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30/04/2009 | FRANCE | N°08-15988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-15988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2007), qu'un précédent arrêt du 22 février 2007, passé en force de chose jugée, a, dans une instance l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, après avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instruction pénale, condamné Mme X... faute pour elle d'établir la réalité de sa plainte avec constitution civile ;

Attendu que Mme X... fait grief à l

'arrêt, procédant d'office à la rectification de l'arrêt du 22 février 2007, de dire qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2007), qu'un précédent arrêt du 22 février 2007, passé en force de chose jugée, a, dans une instance l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, après avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instruction pénale, condamné Mme X... faute pour elle d'établir la réalité de sa plainte avec constitution civile ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, procédant d'office à la rectification de l'arrêt du 22 février 2007, de dire que le paragraphe des motifs intitulé ‘'Sur la demande de Catherine X... de sursis à statuer" devait être remplacé par le texte suivant : "attendu que si madame Catherine X... justifie s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction, il est néanmoins possible de statuer dès à présent sur la demande reconventionnelle comme il sera vu ci-après, même en l'absence des renseignements complémentaires que pourra procurer la procédure pénale en cours", alors, selon le moyen, qu'en substituant, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, une motivation sans aucun rapport avec la motivation primitive et sans que le caractère prétendument matériel de l'erreur corrigée n'émane ni de l'arrêt initial ni du dossier, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que c'est par l'effet d'une erreur de transmission télématique qui n'a été découverte que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 22 février 2007 que le paragraphe concernant les motifs du rejet de la demande de sursis à statuer a été maintenu dans l'état d'un projet de rédaction ne correspondant pas aux termes de la décision délibérée en commun, la cour d'appel a pu, sans ajouter aux droits et obligations reconnus aux parties, modifier les seuls motifs de sa première décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, procédant d'office à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 22 février 2007, dit que le paragraphe des motifs intitulé « I. Sur la demande de Catherine X... de sursis à statuer" (pages 3 et 4 de l'arrêt) doit être remplacé par le texte suivant :

« I. Sur la demande de madame Catherine X... de sursis à statuer :

Attendu que le sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une procédure pénale ne peut être ordonné que si le résultat de celle-ci est de nature à conditionner la décision dans la procédure en cours ou du moins à exercer une influence sur cette décision ;
Or attendu que si madame Catherine X... justifie s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction de Saint-Etienne dans une information ouverte notamment des chefs d'escroquerie, contrefaçon et falsifications de chèques, il est néanmoins possible de statuer dès à présent sur la demande reconventionnelle comme il sera vu ciaprès, même en l'absence des renseignements complémentaires que pourra procurer la procédure pénale en cours ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer ; qu'il convient d'examiner le fond des prétentions des parties, les conclusions de sursis à statuer ne constituant pas au sens de l'article 954 du nouveau code de procédure civile les dernières écritures de l'appelante » ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 22 février 2007, la Cour a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Montbrison du 30 novembre 2005 ayant condamné Catherine X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 10.000 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 ainsi qu'une indemnité de procédure ; qu'iI apparaît qu'une erreur matérielle a affecté la partie des motifs de l'arrêt relative à la demande de sursis à statuer de Catherine X... ; que la cour s'est en conséquence saisie d'office, en application de l'article 452 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile en vue de la rectification de cette erreur ; que les parties, appelées à le faire, n'ont pas formulé d'observations particulières sur ladite rectification ; que par l'effet d'une erreur de transmission télématique qui n'a été découverte que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 22 février 2007, le paragraphe concernant les motifs du rejet de la demande de sursis à statuer a été maintenu dans l'état d'un projet de rédaction ne correspondant pas aux termes de la décision délibérée en commun ; qu'il convient donc de substituer à ce paragraphe les motifs véritables retenus par la cour, énoncés ci-dessous ;

ALORS QUE en substituant, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, une motivation sans aucun rapport avec la motivation primitive et sans que le caractère prétendument matériel de l'erreur corrigée ni de l'arrêt initial ni du dossier, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15988
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-15988


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15988
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