LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL Château de Robert ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2007), que la société Château de Robert ayant mis fin au contrat d'agent commercial la liant à la société Caves du Languedoc-Roussillon (la société CLR), cette dernière l'a assignée en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture ; que celle-ci a demandé reconventionnellement le remboursement de remises de fin d'année;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Château de Robert fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement de la somme de 16 929,03 euros correspondant aux remises de fin d'année indûment versées, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 du contrat d'agence commerciale, les remises de fin d'année sont comprises dans la rémunération de la société CLR, égale à la différence entre le prix de revient et le prix de vente ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que les ristournes et remises demeuraient à la charge de l'agent commercial qui ne pouvait en réclamer le paiement à sa mandante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'agent commercial du 29 décembre 1995 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la différence entre le prix de revient et le prix de vente incluait les remises et ristournes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Château de Robert fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CLR la somme de 44 902,42 euros à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les termes clairs et précis de l'article 7 du contrat, les ristournes et remises de fin d'année demeuraient à la charge de la société CLR qui ne pouvait en réclamer le paiement à la société Château de Robert ; qu'en considérant que le non-paiement des remises de fin d'année correspondait à une obligation de la société Château de Robert dont l'inexécution justifiait l'inexécution par la société CLR de ses propres obligations, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'agent commercial du 29 décembre 1995 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu' en tout état de cause, il appartient au juge de vérifier que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat est proportionnée à l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations ; qu'en considérant que la société CLR pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution en raison du non-paiement des remises de fin d'année incombant, selon la cour d'appel, à la société Château de Robert sans s'assurer que l'interruption pure et simple de ses prestations par la société CLR était proportionnée à l'inexécution partielle imputée, sur un point mineur de la rémunération de l'agent, à la société Château de Robert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.134-13 du code de commerce ;
3°/ que seule l'inexécution par une partie des obligations découlant du contrat peut justifier l'autre partie à ne pas exécuter les siennes ; qu'en considérant que, malgré le paiement des primes de fin d'année par la société Château de Robert, la persistance de la société CLR dans l'interruption de ses prestations était justifiée par le refus du mandant de céder à l'exigence de l'agent tendant à obtenir le provisionnement de la remise au fur et à mesure des ventes, sans constater qu'un tel provisionnement constituait pour le mandant une obligation découlant du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de articles 1184 du code civil et L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'article 7 du contrat d'agent commercial mettant à la charge de la société Château de Robert l'obligation de payer les remises à la société CLR, le refus de celle-ci d'y procéder justifiait l'inexécution par l'agent de ses propres obligations ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société CLR d'avoir commis une faute grave en ayant suspendu les livraisons au client bénéficiaire des remises dont elle réclamait le règlement à la société Château de Robert depuis plusieurs mois, et refusé de les reprendre après leur paiement, tant que ces dernières ne feraient pas l'objet de provisions au fur et à mesure des ventes, cette exigence n'étant pas illégitime car le client en sollicitait le paiement à chaque livraison alors que le contrat ne prévoyait aucune périodicité ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chateau de Robert de Mme Frontil, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Château de Robert
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'EARL CHATEAU DE ROBERT de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CAVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à lui rembourser une somme de 16.929,03 correspondant aux remises de fin d'année indûment versées ;
