Orthofficine des condamnations prononcées à son encontre faute d'avoir proposé un contrat de travail comportant une rémunération de 1 810 , au lieu de 1 350 , lorsque le manquement reproché à la société Technature ne pouvait en toute hypothèse être à l'origine de la méconnaissance patente par la société Orthofficine de son obligation de reclassement interne, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Technature avait manqué aux obligations qu'elle avait contractées le 6 octobre 2004 en proposant à Mme Y... une réduction de sa rémunération, ce qui avait conduit à un refus de la salariée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Technature à garantir la société Orthofficine de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en faveur de Mme Y..., l'arrêt retient que la société Technature avait manqué aux obligations qu'elle avait contractées le 6 octobre 2004 en s'abstenant de poursuivre la relation de travail de Mme Y... au sein de sa société aux mêmes conditions que celles qui avaient été initialement prévues par le contrat de travail liant l'intéressée à la société Orthofficine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Orthofficine avait licencié la salariée en violation de l'accord du 6 octobre 2004 par lequel elle était convenue avec la société Technature de faire application au profit de la salariée des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1, du code du travail et que celle-ci avait accepté ce changement d'employeur, ce dont il découlait que la société Orthofficine avait contribué au dommage subi par la salariée du fait de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Technature à garantir intégralement la société Orthofficine des condamnations prononcées contre elle en faveur de Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Orthofficine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orthofficine à payer la somme de 2 500 euros à la société Technature ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Technature.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TECHNATURE à garantir la société ORTHOFFICINE des condamnations prononcées contre elle en faveur de Madame Y...

AUX MOTIFS QUE si la demande de condamnation solidaire de la société TECHNATURE avec la société ORTHOFFICINE n'est formée par Madame Y... qu'à titre subsidiaire ce qui ne permet pas à la Cour de prononcer cette condamnation à son profit, il lui appartient cependant d'examiner, eu égard, à la demande de garantie formulée par la société ORTHOFFICINE, si la société TECHNATURE a effectivement manqué à son obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée ; que c'est à tort que la société TECHNATURE prétend qu'elle n'avait pas, en application de la convention du 30 août 2004, l'obligation de reprendre trois salariés de la société ORTHOFFICINE dans la mesure où cette situation n'avait d'incidence selon elle, que sur le montant de l'indemnité de résiliation alors que les termes du protocole d'accord du 30 août 2004 sont parfaitement clairs, la société TECHNATURE « s'obligeant à proposer un nouveau contrat de travail aux conditions ci-dessus rappelées (même condition de rémunération avec reprise de l'ancienneté et sans période d'essai) qui prendra effet au plus tard le 1er février 2005, à trois salariés de son choix de la société ORTHOFFICINE », l'incidence sur l'indemnité de résiliation s'expliquant simplement par le fait que les salariés pouvaient ne pas donner leur accord ; que de même, c'est en vain qu'elle prétend avoir été dégagée de son obligation de reprise au motif que le compromis de vente entre elle et la société BATIROC n'avait pas été signé à la date prévue ; qu'en effet, si la date prévue par la condition suspensive, à savoir signature au 30 septembre 2004 d'un compromis de vente par la société BATIROC au profit de la société TECHNATURE n'a pas été respectée, ladite signature étant intervenue le 3 novembre 2004, il n'en demeure pas moins que la société TECHNATURE a poursuivi l'opération dont l'objet principal était la résiliation du bail commercial consenti à la société ORTHOFFICINE après acquisition des locaux par elle ; que c'est en conséquence avec une mauvaise foi évidente qu'elle affirme qu'elle se trouvait dès lors déliée de tout engagement résultant du protocole d'accord du 30 août 2004 d'autant qu'elle n'a pas contesté le fait que le retard lui était imputable en raison d'une modification dans le schéma juridique prévu pour l'opération ; qu'au demeurant, peu importe que la condition suspensive ait été ou non réalisée puisque la société TECHNATURE a réitéré son engagement postérieurement au délai prévu en concluant le 6 octobre 2004 un accord avec la société ORTHOFFICINE pour la reprise de trois salariées de ladite société, Madame Y..., Madame Z... et Madame A... avec maintien de leur rémunération et conservation de leur ancienneté, cette reprise devant être concrétisée par une proposition de contrat de travail par la société TECHNATURE soumise bien évidemment à l'acceptation des salariées ; qu'en l'occurrence, la société TECHNATURE a effectivement établi une proposition d'embauche au nom de Madame Y..., les parties étant en désaccord sur l'acceptation ou non de cette offre par la salariée ;
