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30/04/2009 | FRANCE | N°08-15663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-15663


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 3 avril 2008) d'avoir débouté la ville de Lens de sa demande tendant à la condamnation de M. Eric X... à lui verser, à la suite des propos qu'il aurait tenus, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen,

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner to

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 3 avril 2008) d'avoir débouté la ville de Lens de sa demande tendant à la condamnation de M. Eric X... à lui verser, à la suite des propos qu'il aurait tenus, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen,

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, de sorte qu'en écartant les éléments produits par la commune de Lens, émanant des membres de l'équipe municipale, au seul motif inopérant qu'ils ne constituaient pas des éléments de preuve objectifs, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 et 1353 du code civil, ensemble les articles 9 et 455 du code de procédure civile,

2°/ que l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de motiver leurs décisions de sorte que le jugement, qui retient que le préjudice allégué par la ville de Lens, à savoir une désorganisation du service, n'est pas suffisamment prouvé par les documents produits qui font état de critiques sévères, sans préciser les motifs pour lesquels les critiques sévères ne constitueraient pas des désordres précis, est entaché d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que le moyen, qui s'attaque dans sa seconde branche à un motif surabondant, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les éléments de preuve présentés devant les juges du fond qu'ils ont écartés par une appréciation souveraine en estimant que la commune de Lens ne pouvait pas apporter la preuve des propos qui auraient été tenus à l'encontre de ses agents en invoquant des éléments émanant de son équipe municipale, ni celle de l'existence d'un préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Lens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 491 (CIV. I) ;

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour la commune de Lens ;

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la Ville de LENS de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Eric X... à lui verser, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE

"La partie demanderesse entend prouver le comportement fautif reproché à Monsieur X..., qui outrepasserait le simple droit de critique de l'action municipale appartenant à tout citoyen, par la production d'un compte-rendu d'un entretien avec Madame Christine Y..., rédigé par Monsieur Jean-Luc Z... et un compte-rendu de l'audition intervenue notamment en présence de Monsieur le Maire le 26 mai 2006.

Il est relevé que Monsieur X... conteste avoir pu proférer les accusations qui lui sont imputées. En revanche, il ne nie pas s'être rendu à la réunion du 26 mai 2006 organisée à l'Hôtel de ville en présence du Maire et de plusieurs membres de l'équipe municipale.

Plusieurs notes de responsables municipaux relatent par ailleurs les interpellations de Monsieur X... au sujet notamment de la gestion du Foyer Jean Moulin et des relations de Madame C... avec ses supérieurs hiérarchiques directs.

Il est constaté que les éléments produits émanent tous de membres de l'équipe municipale. Aucun élément de preuve objectif n'est donc produit au dossier",

ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, de sorte qu'en écartant les éléments produits par la Commune de LENS, émanant des membres de l'équipe municipale, au seul motif inopérant qu'ils ne constituaient pas des éléments de preuve objectifs, le Tribunal d'instance a violé les articles 1315 et 1353 du Code Civil ensemble les articles 9 et 455 du Code de Procédure Civile,

ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART,

"De surcroît, le préjudice allégué par la ville de LENS, à savoir une désorganisation du service, n'est pas suffisamment prouvé par les documents produits qui font état de critiques sévères énoncées par le défendeur mais nullement des désordres précis que celles-ci ont pu causer. Il convient en effet de rappeler que toute gestion municipale d'une ville peut faire l'objet d'une libre critique, même virulente, de la part des citoyens ou des partisans de l'opposition municipale. Seul un comportement manifestement excessif ayant causé un préjudice démontré pourrait être regardé comme outrepassant la liberté d'expression et de ce fait susceptible d'être sanctionné devant un tribunal".

ALORS QUE, l'article 455 du Code de procédure civile impose aux juges du fond de motiver leurs décisions de sorte que le jugement, qui retient que le préjudice allégué par la Ville de LENS, à savoir une désorganisation du service, n'est pas suffisamment prouvé par les documents produits qui font état de critiques sévères, sans préciser les motifs pour lesquels les critiques sévères ne constitueraient pas des désordres précis, est entaché d'un défaut de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15663
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-15663


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15663
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