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05/05/2009 | FRANCE | N°07-16091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07-16091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2007), que MM. X..., Y... et Z... ont exercé la profession de docker au port de La Rochelle de 1982 à 1994 ; que pour ce port, le règlement approuvé par un arrêté préfectoral du 26 juin 1981 avait prévu une catégorie particulière de dockers dite " complémentaires " ; que ces dockers ont été bénéficiaires du " carnet occasionnel complémentaire ", dit carte O, délivré par le bureau commun de la main d'oeuvre (BCMO), qui leur donnait dro

it à bénéficier d'une priorité d'embauche par rapport aux occasionnels (ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2007), que MM. X..., Y... et Z... ont exercé la profession de docker au port de La Rochelle de 1982 à 1994 ; que pour ce port, le règlement approuvé par un arrêté préfectoral du 26 juin 1981 avait prévu une catégorie particulière de dockers dite " complémentaires " ; que ces dockers ont été bénéficiaires du " carnet occasionnel complémentaire ", dit carte O, délivré par le bureau commun de la main d'oeuvre (BCMO), qui leur donnait droit à bénéficier d'une priorité d'embauche par rapport aux occasionnels (après embauche des professionnels) et à percevoir des vacations de secours dans le cas où, se présentant à l'embauche, ils ne seraient pas pris ; que le sort des " dockers complémentaires " n'étant pas prévu par la loi du 9 juin 1992, ils ont été privés du processus de mensualisation prévu par l'accord du 15 juillet 1992 conclu entre les syndicats de dockers et d'entrepreneurs de débarquement et de manutention du port de La Rochelle et que les trois présents à l'instance se sont retrouvés sans emploi à compter du 1er janvier 1995 ; qu'il leur a été indiqué qu'ils ne pouvaient bénéficier des indemnités prévues par l'accord du 15 juillet 1992 pour les dockers quittant volontairement leur emploi, parce qu'étant des occasionnels complémentaires ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de La Rochelle pour voir reconnaître leur qualité de docker professionnel ; que, sur appel, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 10 juin 1997, estimé qu'ils avaient le statut de docker professionnel et, à compter de la loi du 9 juin 1992, de professionnel intermittent, mais n'a pas prononcé de condamnation, estimant que le syndicat des entrepreneurs n'était pas leur employeur ; que, par un second arrêt du 5 février 2002, le GIE Groupement rochelais de manutention et ses membres, employeurs des trois dockers, ont été condamnés à leur verser des indemnités ; qu'en raison du statut de docker professionnel qui leur avait été reconnu, MM. X..., Y... et Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la Cai. Na. God, organisme chargé du versement des indemnités de garantie auxquelles ont droit les dockers professionnels lorsqu'ils ne trouvent pas d'embauche, afin d'obtenir paiement des indemnités qui auraient du leur être versées pour les jours durant lesquels ils n'ont pas travaillé de 1982 à 1994 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa tierce opposition, d'avoir confirmé le jugement la condamnant au versement de sommes au titre de l'indemnité de garantie au bénéficie de MM. X..., Y... et Z..., ainsi qu'à la reconstitution de leurs points de retraite, et d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des décisions administratives sur lesquelles se fondent les défendeurs, alors, selon le moyen :
1° / que le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992, prévoyait que dans chaque port concerné, les ouvriers dockers professionnels étaient titulaires d'une carte professionnelle et travaillaient à la vacation, un bureau central de la main d'oeuvre étant chargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage et émettant un avis préalablement à la décision du directeur du Port statuant sur la demande d'attribution de la carte professionnelle, en vertu de l'article R. 511-2 du code et de l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 pris pour son application ; et qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, qui a mis fin à l'attribution d'une carte professionnelle aux nouveaux dockers, que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents), la catégorie des dockers professionnels intermittents groupant les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée, à la différence des ouvriers dockers mensualisés, et les ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels, ces derniers constituant une main d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents, et qui n'est pas tenue de se présenter à l'embauche et peut travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale ; que le droit à versement de l'indemnité de garantie due par la Cai. Na. God est réservé selon les dispositions susvisées aux seuls ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte délivrée par le directeur du port, sur avis du bureau central de la main d'oeuvre ou par décision de celui-ci selon le cas ; qu'en l'espèce, en condamnant la Cai. Na. God au paiement de l'indemnité de garantie au profit de trois ouvriers dockers, après avoir constaté qu'ils ne disposaient pas de la carte de docker professionnel, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées du code des ports maritimes et de l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 ;