que si la société TECHNATURE soutient que la salariée ne lui a pas fait connaître son accord, produisant une attestation de Madame Z... selon laquelle l'intéressée l'aurait refusée, Madame Y... conteste cette version, précisant qu'à la suite de l'accord du 6 octobre 2004, elle avait été informée que TECHNATURE lui verserait un salaire de 1.350 brut qu'elle avait accepté ce dont elle avait informé Monsieur B..., responsable d'ORTHOFFICINE ; qu'il importe peu toutefois de savoir si la société TECHNATURE a de nouveau changé d'avis en ce qui concernait Madame Y... en refusant de l'employer au salaire proposé par elle de 1.350 (comme l'affirme la société ORTHOFFICINE) ou si la société TECHNATURE n'a pas été informée de l'accord de Madame Y... sur ce montant, nonobstant le fait que les relations entre les deux entreprises se sont manifestement poursuivies après l'offre de salaire de 1.350 et l'accord manifesté par la salariée auprès d'ORTHOFFICINE ce qui est démontré par la conclusion de nouveaux contrats de travail de Mesdames Z... et A... ; qu'en effet, la société TECHNATURE devait proposer un contrat de travail avec maintien de la rémunération de base versée par la société ORTHOFFICINE qui s'élevait à 1.810 au lieu des 1.350 proposés ce qui justifie en tout état de cause le refus de Madame Y... allégué par elle ; qu'il en résulte que la société TECHNATURE a bien manqué à son engagement stipulé dans le protocole d'accord du 30 août 2004 et réitéré dans l'accord du 6 octobre 2004, ce manquement ayant conduit au licenciement de Madame Y... ; que la société TECHNATURE doit dès lors garantir la SARL ORTHOFFICINE des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame Y..., faute pour elle d'avoir respecté l'accord conclu entre les deux sociétés sur l'application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail ;

1°) ALORS QUE la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du recours en garantie, fondé sur une convention commerciale, formé par un employeur condamné du chef de l'absence de justification du licenciement à l'encontre d'un tiers n'ayant aucun lien contractuel avec le salarié ; qu'en l'espèce, l'engagement consenti par la société TECHNATURE de proposer des contrats de travail à trois salariés de la société ORTHOFFICINE résultait d'une convention commerciale conclue entre les deux seules sociétés (protocole d'accord du 30 août 2004) ; qu'à la barre (cf. extrait des cotes de plaidoirie, production n° 13), la société TECHNATURE soutenait que le recours en garantie exercé contre elle par sa cocontractante avait donc un fondement exclusivement commercial, échappant à la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en disant néanmoins qu'il lui « appartient (…) d'examiner, eu égard à la demande de garantie formulée par la société ORTHOFFICINE, si la société TECHNATURE a effectivement manqué à son obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée », la cour d'appel a violé l'article L 511-1 du code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le recours personnel de l'employeur contre un tiers fondé sur une convention commerciale ne dérive pas du contrat de travail ; qu'un tel recours ne saurait donc être formé pour la première fois en cause d'appel que s'il tend aux mêmes fins que les demandes formées en première instance ; qu'à la barre (cf. extrait des cotes de plaidoirie, production n° 13), la société TECHNATURE soutenait que la demande en garantie formée par la société ORTHOFFICINE était nouvelle en cause d'appel, ses conclusions de première instance se bornant à conclure au rejet de l'action formée par la salariée (production n° 10) ; que la société TECHNATURE en concluait que, faute de dériver du contrat de travail et de tendre aux mêmes fins que la défense au fond soulevée par la société ORTHOFFICINE, cet appel en garantie était irrecevable ; qu'en se bornant à retenir qu'il lui « appartient (…) d'examiner, eu égard à la demande de garantie formulée par la société ORTHOFFICINE, si la société TECHNATURE a effectivement manqué à son obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée », sans à aucun moment examiner le moyen soulevé par la société TECHNATURE, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TECHNATURE à garantir la société ORTHOFFICINE des condamnations prononcées contre elle en faveur de Madame Y...