AUX MOTIFS QUE "le contrat stipule : "la rémunération de CLR correspondra à l'écart entre le prix de revient et le prix de vente. Elle comprendra les frais d'agent ainsi que les ristournes et remises effectuées par les soins de CLR au client. CLR réglera directement les agents" ; que l'agent en déduit que les remises qui étaient destinées à être rétrocédées au client étaient dues ; qu'il affirme que la mandante a été régulièrement informée des taux pratiqués par les conditions de vente et les structures des prix qui lui ont été transmises et nie s'être, à cet égard, rendu coupable de dol ; que la mandate persiste à soutenir que les remises, discrétionnairement négociées par l'agent, venaient en déduction du prix de vente et que si l'interprétation contraire devait être retenue la nullité de la clause dont l'agent revendique le bénéfice devrait être prononcée en conséquence du dol dont il se serait rendu coupable en ne l'informant pas clairement de l'augmentation du taux des remises ; que la clause litigieuse doit être interprétée comme signifiant que la différence entre le prix de revient et le prix de vente inclut les remises et ristournes et non l'inverse qui aboutirait à obliger l'agent, chargé d'en faire l'avance personnellement, à déduire ces avantages d'une commission assise sur un prix de vente les excluant, de sorte qu'il aurait à les supporter deux fois ; qu'à supposer que la mandante se soit méprise sur la portée d'une clause qu'elle a elle-même stipulée et qui doit s'interpréter en faveur de l'agent, elle ne peut sérieusement prétendre à son annulation en considération de faits postérieurs au contrat insusceptibles de caractériser un dol nécessairement contemporain de l'échange des consentements" (arrêt attaqué, p. 3 al. 2) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 7 du contrat d'agence commerciale, les remises de fin d'année sont comprises dans la rémunération de la société CAVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, égale à la différence entre le prix de revient et le prix de vente ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que les ristournes et remises demeuraient à la charge de l'agent commercial qui ne pouvait en réclamer le paiement à l'EARL CHATEAU DE ROBERT ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'agent commercial du 29 décembre 1995 et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'EARL CHATEAU DE ROBERT à payer à la société CAVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON une somme de 44.902,42 à titre d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE "les motifs ci-dessus selon lesquels l'agent n'a pas agi de manière déloyale en acceptant un taux de remise de fin d'année de 4 % et selon lesquels il a donné une information suffisante sur ce taux à son mandant excluent toute faute grave dans l'acceptation, le signalement et la facturation de remise de fin d'année de 4 % ; qu'il ne peut lui être reproché de ne plus être intervenu pour assurer la livraison finale de 3.000 bouteilles en février 2004, alors que depuis plusieurs mois il réclamait en vain son dû et était en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution ; que l'assertion de l'agent selon laquelle le client réclamait le règlement de la remise à chaque livraison, qui figure dans plusieurs écrits antérieurs au paiement du 28 mai 2004, n'étant pas contredite par la mandante, et le contrat n'organisant à cet égard aucune périodicité, l'exigence de l'agent, même postérieurement au paiement, d'obtenir le provisionnement de la remise au fur et à mesure des ventes, n'était pas illégitime ; que n'est pas gravement fautif dès lors son refus, maintenu après le paiement, de reprendre ses prestations avant que le provisionnement soit accepté ; qu'il en résulte qu'aucune faute grave n'étant caractérisée à la charge de l'agent, celui-ci peut prétendre à l'indemnité de rupture fixée à deux ans de commissions par le contrat et dont le montant, tel que réclamé, n'est pas contesté" (arrêt attaqué, p. 4, al. 3 et 4 et p. 5 al. 1er) ;
ALORS, d'une part, QUE selon les termes clairs et précis de l'article 7 du contrat, les ristournes et remises de fin d'année demeuraient à la charge de la société CAVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON qui ne pouvait en réclamer le paiement à l'EARL CHATEAU DE ROBERT ; qu'en considérant que le non-paiement des remises de fin d'année correspondait à une obligation de l'EARL CHATEAU DE ROBERT dont l'inexécution justifiait l'inexécution par la société CAVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de ses propres obligations, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'agent commercial du 29 décembre 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, et en tout état de cause, QU'il appartient au juge de vérifier que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat est proportionnée à l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations ; qu'en considérant que la société CAVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution en raison du non-paiement des remises de fin d'année incombant, selon la cour d'appel, à l'EARL CHATEAU DE ROBERT sans s'assurer que l'interruption pure et simple de ses prestations par la société CAVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON était proportionnée à l'inexécution partielle imputée, sur un point mineur de la rémunération de l'agent, à l'EARL CHATEAU DE ROBERT, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L.134-13 du Code de commerce ;
ALORS, enfin, QUE seule l'inexécution par une partie des obligations découlant du contrat peut justifier l'autre partie à ne pas exécuter les siennes ; qu'en considérant que, malgré le paiement des primes de fin d'année par l'EARL CHATEAU DE ROBERT, la persistance de la société CAVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON dans l'interruption de ses prestations était justifiée par le refus du mandant de céder à l'exigence de l'agent tendant à obtenir le provisionnement de la remise au fur et à mesure des ventes, sans constater qu'un tel provisionnement constituait pour le mandant une obligation découlant du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de articles 1184 du Code civil et L.134-13 du Code de commerce.