2° / que le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992, prévoyait que dans chaque port concerné, les ouvriers dockers professionnels étaient titulaires d'une carte professionnelle et travaillaient à la vacation, un bureau central de la main d'oeuvre étant chargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage et émettant un avis préalablement à la décision du directeur du Port statuant sur la demande d'attribution de la carte professionnelle, en vertu de l'article R. 511-2 du code et de l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 pris pour son application ; et qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, qui a mis fin à l'attribution d'une carte professionnelle aux nouveaux dockers, que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents), la catégorie des dockers professionnels intermittents groupant les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée, à la différence des ouvriers dockers mensualisés, et les ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les dockers occasionnels, ces derniers constituant une main d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents, et qui n'est pas tenue de se présenter à l'embauche et peut travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale ; que le droit à versement de l'indemnité de garantie due par la Cai. Na. God est réservé selon les dispositions susvisées aux seuls ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte délivrée par le directeur du port, sur avis du bureau central de la main d'oeuvre ou par décision de celui-ci selon le cas, la délivrance de cette carte constituant une décision administrative dont le contentieux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, en refusant de surseoir à statuer sur la légalité de décisions administratives n'attribuant pas la carte de docker professionnel aux intéressés et en condamnant la Cai. Na. God au paiement de l'indemnité de garantie au profit des trois ouvriers dockers, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la délivrance matérielle de la carte professionnelle de docker n'a pas d'incidence sur la détermination du statut, qui dépend des conditions effectives de travail des dockers ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés n'avaient pas été recrutés par le directeur du port, mais par un organisme regroupant plusieurs entreprises du secteur privé, et qu'ils étaient dans un lien de dépendance à l'égard de ces sociétés et non à l'égard du directeur du port et que le retrait de la carte prévu à titre de sanction par le règlement du port ne privait toutefois pas les salariés de leur statut, mais faisait obstacle de fait à une priorité d'embauche ; qu'elle en a exactement déduit que la cour d'appel de Poitiers n'avait pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a pu décider, au vu des conditions effectives de travail des salariés, que les dockers " complémentaires " relevaient de la catégorie des dockers professionnels jusqu'au 9 juin 1992, puis des professionnels intermittents à compter de cette date, et que les décisions n'avaient donc pas à être rétractées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme mal fondée la tierce-opposition de la CAI. NA. GOD, d'avoir confirmé le jugement la condamnant au versement des sommes de 18 588, 41 euros, 17 475, 45 euros et 20 421, 50 euros au titre de l'indemnité de garantie, au bénéfice respectivement de Messieurs X..., Y... et Z..., ainsi qu'à la reconstitution de leurs points de retraite, et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des décisions administratives sur lesquelles se fondent les demandes des intimés,
AUX MOTIFS QUE les intéressés n'ont pas été recrutés par le directeur du port mais par un organisme, le GIE Groupement Rochelais de Manutention regroupant plusieurs entreprises du secteur privé ; qu'ils sont dans un lien de dépendance à l'égard de ces sociétés qui les emploient selon le Code du travail et non pas à l'égard du directeur du port, qui a certains rôles administratifs de régulation de l'exercice du métier de docker par la délivrance de la carte permettant, par le pointage, de donner priorité d'embauche à ceux qui sont qualifiés de professionnels, puis de manière spécifique à La Rochelle, aux complémentaires, et enfin aux occasionnels dans le cas où des embauches seraient encore possibles, mais qui n'a pas pouvoir de déterminer le statut du salarié par application du Code du travail ; que le retrait de cette carte prévu à titre de sanction par le règlement du port ne prive toutefois pas le salarié de son statut mais fait obstacle de fait à une priorité d'embauche ; que la CAI. NA. GOD ne saurait ainsi évoquer l'existence d'un droit spécial qui primerait sur le droit général du travail, les articles L. 511-1 et suivant du Code des ports maritimes définissant l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers) par l'autorité administrative mais ne lui donnant pas le pouvoir de définir par dérogation au Code du travail le statut des ouvriers dockers ; que c'est dès lors sans méconnaître les principes de la séparation des pouvoirs que la Cour d'appel de Poitiers a statué ; qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ou de saisir les juridictions administratives, le litige dont était saisie la Cour d'appel de Poitiers portant non pas sur la décision d'attribution ou non de la carte de docker professionnel, décision prise par l'autorité administrative et relevant de ce fait des juridictions administratives, mais sur la qualification du statut de docker ; que, dès lors que dans la procédure d'appel, la CAI. NA. GOD a été dite mal fondée en sa tierce-opposition par laquelle