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que la société TECHNATURE prétend qu'elle n'avait pas, en application de la convention du 30 août 2004, l'obligation de reprendre trois salariés de la société ORTHOFFICINE dans la mesure où cette situation n'avait d'incidence selon elle, que sur le montant de l'indemnité de résiliation alors que les termes du protocole d'accord du 30 août 2004 sont parfaitement clairs, la société TECHNATURE « s'obligeant à proposer un nouveau contrat de travail aux conditions ci-dessus rappelées (même condition de rémunération avec reprise de l'ancienneté et sans période d'essai) qui prendra effet au plus tard le 1er février 2005, à trois salariés de son choix de la société ORTHOFFICINE », l'incidence sur l'indemnité de résiliation s'expliquant simplement par le fait que les salariés pouvaient ne pas donner leur accord ; que de même, c'est en vain qu'elle prétend avoir été dégagée de son obligation de reprise au motif que le compromis de vente entre elle et la société BATIROC n'avait pas été signé à la date prévue ; qu'en effet, si la date prévue par la condition suspensive, à savoir signature au 30 septembre 2004 d'un compromis de vente par la société BATIROC au profit de la société TECHNATURE n'a pas été respectée, ladite signature étant intervenue le 3 novembre 2004, il n'en demeure pas moins que la société TECHNATURE a poursuivi l'opération dont l'objet principal était la résiliation du bail commercial consenti à la société ORTHOFFICINE après acquisition des locaux par elle ; que c'est en conséquence avec une mauvaise foi évidente qu'elle affirme qu'elle se trouvait dès lors déliée de tout engagement résultant du protocole d'accord du 30 août 2004 d'autant qu'elle n'a pas contesté le fait que le retard lui était imputable en raison d'une modification dans le schéma juridique prévu pour l'opération ; qu'au demeurant, peu importe que la condition suspensive ait été ou non réalisée puisque la société TECHNATURE a réitéré son engagement postérieurement au délai prévu en concluant le 6 octobre 2004 un accord avec la société ORTHOFFICINE pour la reprise de trois salariées de ladite société, Madame Y..., Madame Z... et Madame A... avec maintien de leur rémunération et conservation de leur ancienneté, cette reprise devant être concrétisée par une proposition de contrat de travail par la société TECHNATURE soumise bien évidemment à l'acceptation des salariées ; qu'en l'occurrence, la société TECHNATURE a effectivement établi une proposition d'embauche au nom de Madame Y..., les parties étant en désaccord sur l'acceptation ou non de cette offre par la salariée ; que si la société TECHNATURE soutient que la salariée ne lui a pas fait connaître son accord, produisant une attestation de Madame Z... selon laquelle l'intéressée l'aurait refusée, Madame Y... conteste cette version, précisant qu'à la suite de l'accord du 6 octobre 2004, elle avait été informée que TECHNATURE lui verserait un salaire de 1.350 brut qu'elle avait accepté ce dont elle avait informé Monsieur B..., responsable d'ORTHOFFICINE ; qu'il importe peu toutefois de savoir si la société TECHNATURE a de nouveau changé d'avis en ce qui concernait Madame Y... en refusant de l'employer au salaire proposé par elle de 1.350 (comme l'affirme la société ORTHOFFICINE) ou si la société TECHNATURE n'a pas été informée de l'accord de Madame Y... sur ce montant, nonobstant le fait que les relations entre les deux entreprises se sont manifestement poursuivies après l'offre de salaire de 1.350 et l'accord manifesté par la salariée auprès d'ORTHOFFICINE ce qui est démontré par la conclusion de nouveaux contrats de travail de Mesdames Z... et A... ; qu'en effet, la société TECHNATURE devait proposer un contrat de travail avec maintien de la rémunération de base versée par la société ORTHOFFICINE qui s'élevait à 1.810 au lieu des 1.350 proposés ce qui justifie en tout état de cause le refus de Madame Y... allégué par elle ; qu'il en résulte que la société TECHNATURE a bien manqué à son engagement stipulé dans le protocole d'accord du 30 août 2004 et réitéré dans l'accord du 6 octobre 2004, ce manquement ayant conduit au licenciement de Madame Y... ; que la société TECHNATURE doit dès lors garantir la SARL ORTHOFFICINE des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame Y..., faute pour elle d'avoir respecté l'accord conclu entre les deux sociétés sur l'application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail ;

1°) ALORS QUE la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de l'obligation qui en est affectée ; que cette défaillance n'interdit pas au débiteur délié de tout engagement de poursuivre avec son cocontractant, à de nouvelles conditions, la réalisation de l'opération juridique qui incluait initialement cet engagement ; qu'en l'espèce, par un protocole du 30 août 2004, la société ORTHOFFICINE avait accepté le principe de la résiliation anticipée du bail commercial dont elle était titulaire au profit de la société TECHNATURE, futur acquéreur des locaux appartenant à la société BATIROC ; que la société TECHNATURE s'engageait à proposer à trois salariés de la société ORTHOFFICINE un contrat de travail avec maintien de la rémunération ; que cet engagement était cependant contracté sous la condition suspensive de « signature pour le 30 septembre 2004 au plus tard d'un compromis de vente sous condition suspensive (notamment d'obtention de financement) par la société BATIROC au profit de la société TECHNATURE portant sur l'ensemble immobilier objet du bail en date du 17 décembre 2001 aux conditions figurant dans le courrier du 10 août 2004 et aux autres conditions usuelles (…) », ainsi que sous la condition suspensive de « signature par la société BATIROC de l'acte authentique constatant la cession à la société TECHNATURE objet du compromis visé à la condition qui précède pour le 15 janvier 2005 » (cf. protocole d'accord du 30 août 2004) ; qu'en considérant que la société TECHNATURE ne pouvait bénéficier de la défaillance de la condition suspensive dès lors qu'elle avait poursuivi, après la survenance de cette défaillance, la réalisation de « l'opération dont l'objet principal était la résiliation du bail commercial », lorsque la défaillance de la condition suspensive avait pour seul effet de délier la société TECHNATURE de son engagement contractuel de proposer des contrats de travail sans lui interdire de poursuivre la résiliation du bail commercial à de nouvelles conditions avec la société ORTHOFFICINE, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'imputabilité de la défaillance d'une condition suspensive s'apprécie au regard des diligences imposées par le contrat au bénéficiaire de la condition ; qu'en l'absence de diligence particulière stipulée par le contrat ou de délai impératif à respecter, le bénéficiaire d'une condition suspensive de conclusion d'un compromis de vente avec un tiers ne saurait être déchu de cette condition du seul fait que la conclusion du compromis de vente a été reportée en raison de son souhait de modifier les modalités juridiques de l'achat, mais seulement en raison d'un retard délibéré dans l'accomplissement des démarches ; qu'en l'espèce, le contrat n'imposait aucun délai particulier à la société TECHNATURE pour l'accomplissement des démarches nécessaires à la conclusion du compromis, objet de la condition suspensive ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que le report de la conclusion du compromis était imputable à la société TECHNATURE qui avait dû solliciter l'accord du juge afin de modifier le schéma juridique de l'opération, sans à aucun moment relever que ces démarches auraient été abusivement tardives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1178 et 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'accord du 6 octobre 2004 par lequel la société TECHNATURE s'engageait à engager, sous réserve de son accord, Madame Y... avec le maintien de sa rémunération actuelle stipulait : « la société ORTHOFFICINE a été contrainte pour des raisons économiques de délocaliser sa société et par conséquent de résilier son bail commercial. La société TECHNATURE, nouvel acquéreur du bail est intéressé pour reprendre trois (3) salariés de la société ORTHOFFICINE » ; que ce contrat se bornait à reprendre les stipulations du protocole d'accord du 30 août 2004 relatives à l'engagement de proposer l'embauche de trois salariés, en précisant simplement l'identité des salariés visés ; qu'en considérant que l'engagement de proposer des contrats de travail avait été réitéré purement et simplement après la défaillance de la condition suspensive, lorsque l'acte du 6 octobre se bornait à préciser l'identité