elle entendait remettre en cause la reconnaissance du statut de docker professionnel, l'argumentation fondée sur la non-opposabilité de ces décisions est devenue sans objet ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour déterminer quel est le statut de docker ; qu'il s'ensuit que la CAI. NA. GOD ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la demande en paiement de l'indemnité de garantie dépend d'une décision administrative accordant le bénéfice de la carte professionnelle aux dockers en cause dans la procédure ; qu'elle estime, à tort, ne pouvoir verser ces indemnités que sur présentation d'une telle carte ; qu'en effet, la reconnaissance du statut de docker professionnel s'impose, la délivrance de la carte étant une mesure administrative faite pour faciliter notamment le mode d'indemnisation des jours chômés, dont il convient d'observer qu'elle a principalement pour objet de faciliter la gestion de l'embauche des dockers ; que si l'attribution de la carte professionnelle ou son refus relève de la compétence des juridictions administratives, le litige actuel ne porte pas sur ce point, mais n'est que la conséquence du statut de docker professionnel qui leur est reconnu ; que, dès lors que la CAINAGOD est l'organisme chargé du versement des indemnités de garantie et qu'il n'est pas, contrairement à ce qui est dit, demandé réparation d'un préjudice mais seulement de sommes qui auraient dû être versées en raison du statut de docker professionnel, elle ne peut être mise hors de cause ;
ALORS D'UNE PART QUE le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992, prévoyait que dans chaque port concerné, les ouvriers dockers professionnels étaient titulaires d'une carte professionnelle et travaillaient à la vacation, un bureau central de la main d'oeuvre étant chargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage et émettant un avis préalablement à la décision du directeur du Port statuant sur la demande d'attribution de la carte professionnelle, en vertu de l'article R. 511-2 du code et de l'arrêté interministériel du avril 1971 pris pour son application ; et qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, qui a mis fin à l'attribution d'une carte professionnelle aux nouveaux dockers, que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents), la catégorie des dockers professionnels intermittents groupant les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée, à la différence des ouvriers dockers mensualisés, et les ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels, ces derniers constituant une main d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents, et qui n'est pas tenue de se présenter à l'embauche et peut travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale ; que le droit à versement de l'indemnité de garantie due par la CAINAGOD est réservé selon les dispositions susvisées aux seuls ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte délivrée par le directeur du port, sur avis du bureau central de la main d'oeuvre ou par décision de celui-ci selon le cas ; qu'en l'espèce, en condamnant la CAINAGOD au paiement de l'indemnité de garantie au profit de trois ouvriers dockers, après avoir constaté qu'ils ne disposaient pas de la carte de docker professionnel, la Cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées du code des ports maritimes et de l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992, prévoyait que dans chaque port concerné, les ouvriers dockers professionnels étaient titulaires d'une carte professionnelle et travaillaient à la vacation, un bureau central de la main d'oeuvre étant chargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage et émettant un avis préalablement à la décision du directeur du Port statuant sur la demande d'attribution de la carte professionnelle, en vertu de l'article R. 511-2 du code et de l'arrêté interministériel du avril 1971 pris pour son application ; et qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, qui a mis fin à l'attribution d'une carte professionnelle aux nouveaux dockers, que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents), la catégorie des dockers professionnels intermittents groupant les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée, à la différence des ouvriers dockers mensualisés, et les ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels, ces derniers constituant une main d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents, et qui n'est pas tenue de se présenter à l'embauche et peut travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale ; que le droit à versement de l'indemnité de garantie due par la CAINAGOD est réservé selon les dispositions susvisées aux seuls ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte délivrée par le directeur du port, sur avis du bureau central de la main d'oeuvre ou par décision de celui-ci selon le cas, la délivrance de cette carte constituant une décision administrative dont le contentieux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, en refusant de surseoir à statuer sur la légalité de décisions administratives n'attribuant pas la carte de docker professionnel aux intéressés et en condamnant la CAINAGOD au paiement de l'indemnité de garantie au profit des trois ouvriers dockers, la Cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-16091
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2009, pourvoi n°07-16091


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16091
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