des bénéficiaires de l'engagement de reprise d'emploi, sans emporter de renonciation à la condition suspensive et aux conséquences de son éventuelle défaillance, la cour d'appel a dénaturé les stipulations de l'acte du 6 octobre 2004 ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur condamné pour manquement à son obligation de reclassement ne peut obtenir la garantie d'un tiers qui s'est engagé à proposer un contrat de travail au salarié licencié que si la méconnaissance de sa propre obligation de reclassement est imputable à la violation de cet engagement de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à sa salariée le poste de mécanicienne de confection disponible au sein sa propre entreprise et correspondant à la qualification de l'intéressée ; qu'en retenant que la société TECHNATURE devait garantir la société ORTHOFFICINE des condamnations prononcées à son encontre faute d'avoir proposé un contrat de travail comportant une rémunération de 1.810 , au lieu de 1.350 , lorsque le manquement reproché à la société TECHNATURE ne pouvait en toute hypothèse être à l'origine de la méconnaissance patente par la société ORTHOFFICINE de son obligation de reclassement interne, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE la société TECHNATURE soutenait que la salariée avait avisé son propre employeur de ce qu'elle acceptait l'offre de contrat de travail stipulant une rémunération de 1.350 ; qu'elle ajoutait que la société ORTHOFFICINE ne lui avait jamais transmis cette acceptation ; qu'en considérant qu'il importait peu de savoir si la société TECHNATURE était finalement revenue sur sa proposition ou bien si cette société n'avait pas été informée de l'accord de Madame Y... sur le montant 1.350 , pour en déduire que le licenciement était imputable au défaut de proposition par la société TECHNATURE d'un contrat de travail comportant une rémunération de 1.800 , lorsqu'elle devait considérer que l'éventuel silence de la société ORTHOFFICINE sur l'acceptation de la salariée était la seule cause du défaut de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS en outre QUE dans ses conclusions, la société TECHNATURE soutenait que si la salariée n'avait, à l'issue de l'entretien oral tenu dans ses locaux, donné aucune réponse positive, elle avait finalement avisé son propre employeur de ce qu'elle acceptait la proposition de contrat de travail comportant une rémunération de 1.350 ; qu'elle ajoutait que « ni Madame Y... ni la société ORTHOFFICINE n'ont jamais informé la société TECHNATURE de cette acceptation » (conclusions p. 9) ; qu'en affirmant que la société TECHNATURE aurait elle-même reconnu que la salariée avait refusé cette proposition d'embauche, pour en déduire que le licenciement était imputable au défaut de proposition d'un contrat de travail comportant une rémunération de 1.800 , la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TECHNATURE et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; .

7°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QU'un employeur ne saurait être garanti totalement de l'indemnisation mise à sa charge au titre de la violation de son obligation de reclassement par un partenaire contractuel que si ce manquement est exclusivement imputable au fait de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'employeur avait d'abord manqué à son obligation de reclassement interne en ne proposant pas à la salariée licenciée un poste correspondant à sa qualification et disponible au sein même de l'entreprise ; qu'elle a ajouté que l'employeur avait encore manqué à cette obligation de reclassement en s'abstenant de transmettre à la salariée une proposition ferme d'embauche de la société TECHNATURE ; qu'en affirmant, pour la condamner à garantir intégralement la société ORTHOFFICINE, que le manquement de la société TECHNATURE à son obligation contractuelle de proposer un contrat de travail à la salariée avait « conduit au licenciement », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la violation de l'obligation de reclassement était au moins pour partie imputable à la société ORTHOFFICINE, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41229
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-41229


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41229
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